SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 16 NOVEMBRE 1970, BELORGEY A VENDU AUX EPOUX X... L'APPARTEMENT QU'IL POSSEDAIT AU DEUXIEME ETAGE D'UN IMMEUBLE A DIJON POUR LA SOMME DE 25 000 FRANCS ;
QU'AVANT LE 31 MARS 1971 ET APRES PAIEMENT COMPTANT PAR X... DE LA SOMME DE 10 000 FRANCS, UN COMPROMIS DE VENTE POUR LA SOMME DE 15 000 FRANCS DEVAIT ETRE ETABLI POUR ETRE REMIS AU NOTAIRE EN VUE DE L'ETABLISSEMENT DE L'ACTE ET POUR RECEVOIR REGLEMENT DU PRIX ;
QUE, X... AYANT POURSUIVI BELORGEY EN REALISATION DE LA VENTE ET EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, LA DEMANDE A ETE REJETEE AU MOTIF PROPOSE PAR LE VENDEUR QUE, LE BUT DE LA CONVENTION ETANT DE DISSIMULER UNE PORTION DU PRIX DE VENTE, CELLE-CI ETAIT NULLE EN VERTU DE L'ARTICLE 1840 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF D'AVOIR AINSI STATUE EN RETENANT QUE CET ACTE FORMAIT UN TOUT QUI AVAIT POUR BUT DE DISSIMULER PARTIE DU PRIX DE VENTE CONVENU, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'UN ACTE INSTRUMENTAIRE NE PEUT ETRE ANNULE EN TANT QUE TEL, LA NULLITE DES CONVENTIONS, AYANT POUR BUT DE DISSIMULER PARTIE DU PRIX DE VENTE D'UN IMMEUBLE SE RAPPORTANT A LA CONVENTION, ACTE JURIDIQUE, ET NON A L'ACTE INSTRUMENTAIRE, LEQUEL N'EN EST QUE LE SUPPORT ;
QUE LORSQU'UN ACTE INSTRUMENTAIRE COMPORTE TROIS CONVENTIONS DISTINCTES, LA PREMIERE REALISANT LA VENTE D'UN IMMEUBLE ET PORTANT ACCORD SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX, LA TROISIEME AYANT POUR OBJET LA LIQUIDATION DE LA SITUATION LOCATIVE DE L'ACQUEREUR, SEULE LA DEUXIEME DE CES CONVENTIONS QUI A POUR BUT DE DISSIMULER LE MONTANT DU PRIX VENTE DOIT ETRE ANNULEE , A L'EXCEPTION DES DEUX AUTRES, QUI EN SONT DIVISIBLES PAR LEUR NATURE ET LEUR BUT ;
QUE L'INDIVISIBILITE PRETENDUE DE CES TROIS CONVENTIONS NE SAURAIT RESULTER DE LEUR REDACTION DANS UN MEME ACTE ET QU'AU SURPLUS, LES JUGES DU FOND, EN AFFIRMANT QUE L'ACTE FORMAIT UN TOUT, ALORS QU'ILS AURAIENT DU S'EXPLIQUER SUR LE POINT DE SAVOIR EN QUOI LES CONVENTIONS ETAIENT INDIVISIBLES, N'ONT PAS SUFFISAMMENT MOTIVE LEUR DECISION ET N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION A MEME D'EXERCER SON CONTROLE ;
MAIS ATTENDU QUE LE POURVOI NE CONTESTE PAS QUE LA CONVENTION RELATIVE AU PAIEMENT DU PRIX CONSTITUE UNE DISSIMULATION DU MONTANT DE CE PRIX ;
QUE LES JUGES DU FOND, PAR UNE RECHERCHE DE L'INTENTION DES PARTIES QUI RELEVE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, ONT RETENU "QUE L'ACTE, QUI FORME UN TOUT, A BIEN EU POUR BUT DE DISSIMULER UNE PARTIE DU PRIX DE VENTE, PUISQUE SON PRIX REEL DE 25 000 FRANCS NE DEVAIT PAS PARAITRE DANS L'ACTE NOTARIE, NE MENTIONNANT QUE CELUI, DESTINE A L'ENREGISTREMENT, DE 15 000 FRANCS" ;
QUE, DES LORS, LA CONVENTION CONSTITUE BIEN UN TOUT INDIVISIBLE ET SE TROUVE ATTEINTE EN TOUTES SES DISPOSITIONS PAR LA NULLITE PREVUE A L'ARTICLE 1840 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.