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06/11/1974 | FRANCE | N°73-14518

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 novembre 1974, 73-14518


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'AYANT REPROCHE A SA FEMME A L'APPUI D'UNE DEMANDE EN DIVORCE FORMEE PAR LUI EN APPEL "D'AVOIR QUITTE LE DOMICILE CONJUGAL EN EMPORTANT LE MOBILIER DU MENAGE", GRATTALOUP FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LADITE DEMANDE, ALORS QU'EN OMETTANT D'EXAMINER LE REPROCHE RELATIF A L'ENLEVEMENT DU MOBILIER ET DONT L'EXACTITUDE MATERIELLE N'AURAIT PAS ETE CONTESTEE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS RECHERCHE SI TOUS LES FAITS INVOQUES PAR LE MARI ETAIENT DEPOUILLES DE TOUT CARACTERE D'INJURE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE LES FAITS QUE GRATTALOUP ARTI

CULAIT CONTRE SON EPOUSE ET NOTAMMENT CELUI D'AVOIR Q...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'AYANT REPROCHE A SA FEMME A L'APPUI D'UNE DEMANDE EN DIVORCE FORMEE PAR LUI EN APPEL "D'AVOIR QUITTE LE DOMICILE CONJUGAL EN EMPORTANT LE MOBILIER DU MENAGE", GRATTALOUP FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LADITE DEMANDE, ALORS QU'EN OMETTANT D'EXAMINER LE REPROCHE RELATIF A L'ENLEVEMENT DU MOBILIER ET DONT L'EXACTITUDE MATERIELLE N'AURAIT PAS ETE CONTESTEE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS RECHERCHE SI TOUS LES FAITS INVOQUES PAR LE MARI ETAIENT DEPOUILLES DE TOUT CARACTERE D'INJURE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE LES FAITS QUE GRATTALOUP ARTICULAIT CONTRE SON EPOUSE ET NOTAMMENT CELUI D'AVOIR QUITTE LE DOMICILE CONJUGAL EN EMPORTANT LE MOBILIER, L'ARRET DECLARE QU'A LES SUPPOSER ETABLIS, ILS NE CONSTITUERAIENT PAS UNE CAUSE DE DIVORCE, AU SENS DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, COMPTE TENU DU COMPORTEMENT INJURIEUX ET DE L'ADULTERE DU MARI ;

QUE PAR CES APPRECIATIONS SOUVERAINES, CONCERNANT LE DEPART DU DOMICILE CONJUGAL ET LES AUTRES GRIEFS INVOQUES PAR GRATTALOUP, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI LUI ETAIENT SOUMISES, ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPELDE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-14518
Date de la décision : 06/11/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - CAUSES - EXCES, SEVICES, INJURES GRAVES - EXCUSES - COMPORTEMENT DU CONJOINT - COMPORTEMENT INJURIEUX ET ADULTERE.

JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION REJETANT UNE DEMANDE EN DIVORCE L'ARRET QUI, APRES AVOIR RAPPELE LES FAITS ARTICULES PAR LE MARI CONTRE SA FEMME ET NOTAMMENT CELUI D'AVOIR QUITTE LE DOMICILE CONJUGAL EN EMPORTANT LE MOBILIER, DECLARE QU'A LES SUPPOSER ETABLIS ILS NE CONSTITUERAIENT PAS UNE CAUSE DE DIVORCE AU SENS DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, COMPTE TENU DU COMPORTEMENT INJURIEUX ET DE L 'ADULTERE DU MARI.


Références :

Code civil 232

Décision attaquée : Cour d'appel NIMES (Chambre 3 ), 24 mai 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 nov. 1974, pourvoi n°73-14518, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 278 P. 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 278 P. 231

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. DUBOIS
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.14518
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