REJET DU POURVOI FORME PAR : 1° X... (JULIEN), PREVENU, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (13EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE) EN DATE DU 18 JUIN 1973 QUI, POUR INFRACTION A LA LOI DU 24 JUIN 1928, L'A CONDAMNE A 2000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES ;
2° LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS X..., PRISE EN QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET 2 DE LA LOI DU 24 JUIN 1928, 503 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'INFRACTION A L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 24 JUIN 1928 POUR AVOIR DETENU SCIEMMENT DANS LES LOCAUX COMMERCIAUX DE LA SOCIETE " ETABLISSEMENTS X... " DONT IL EST LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DES MARCHANDISES SUR LES EMBALLAGES DESQUELLES LES MARQUES ET LES SIGNES SERVANT A LES IDENTIFIER AVAIENT ETE FRAUDULEUSEMENT SUPPRIMES ;
" AU MOTIF QUE LA LOI DE 1928 NE FAIT PAS DE DISTINCTION SUIVANT QUE LES MARQUES SONT APPOSEES SUR LES CARTONS OU CAISSES D'EMBALLAGE OU SUR LES OBJETS QUI Y SONT CONTENUS ;
" ALORS QUE LE TEXTE SUSVISE NE VISE QUE LA SUPPRESSION DE SIGNES DISTINCTIFS SUR LES MARCHANDISES, C'EST-A-DIRE SUR LES OBJETS DESTINES A LA VENTE ;
" ET ALORS QUE LA COUR, QUI A PAR AILLEURS RELEVE, PAR ADOPTION DES MOTIFS NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES, QUE LES SIGNES DISTINCTIFS QUI FIGURAIENT SUR LES BOUTEILLES CONTENUES DANS LES EMBALLAGES DE CARTON N'AVAIENT PAS ETE RETIRES, A ELLE-MEME CONSTATE QUE DES SIGNES DISTINCTIFS ONT SEULEMENT ETE SUPPRIMES SUR CES EMBALLAGES DES MARCHANDISES, FAISANT AINSI LA DISTINCTION ENTRE LES DEUX NOTIONS, ET QU'IL S'AGISSAIT DE CAISSES EN CARTON DANS LESQUELLES ETAIENT CONTENUES DES BOUTEILLES DE WHISKY ET DONT IL N'A PAS ETE CONSTATE QU'ELLES ETAIENT DESTINEES A LA VENTE " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DES ETABLISSEMENTS X..., A DETENU DANS SES LOCAUX COMMERCIAUX A VITRY-SUR-SEINE DES EMBALLAGES CONTENANT DES BOUTEILLES DE WHISKY DE LA MARQUE " JOHNNIE WALKER ", QUE SUR CES EMBALLAGES DES COUPAGES AVAIENT ETE PRATIQUES POUR FAIRE DISPARAITRE L'ADRESSE DES PREMIERS DESTINATAIRES ET QUE LE DEMANDEUR AVAIT APPOSE, A LEUR EMPLACEMENT, UNE ETIQUETTE PROPRE A SA FIRME ;
QUE POUR DECLARER X... COUPABLE D'AVOIR DETENU DANS DES LOCAUX COMMERCIAUX DES MARCHANDISES DONT LES SIGNES, DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, ONT ETE MODIFIES, LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS X..., ETANT RETENUE COMME CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE, L'ARRET ENONCE QUE LA FACE MUTILEE PORTAIT NON SEULEMENT L'ADRESSE DU DESTINATAIRE MAIS AUSSI DES LETTRES ET DES CHIFFRES QUI AVAIENT POUR OBJET D'IDENTIFIER LE CONTENU DES EMBALLAGES, QU'EN RECOUVRANT LES EMPLACEMENTS QUI COMPORTAIENT CES INDICATIONS X... A PROCEDE A DES ALTERATIONS FRAUDULEUSES;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, SOUVERAINEMENT DEDUITES DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES, LA COUR D'APPEL A, SANS INSUFFISANCE, CARACTERISE DANS SES ELEMENTS CONSTITUTIFS L'INFRACTION PREVUE PAR L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 24 JUIN 1928 ;
QU'EN EFFET, PAR LA GENERALITE DE SES TERMES, CE TEXTE A VOULU PROTEGER LA FABRICATION CONTRE TOUTE ATTEINTE PORTEE AUX MARQUES, SIGNES OU CHIFFRES QUELCONQUES SERVANT A IDENTIFIER LES MARCHANDISES SANS QU'IL Y AIT LIEU DE DISTINGUER SUIVANT QUE CES MARQUES D'IDENTIFICATION SOIENT APPOSEES SUR TEL OU TEL RECIPIENT, EMBALLAGE OU ENVELOPPE DE MARCHANDISES, OU SUR CETTE MARCHANDISE ELLE-MEME ;
QU'ELLES SONT, AU CONTRAIRE, D'AUTANT PLUS EFFICACES QU'ELLES APPARAISSAIENT PLUS OSTENSIBLEMENT SUR CE QUI LEUR SERT D'EMBALLAGE EXTERIEUR ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI