SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE MERIOT, ATTEINT A LA MAIN GAUCHE DE LA MALADIE DE DUPUYTREN, A, SUR LES CONSEILS DU DOCTEUR X... QU'IL ETAIT VENU CONSULTER POUR UN AUTRE MOTIF, ACCEPTE DE SE FAIRE OPERER PAR CELUI-CI ;
QUE L'ETAT DE SA MAIN S'ETANT SERIEUSEMENT AGGRAVE APRES L'OPERATION, MERIOT A ASSIGNE X... EN RESPONSABILITE ;
QUE LA COUR D'APPEL, AUX MOTIFS QUE LE PRATICIEN N'AVAIT PAS AVISE SON CLIENT DES DANGERS EN CONNAISSANCE DE CAUSE ET QU'IL AVAIT AUGMENTE SES SOUFFRANCES EN RAISON D'UNE INSUFFISANCE DES SOINS POST-OPERATOIRES, L'A CONDAMNE AINSI QUE SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE THE YORKSHIRE, A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A MERIOT ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTERAIT DE LEURS PROPRES CONSTATATIONS QUE LA SEULE COMPLICATION PAR EUX MENTIONNEE ET QUI AURAIT CONSISTE EN L'APPARITION EPISODIQUE D'UN HEMATOME AURAIT ETE SANS RELATION AVEC L'INCAPACITE DONT MERIOT EST RESTE ATTEINT , ET QU'AU CONTRAIRE, IL NE S'EVINCERAIT NI DES CONSTATATIONS DES EXPERTS, NI DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'OPERATION, SI ELLE N'AVAIT PAS ENTRAVE L'EVOLUTION DE LA MALADIE, L'AVAIT ACCELEREE OU RENDUE INEVITABLE ET AURAIT AINSI PRIVE MERIOT D'UNE CHANCE DE VOIR LIMITER L'ETENDUE DE SON PREJUDICE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTERAIT DES PROPRES DIRES DE MERIOT RECUEILLIS PAR LES EXPERTS, DIRES QUI AURAIENT ETE DENATURES, QUE X... L'AURAIT VISITE LE LENDEMAIN DE L'OPERATION, QUE LES DOULEURS NE SE SERAIENT MANIFESTEES QUE QUATRE JOURS APRES CELLE-CI, SOIT LE DIMANCHE SUIVANT, ET QU'AUSSITOT AVERTI, X... AURAIT DONNE LES INSTRUCTIONS NECESSAIRES POUR Y PARER EFFICACEMENT DE SORTE QU'AUCUNE FAUTE PROFESSIONNELLE EN RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC CE CHEF DE PREJUDICE N'AVAIT PU LUI ETRE REPROCHEE ;
MAIS ATTENDU D'ABORD QU'APRES AVOIR RELEVE QU'AVANT L'OPERATION EFFECTUEE PAR X..., MERIOT PRESENTAIT SEULEMENT UNE LEGERE RETRACTATION DU CINQUIEME DOIGT DE LA MAIN GAUCHE SANS QU'IL EN RESULTE UNE GENE POUR LUI, MAIS QU'APRES L'INTERVENTION, LA FLEXION DES DOIGTS DE LA MAIN GAUCHE ETAIT TELLE QU'AUCUNE PREHENSION N'ETAIT POSSIBLE ET QU'IL EXISTAIT UNE INCAPACITE FONCTIONNELLE S'ACCOMPAGNANT DE VIVES DOULEURS, LA COUR D'APPEL A BIEN CONSTATE QUE CETTE AGGRAVATION PROVENAIT DE L'OPERATION ET QU'ELLE A PU DES LORS ESTIMER QU'EN N'INFORMANT PAS MERIOT DES RISQUES DE L'OPERATION, X... L'AVAIT PRIVE D'UNE CHANCE D'EVITER LE PREJUDICE QU'IL A SUBI ;
ET EN SECOND LIEU QUE LES JUGES D'APPEL, SE FONDANT SUR LE RAPPORT COMPLEMENTAIRE DES EXPERTS, QU'ILS N'ONT PAS DENATURE, ONT RELEVE QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE MERIOT, OPERE LE MERCREDI 18 MAI 1966, S'ETAIT IMMEDIATEMENT PLAINT DE VIVES DOULEURS, QUE X... N'ETAIT PAS PASSE LE VOIR LES JOURS SUIVANTS, QUE CE N'EST QUE LE DIMANCHE QU'AVISE TELEPHONIQUEMENT PAR UNE INFIRMIERE, LE PRATICIEN AVAIT FAIT DESSERRER LE PANSEMENT, CE QUI AVAIT SOULAGE AUSSITOT LE MALADE, ET QUE LE LENDEMAIN, X..., EN DEFAISANT LE PANSEMENT, AVAIT CONSTATE L'EXISTENCE D'UN HEMATOME QUI EXPLIQUAIT LES DOULEURS ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, ILS ONT PU CONSIDERER QUE X... AVAIT, LORS DES SOINS POST-OPERATOIRES, COMMIS UNE FAUTE EN RELATION DE LA CAUSE A EFFET AVEC LE PREJUDICE RESULTANT DES SOUFFRANCES EPROUVEES PAR MERIOT ;
QU'AINSI, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.