CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE X... (JEAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 22 MAI 1974 QUI L'A CONDAMNE A QUATRE ANNEES D'EMPRISONNEMENT ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR ESCROQUERIES, INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES SOCIETES, INFRACTIONS A LA LEGISLATION DE LA CONSTRUCTION. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 400, 512, 591, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QUE LA PUBLICITE DE L'AUDIENCE CONSACREE AUX DEBATS N'EST PAS CONSTATEE, SEULE LA PUBLICITE DE L'AUDIENCE A LAQUELLE A ETE LU L'ARRET ETANT MENTIONNEE ET L'ARRET NE COMPORTANT PAS LA MENTION " FAIT, JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE ", QUI CONSTATE LA PUBLICITE DES AUDIENCES ANTERIEURES AUXQUELLES L'AFFAIRE A ETE INSTRUITE " ;VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DES ARTICLES 400, 512 ET 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS SONT PUBLIQUES ;
QUE L'OBSERVATION DE CETTE REGLE D'ORDRE PUBLIC DOIT, A PEINE DE NULLITE, ETRE CONSTATEE PAR L'ARRET ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'AFFAIRE A OCCUPE, EN TOUT OU EN PARTIE, LES AUDIENCES DES 8 MAI 1974 ET 22 MAI 1974 ;
QUE SI LA PUBLICITE DE CETTE DERNIERE AUDIENCE PENDANT LAQUELLE L'ARRET A ETE RENDU, A ETE REGULIEREMENT CONSTATEE, IL N'EXISTE NI DANS CET ARRET, NI DANS AUCUNE PIECE PROBANTE DE MENTION CONSTATANT LA PUBLICITE DE L'AUDIENCE DU 8 MAI 1974 AU COURS DE LAQUELLE A EU LIEU L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE ;
QUE TOUTE FORMALITE NON CONSTATEE EST REPUTEE OMISE : QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE ;
QU'ELLE DOIT CEPENDANT ETRE LIMITEE AUX DISPOSITIONS PENALES DE L'ARRET AUXQUELLES LE DEMANDEUR A LIMITE SON POURVOI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405, 408 DU CODE PENAL, 66 DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE ADOPTANT LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, S'EST BORNE A DECLARER ETABLIE LA PREUVE DES INFRACTIONS REPROCHEES AU PREVENU SANS DONNER AUCUNE INDICATION SUR LES FAITS CONSTITUTIFS DE CES INFRACTIONS, QU'IL N'A, NOTAMMENT, NI INDIQUE LA NATURE DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES CARACTERISTIQUE DES ESCROQUERIES RETENUES, NI LES CONTRATS EN VERTU DESQUELS ONT ETE REMISES LES SOMMES DECLAREES DETOURNEES, NI RELEVE LES FAITS REVELATEURS DE LA MAUVAISE FOI ACCOMPAGNANT L'EMISSION DES CHEQUES SANS PROVISION, DE SORTE QU'IL EST IMPOSSIBLE AU JUGE DE CASSATION DE VERIFIER LA LEGALITE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES " ;VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE D'ESCROQUERIES ET L'A CONDAMNE DE CE CHEF SANS PRECISER, PAS PLUS D'AILLEURS QUE LE JUGEMENT CONFIRME DONT LES MOTIFS ONT ETE ADOPTES, LA NATURE DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES AUXQUELLES LE PREVENU AURAIT EU RECOURS POUR PERSUADER L'EXISTENCE D'UNE FAUSSE ENTREPRISE OU POUR FAIRE NAITRE L'ESPERANCE D'UN EVENEMENT CEPENDANT CHIMERIQUE ET SE FAIRE REMETTRE AINSI DES FONDS PAR DIVERS INDIVIDUS ;
QUE LA COUR DE CASSATION N'EST, DES LORS, PAS EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA CONDAMNATION PRONONCEE ;
QUE DE CE CHEF EGALEMENT LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN DU 22 MAI 1974, MAIS EN RAISON DE LA RESERVE CONTENUE DANS L'ACTE DE POURVOI, DANS SES SEULES DISPOSITIONS PENALES VISANT X..., ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN