SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR, 1134, 1315 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL LIANT TARANTINI A LA SOCIETE GENETON ETAIT IMPUTABLE A CELLE-CI ET D'AVOIR CONDAMNE CETTE SOCIETE A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE PREAVIS EGALE A UN MOIS DE SALAIRE, AU MOTIF ESSENTIEL QUE L'EMPLOYEUR N'ETABLISSAIT PAS, COMME IL L'AVAIT AFFIRME, QUE TARANTINI AVAIT MIS FIN DE SON PROPRE CHEF AU CONTRAT DE TRAVAIL, ALORS QUE LA PREUVE QUE L'EMPLOYEUR EST L'AUTEUR DE LA RUPTURE INCOMBE AU SALARIE DEMANDEUR EN PAIEMENT DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE RENVOI ABUSIF, QUE SI L'OUVRIER ETAIT PRESENT AU BUREAU DE L'ENTREPRISE LE 22 JUILLET 1971, CETTE PRESENCE POUVAIT AVOIR D'AUTRES CAUSES QUE LA VOLONTE DE REPRENDRE LE TRAVAIL ;
QU'EN TOUTE HYPOTHESE, IL INCOMBAIT AU SALARIE D'ETABLIR QUE SON DEPART DE L'ENTREPRISE, CE MEME 22 JUILLET 1971, AVAIT EU POUR CAUSE LE REFUS DE L'EMPLOYEUR D'ACCEPTER SES SERVICES, QUE CETTE PREUVE N'A PAS ETE APPORTEE SUIVANT L'ARRET ATTAQUE LUI-MEME QUI N'A PAS AJOUTE FOI AUX AFFIRMATIONS DE L'OUVRIER SELON LESQUELLES UN AUTRE SALARIE DE L'EMPLOYEUR LUI AURAIT DIT, D'ORDRE DE LA DIRECTION, QU'IL NE FAISAIT PLUS PARTIE DE L'ENTREPRISE ET QU'IL IMPORTAIT PEU, ENFIN, QUE L'EMPLOYEUR N'AIT PAS PROUVE, DE SON COTE, QUE LE SALARIE AVAIT ROMPU LE CONTRAT EN VERTU DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION COLLECTIVE REGIONALE DU BATIMENT, C'EST-A-DIRE EN RAISON D'UNE ABSENCE POUR MALADIE NON NOTIFIEE A L'ENTREPRISE DANS LES TROIS JOURS SUIVANTS LE 21 OU LE 22 JUILLET 1971, PUISQU'AUSSI BIEN LA DEMISSION DE L'OUVRIER POUVAIT RESULTER DE SON DEPART DE L'ENTREPRISE LE 22 JUILLET DANS DES CONDITIONS QUE L'ARRET N'A PAS ECLAIRCIES ET QU'IL IMPORTAIT DE PRECISER POUR RENDRE EVENTUELLEMENT L'EMPLOYEUR RESPONSABLE DE LA RUPTURE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE TARANTINI, EMPLOYE DE LA SOCIETE GENETON, AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE TRAVAIL, LE 22 SEPTEMBRE 1970, ET ETAIT RESTE DE CE CHEF EN INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE JUSQU'AU 21 JUILLET 1971 ;
QUE LE 26 JUILLET, IL AVAIT FAIT CONVOQUER LA SOCIETE EN CONCILIATION POUR AVOIR PAIEMENT D'INDEMNITES DE RUPTURE DE CONTRAT ;
QUE LA SOCIETE AVAIT REPLIQUE EN LUI ENVOYANT, LE 5 AOUT 1971, UNE LETTRE DE LICENCIEMENT POUR N'AVOIR PAS REPRIS SON TRAVAIL LE 22 JUILLET, DECLARANT LE CONSIDERER COMME DEMISSIONNAIRE ;
QUE DANS SES CONCLUSIONS, LA SOCIETE AVAIT SOUTENU QU'AU COURS DES JOURNEES SUIVANT LE 21 JUILLET, TARANTINI N'AVAIT AUCUNEMENT DONNE DE SES NOUVELLES ;
QUE DEVANT LA COUR D'APPEL, A DEFAUT DE JUSTIFICATION DE SA PROLONGATION D'ABSENCE, TARANTINI AVAIT DECLARE S'ETRE PRESENTE LE 22 JUILLET 1971 AU SIEGE SOCIAL DE L'ENTREPRISE OU RIBET, METREUR AU SERVICE DE LA SOCIETE, LUI AURAIT SIGNIFIE VERBALEMENT, D'ORDRE DU DIRECTEUR, SON CONGEDIEMENT ;
QUE RIBET, TOUT EN NIANT DE TELS PROPOS, AVAIT RECONNU AVOIR VU TARANTINI LE 22 JUILLET AU BUREAU DE L'ENTREPRISE ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE CETTE PRESENCE NE POUVAIT AVOIR D'AUTRE EXPLICATION QUE SA VOLONTE DE REPRENDRE LE TRAVAIL ;
QU'APPRECIANT LA PORTEE ET LA VALEUR PROBANTE DES ELEMENTS OPPOSES QUI LUI ETAIENT SOUMIS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS ET DE L'INEXACTITUDE ETABLIE DES PRETENTIONS DE LA SOCIETE QUE TARANTINI AVAIT MANIFESTE SON INTENTION D'EXECUTER SON CONTRAT ET QUE LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE INCOMBAIT A L'EMPLOYEUR ;
QU'AINSI LE PREMIER MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR, 1315, 1382, 1383 DU CODE CIVIL, 10 DE LA CONVENTION COLLECTIVE REGIONALE DU BATIMENT, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE GENETON A TARANTINI UNE INDEMNITE DE 1 000 FRANCS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LE SALARIE S'ETANT PRESENTE A L'ENTREPRISE LE 22 JUILLET 1971 POUR REPRENDRE LE TRAVAIL, ETAIT FALLACIEUX LE MOTIF DE SON LICENCIEMENT TIRE DE CE QU'IL N'AVAIT PAS ENVOYE, DANS LES TROIS JOURS SUIVANT LE 21 JUILLET 1971, UN NOUVEAU CERTIFICAT MEDICAL DE PROLONGATION DE MALADIE JUSTIFIANT SON ABSENCE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'INEXACTITUDE DU MOTIF DE RENVOI ALLEGUE NE SAURAIT, A ELLE SEULE, PRESENTER LES CARACTERES D'UNE FAUTE CONSTITUTIVE DE L'ABUS DU DROIT DE LICENCIEMENT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE N'AYANT PAS PRECISE DANS QUELLES CONDITIONS TARANTINI AVAIT QUITTE L'ENTREPRISE DES LE 22 JUILLET 1971, APRES S'Y ETRE PRESENTE, ET N'AYANT PAS AJOUTE FOI A SES AFFIRMATIONS SELON LESQUELLES UN AUTRE SALARIE L'AURAIT CONGEDIE D'ORDRE DE LA DIRECTION, L'EXISTENCE DU MOTIF FALLACIEUX DU LICENCIEMENT N'A ETE ETABLI NI PAR L'ARRET, NI PAR LE SALARIE SUR QUI PESAIT LA CHARGE DE LA PREUVE DE L'ABUS DE DROIT ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS SUS-INDIQUEES QUE TARANTINI S'ETAIT, A L'ISSUE DE SON DERNIER CONGE DE MALADIE, PRESENTE LE 22 JUILLET 1971 AU BUREAU DE LA SOCIETE POUR REPRENDRE LE TRAVAIL ;
QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LA LETTRE DE CONGEDIEMENT DU 5 AOUT 1971, INVOQUANT L'OMISSION PAR TARANTINI DE TOUT NOUVEL ENVOI DE CERTIFICAT MEDICAL JUSTIFIANT D'UNE PROLONGATION DE SA MALADIE, POSTERIEURE A LA RECEPTION PAR LA SOCIETE DE LA CONVOCATION EN CONCILIATION DU 26 JUILLET 1971 POUR AVOIR PAIEMENT DES INDEMNITES DE RUPTURE, SE PREVALAIT D'UN MOTIF FALLACIEUX ET QUE LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE INCOMBAIT ENTIEREMENT A LA SOCIETE ;
QUE CES CONSTATATIONS SUFFISENT A JUSTIFIER LA DECISION ATTAQUEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUILLET 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.