SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'AYANT REPROCHE A SA FEMME A L'APPUI D'UNE DEMANDE EN DIVORCE FORMEE PAR LUI EN APPEL "D'AVOIR QUITTE LE DOMICILE CONJUGAL EN EMPORTANT LE MOBILIER DU MENAGE", GRATTALOUP FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LADITE DEMANDE, ALORS QU'EN OMETTANT D'EXAMINER LE REPROCHE RELATIF A L'ENLEVEMENT DU MOBILIER ET DONT L'EXACTITUDE MATERIELLE N'AURAIT PAS ETE CONTESTEE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS RECHERCHE SI TOUS LES FAITS INVOQUES PAR LE MARI ETAIENT DEPOUILLES DE TOUT CARACTERE D'INJURE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE LES FAITS QUE GRATTALOUP ARTICULAIT CONTRE SON EPOUSE ET NOTAMMENT CELUI D'AVOIR QUITTE LE DOMICILE CONJUGAL EN EMPORTANT LE MOBILIER, L'ARRET DECLARE QU'A LES SUPPOSER ETABLIS, ILS NE CONSTITUERAIENT PAS UNE CAUSE DE DIVORCE, AU SENS DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, COMPTE TENU DU COMPORTEMENT INJURIEUX ET DE L'ADULTERE DU MARI ;
QUE PAR CES APPRECIATIONS SOUVERAINES, CONCERNANT LE DEPART DU DOMICILE CONJUGAL ET LES AUTRES GRIEFS INVOQUES PAR GRATTALOUP, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI LUI ETAIENT SOUMISES, ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPELDE NIMES.