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07/11/1974 | FRANCE | N°73-11525

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 1974, 73-11525


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'ASCANI, ENTREPRENEUR, QUI AVAIT COMMENCE LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE D'HABITATION, DUT L'INTERROMPRE A LA SUITE D'UNE ORDONNANCE DE REFERE RENDUE A LA REQUETE DES EPOUX X..., Y... D'UN FONDS VOISIN, QUI AVAIENT AU PREALABLE, OBTENU DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE UNE DECISION DE SURSIS A L'EXECUTION DE L'ARRETE ACCORDANT LE PERMIS DE CONSTRUIRE;

QUE CE PERMIS AYANT ETE ULTERIEUREMENT VALIDE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET LES TRAVAUX AYANT DU ETRE CONFIES A UNE AUTRE ENTREPRISE QUE CELLE D'ASCANI QUI FUT MIS EN FAILLITE, ALLIE

R EN QUALITE DE SYNDIC, RECLAMA NOTAMMENT AUX EPOUX X...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'ASCANI, ENTREPRENEUR, QUI AVAIT COMMENCE LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE D'HABITATION, DUT L'INTERROMPRE A LA SUITE D'UNE ORDONNANCE DE REFERE RENDUE A LA REQUETE DES EPOUX X..., Y... D'UN FONDS VOISIN, QUI AVAIENT AU PREALABLE, OBTENU DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE UNE DECISION DE SURSIS A L'EXECUTION DE L'ARRETE ACCORDANT LE PERMIS DE CONSTRUIRE;

QUE CE PERMIS AYANT ETE ULTERIEUREMENT VALIDE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET LES TRAVAUX AYANT DU ETRE CONFIES A UNE AUTRE ENTREPRISE QUE CELLE D'ASCANI QUI FUT MIS EN FAILLITE, ALLIER EN QUALITE DE SYNDIC, RECLAMA NOTAMMENT AUX EPOUX X... LA REPARATION DU DOMMAGE QUE LEUR INTERVENTION AVAIT CAUSE A ASCANI;

ATTENDU, SELON LE POURVOI, QUE L'ARRET AURAIT FAIT DROIT A LA DEMANDE SANS CONSTATER AUCUN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE COMMISE PAR LES EPOUX X... ET LE DOMMAGE SUBI PAR LA FAILLITE;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT RELEVE QUE L'INTERRUPTION DES TRAVAUX, SANS ETRE LA CAUSE EXCLUSIVE DE LA FAILLITE DE L'ENTREPRISE ASCANI, Y AVAIT CEPENDANT CONTRIBUE;

QU'ILS ONT ANALYSE LES DIFFERENTS ELEMENTS DU PREJUDICE EN DISTINGUANT ENTRE DIVERS FRAIS ENTRAINES PAR LE FAIT MEME DE L'INTERRUPTION ET LES CONSEQUENCES DE CELLE-CI SUR LA MARCHE DE L'ENTREPRISE;

QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS D'OU RESULTE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE IMPUTEE AUX EPOUX X... ET LE PREJUDICE QU'ILS ONT ETE CONDAMNES A REPARER, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-11525
Date de la décision : 07/11/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - LIEN DE CAUSALITE - DOMMAGE - CONSTATATION D'UNE CAUSE DE CE DOMMAGE - URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - SURSIS A L'EXECUTION - FAILLITE DE L'ENTREPRENEUR.

* REFERES - ORDONNANCE - EXECUTION - ANNULATION POSTERIEURE DE LA DECISION SERVANT DE BASE A L'ORDONNANCE - PORTEE.

* URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - SURSIS A L'EXECUTION - SUSPENSION DES TRAVAUX - FAILLITE DE L'ENTREPRENEUR - RESPONSABILITE.

UN PROPRIETAIRE QUI AVAIT OBTENU UNE ORDONNANCE DE REFERE ORDONNANT L'INTERRUPTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION SUR LE FONDS VOISIN A LA SUITE D'UNE DECISION DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE PORTANT SURSIS A L'EXECUTION DE L'ARRETE ACCORDANT LE PERMIS DE CONSTRUIRE PEUT, LORSQUE CE PERMIS A ETE ULTERIEUREMENT VALIDE ET LES TRAVAUX REPRIS, ETRE CONDAMNE A VERSER LES DOMMAGES-INTERETS A L 'ENTREPRENEUR MIS EN FAILLITE DES LORS QUE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE A ETE RELEVE ENTRE SA FAUTE ET LE PREJUDICE SUBI PAR L 'ENTREPRENEUR : L'INTERRUPTION DES TRAVAUX SANS ETRE LA CAUSE EXCLUSIVE DE LA FAILLITE Y AYANT CEPENDANT CONTRIBUE.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE (Chambre 13 ), 26 octobre 1972

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-05-12 Bulletin 1971 II N. 173 (1) P. 123 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 1974, pourvoi n°73-11525, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 289 P. 241
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 289 P. 241

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. LEMERCIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.11525
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