La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/1974 | FRANCE | N°73-12447

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 1974, 73-12447


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE, D'AVOIR, POUR DECLARER IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL INTERJETE LE 2 FEVRIER 1972 PAR LE COMPTOIR CARAIBE D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION (CCIE) D'UN JUGEMENT RENDU AU PROFIT DE LEVEXIER, DECLARE INAPPLICABLE A LA MARTINIQUE LE DECRET N° 65-1006 DU 26 NOVEMBRE 1965 EN RAISON DE SON ARTICLE 44 SANS AVOIR EXAMINE LA QUESTION DE LA LEGALITE DE CET ARTICLE NI SURSIS A STATUER SUR CETTE DIFFICULTE SERIEUSE, VIOLANT AINSI LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS;

MAIS ATTENDU

QUE LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES AUTRES QUE LES JURIDICT...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE, D'AVOIR, POUR DECLARER IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL INTERJETE LE 2 FEVRIER 1972 PAR LE COMPTOIR CARAIBE D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION (CCIE) D'UN JUGEMENT RENDU AU PROFIT DE LEVEXIER, DECLARE INAPPLICABLE A LA MARTINIQUE LE DECRET N° 65-1006 DU 26 NOVEMBRE 1965 EN RAISON DE SON ARTICLE 44 SANS AVOIR EXAMINE LA QUESTION DE LA LEGALITE DE CET ARTICLE NI SURSIS A STATUER SUR CETTE DIFFICULTE SERIEUSE, VIOLANT AINSI LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS;

MAIS ATTENDU QUE LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES AUTRES QUE LES JURIDICTIONS REPRESSIVES EXCEPTIONNELLEMENT INVESTIES DU POUVOIR D'EN APPRECIER LA LEGALITE ONT LE DROIT ET LE DEVOIR D'APPLIQUER LES ACTES REGLEMENTAIRES TELS QU'ILS SONT PUBLIES;

QUE L'ARTICLE 44 DU DECRET N°65-1006 DU 26 NOVEMBRE 1965 MODIFIANT DIVERS ARTICLES DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DISPOSE QU'UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT FIXERA LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE SES DISPOSITIONS DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION;

QUE LE DECRET AINSI ANNONCE N'A JAMAIS ETE PRIS;

QUE DES LORS, EN REFUSANT DE FAIRE APPLICATION DU DECRET SUSVISE DU 26 NOVEMBRE 1965 ET EN APPLIQUANT LES ARTICLES 68, 69 ET 70 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DANS LEUR REDACTION ANTERIEURE, LA COUR D'APPEL, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT AU CONTRAIRE UNE EXACTE APPLICATION;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DENATURE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION DU JUGEMENT EN DECIDANT QUE CETTE SIGNIFICATION AVAIT ETE FAITE AU SIEGE SOCIAL DE LA CCIE ALORS QUE CET EXPLOIT CONSTATAIT SA REMISE FAITE "EN SES LOCAUX ";

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ET DE LA PROCEDURE QUE CE MOYEN N'A PAS ETE SOUMIS AUX JUGES DU SECOND DEGRE;

QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST NOUVEAU ET COMME TEL IRRECEVABLE;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE LA SIGNIFICATION REGULIERE ALORS, D'UNE PART, QUE LA FORMALITE DU PLI FERME EN CAS DE SIGNIFICATION A DOMICILE SERAIT SUBSTANTIELLE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE POUR ECARTER L'EXISTENCE D'UN DOMMAGE, L'ARRET AURAIT PROCEDE A UNE DENATURATION DES CONCLUSIONS DE LA CCIE EN ENONCANT QUE LA PERSONNE QUI AVAIT RECU L'ACTE DE SIGNIFICATION AVAIT LA QUALITE NON CONTESTEE DE SOUS-DIRECTEUR ET SE SERAIT FONDE SUR UN MOTIF PUREMENT HYPOTHETIQUE EN HASARDANT QU'IL N'EST PAS EVIDENT QUE LA REMISE DE L'ACTE SIGNIFIE NON FERME SOIT PAR ELLE-MEME PREJUDICIABLE A LA SOCIETE EXPOSANTE;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LA SOCIETE COMPTOIR CARAIBE N'INVOQUE AUCUN PREJUDICE QUI RESULTERAIT DE L'OMISSION DE LA FORMALITE MECONNUE;

QU'ABSTRACTION FAITE DES CRITIQUES ADRESSEES A UN MOTIF SURABONDANT, CETTE ENONCIATION DONT IL RESULTE QUE LA NULLITE ALLEGUEE N'A PAS FAIT GRIEF, JUSTIFIE LEGALEMENT LA DECISION PRISE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 53 DU DECRET N° 71-684 DU 20 JUILLET 1972 RENDU APPLICABLE AUX POURVOIS PENDANTS DEVANT LA COUR DE CASSATION PAR L'ARTICLE 125 DU MEME TEXTE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-12447
Date de la décision : 07/11/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) FRANCE D'OUTRE-MER - MARTINIQUE - PROCEDURE CIVILE - MODIFICATION - DECRET DU 26 NOVEMBRE 1965 - APPLICABILITE - EXECUTION SUBORDONNEE A UNE CONDITION - ABSENCE - EFFET.

LOIS ET REGLEMENTS - APPLICATION - APPLICATION TERRITORIALE - MARTINIQUE - PROCEDURE CIVILE - MODIFICATION - DECRET DU 26 NOVEMBRE 1965 - * LOIS ET REGLEMENTS - APPLICATION - EXECUTION SUBORDONNEE A UNE CONDITION - DECRET EN CONSEIL D'ETAT - ABSENCE - PORTEE.

LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES AUTRES QUE LES JURIDICTIONS REPRESSIVES EXCEPTIONNELLEMENT INVESTIES DU POUVOIR D'EN APPRECIER LA LEGALITE ONT LE DROIT ET LE DEVOIR D'APPLIQUER LES ACTES REGLEMENTAIRES TELS QU'ILS SONT PUBLIES. L'ARTICLE 44 DU DECRET N. 65-1006 DU 26 NOVEMBRE 1965 MODIFIANT DIVERS ARTICLES DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DISPOSE QU'UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT FIXERA LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE SES DISPOSITIONS DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION. CE DECRET N'AYANT JAMAIS ETE PRIS, LES DISPOSITIONS MODIFIEES NE S'APPLIQUENT PAS DANS CES DEPARTEMENTS. C'EST DONC A BON DROIT QU'A LA MARTINIQUE IL EST FAIT APPLICATION DES ARTICLES 68, 69 ET 70 ANCIENS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

2) JUGEMENTS ET ARRETS - SIGNIFICATION - NULLITE - CONDITIONS - PREJUDICE - NECESSITE.

LOIS ET REGLEMENTS - APPLICATION - APPLICATION IMMEDIATE - POURVOIS PENDANTS DEVANT LA COUR DE CASSATION - DECRET DU 20 JUILLET 1972 - ARTICLES 53 ET 125.

LA CONSTATATION SELON LAQUELLE UN DEMANDEUR EN NULLITE DE SIGNIFICATION DE JUGEMENT N'INVOQUE AUCUN PREJUDICE RESULTANT DE L 'OMISSION DE LA FORMALITE MECONNUE SUFFIT A JUSTIFIER LEGALEMENT LE REJET DE LA DEMANDE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 53 DU DECRET N. 72-684 DU 20 JUILLET 1972 RENDU APPLICABLE AUX POURVOIS PENDANTS DEVANT LA COUR DE CASSATION PAR L'ARTICLE 125 DU MEME TEXTE.


Références :

(2)
Code de procédure civile 68 ANCIEN
Code de procédure civile 69 ANCIEN
Code de procédure civile 70 ANCIEN
Décret 65-1006 du 26 novembre 1965 ART. 44
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 125
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 53

Décision attaquée : Cour d'appel Fort-de-France, 03 mai 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1967-01-26 Bulletin 1967 II N. 37 P. 26 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-03-06 Bulletin 1974 II N. 86 (2) P. 71 (CASSATION). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 1974, pourvoi n°73-12447, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 288 P. 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 288 P. 240

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. BARNICAUD
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LABBE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.12447
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award