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06/11/1974 | FRANCE | N°73-13312

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 1974, 73-13312


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE, ASSUREUR DE X... POUR L'USAGE D'UNE VOITURE AUTOMOBILE, A INDEMNISER SA FILLE, BLESSEE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION CAUSE PAR NIEWENGLOWSKI EN CONDUISANT CETTE VOITURE DANS LAQUELLE ELLE AVAIT PRIS PLACE, ET A, A CET EFFET, ECARTE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 9 DU CONTRAT D'ASSURANCE EXCLUANT DE LA GARANTIE LE CONJOINT, LES ASCENDANTS ET LES DESCENDANTS DE L'ASSURE RESPONSABLE DU SINISTRE OU DU CONDUCTEUR RESPONSABLE DU SINISTRE, AU MOTIF NOTAMMENT QUE SI X... ETAIT DEMEURE LE GARDIEN D

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE, ASSUREUR DE X... POUR L'USAGE D'UNE VOITURE AUTOMOBILE, A INDEMNISER SA FILLE, BLESSEE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION CAUSE PAR NIEWENGLOWSKI EN CONDUISANT CETTE VOITURE DANS LAQUELLE ELLE AVAIT PRIS PLACE, ET A, A CET EFFET, ECARTE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 9 DU CONTRAT D'ASSURANCE EXCLUANT DE LA GARANTIE LE CONJOINT, LES ASCENDANTS ET LES DESCENDANTS DE L'ASSURE RESPONSABLE DU SINISTRE OU DU CONDUCTEUR RESPONSABLE DU SINISTRE, AU MOTIF NOTAMMENT QUE SI X... ETAIT DEMEURE LE GARDIEN DE SA VOITURE, IL N'ETAIT PAS RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT VALOIR QU'IL EST DE Y... CONSTANT QUE LA RESPONSABILITE DU FAIT PERSONNEL ET LA RESPONSABILITE DU FAIT D'UNE CHOSE ONT CHACUNE LEUR DOMAINE PROPRE, QU'IL EN DECOULE QUE DEUX PERSONNES PEUVENT ETRE RESPONSABLES D'UN MEME DOMMAGE, L'UNE COMME AYANT COMMIS UNE FAUTE EN RELATION AVEC LE DOMMAGE, L'AUTRE EN QUALITE DE GARDIEN DE LA CHOSE DOMMAGEABLE, QUE, PAR SUITE, EN SA QUALITE DE GARDIEN DU VEHICULE ASSURE, X... ETAIT DE PLEIN DROIT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ET NE POUVAIT ETRE EXONERE QUE SI LA FAUTE DU CONDUCTEUR AVAIT ETE POUR LUI IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE, CE QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS CONSTATE, PAS PLUS QU'ELLE N'A DECLARE NIEWENGLOWSKI COMME ETANT LE RESPONSABLE EXCLUSIF DU DOMMAGE, QUE, DES LORS, LA DEMOISELLE X..., TRANSPORTEE DANS LE VEHICULE ASSURE AU MOMENT DE L'ACCIDENT, FILLE DE X... GARDIEN DU VEHICULE ET RESPONSABLE EN TANT QUE TEL DE L'ACCIDENT, SE TROUVAIT DONC EXCLUE DE LA GARANTIE ;

MAIS ATTENDU QUE SI DEUX PERSONNES PEUVENT ETRE RESPONSABLES D'UN MEME DOMMAGE, L'UNE COMME AYANT COMMIS UNE FAUTE EN RELATION AVEC LE DOMMAGE, L'AUTRE EN QUALITE DE GARDIEN DE LA CHOSE AYANT CAUSE CE DOMMAGE, EN L'ESPECE, LES JUGES D'APPEL ONT CONSTATE QUE, PAR UNE DECISION IRREVOCABLE, NIEWENGLOWSKI AVAIT ETE DECLARE "ENTIEREMENT RESPONSABLE" DE L'ACCIDENT ;

QUE, DES LORS, AUCUNE RESPONSABILITE N'ETANT RETENUE A LA CHARGE DE X..., L'EXCLUSION DE LA GARANTIE STIPULEE A L'ARTICLE 9 POUR LES DESCENDANTS DE "L'ASSURE RESPONSABLE DU SINISTRE" NE JOUAIT PAS ;

QUE LE MOYEN N'A PAS LE MOINDRE FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 AVRIL 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-13312
Date de la décision : 06/11/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - GARANTIE - EXCLUSION - DOMMAGES CAUSES AUX PROCHES - DESCENDANT VICTIME - VEHICULE ASSURE CONDUIT PAR UN TIERS DECLARE RESPONSABLE.

* ASSURANCE RESPONSABILITE - GARANTIE - EXCLUSION - DOMMAGES CAUSES AUX PROCHES - CONDITIONS D'APPLICATION - ASSURE RESPONSABLE DE L 'ACCIDENT.

* RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - PLURALITE D 'AUTEURS - FONDEMENTS JURIDIQUES DIFFERENTS. .

DEUX PERSONNES PEUVENT ETRE RESPONSABLES D'UN MEME DOMMAGE, L'UNE COMME AYANT COMMIS UNE FAUTE EN RELATION AVEC LE DOMMAGE, L 'AUTRE EN QUALITE DE GARDIEN DE LA CHOSE AYANT CAUSE CE DOMMAGE. DES LORS, LES JUGES DU FOND, QUI CONSTATENT QUE PAR UNE DECISION IRREVOCABLE, UN CONDUCTEUR A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT AU COURS DUQUEL SA PASSAGERE, FILLE DU PROPRIETAIRE DU VEHICULE, A ETE BLESSEE, ECARTENT A BON DROIT LA CLAUSE DU CONTRAT D 'ASSURANCE EXCLUANT DE LA GARANTIE LES DESCENDANTS DE L'ASSURE RESPONSABLE DU SINISTRE, AU MOTIF QUE L'ASSURE N'ETAIT PAS RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, BIEN QU'IL FUT DENOMME GARDIEN DE SA VOITURE.


Références :

Code civil 1384

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre 1 2), 10 avril 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1970-04-30 Bulletin 1970 I N. 143 P. 116 (REJET) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 1974, pourvoi n°73-13312, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 295 P. 253
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 295 P. 253

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : PROC.GEN. TOUFFAIT
Rapporteur ?: RPR M. PARLANGE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.13312
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