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28/10/1974 | FRANCE | N°73-11600

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 octobre 1974, 73-11600


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QU'UNE ORDONNANCE EN DATE DU 19 MAI 1967 A PRONONCE L'EXPROPRIATION, AU PROFIT DU MINISTERE DES ARMEES, D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER D'UNE SUPERFICIE DE 291 HECTARES 41 ARES 49 CENTIARES, APPARTENANT AUX EPOUX X... ;

QUE CEUX-CI ONT, LE 6 OCTOBRE 1967, CONCLU AVEC L'AUTORITE EXPROPRIANTE UN "ACCORD AMIABLE", AUX TERMES DUQUEL LES PARTIES FIXAIENT L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION A LA SOMME DE 420 000 FRANCS ;

QUE LE RAPPORT D'UN GEOLOGUE, EN DATE DU 20 AOUT 1970, AYANT ETABLI QUE LE SOUS SOL DE TRO

IS DES PARCELLES EXPROPRIEES, D'UNE CONTENANCE DE 83 HECTAR...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QU'UNE ORDONNANCE EN DATE DU 19 MAI 1967 A PRONONCE L'EXPROPRIATION, AU PROFIT DU MINISTERE DES ARMEES, D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER D'UNE SUPERFICIE DE 291 HECTARES 41 ARES 49 CENTIARES, APPARTENANT AUX EPOUX X... ;

QUE CEUX-CI ONT, LE 6 OCTOBRE 1967, CONCLU AVEC L'AUTORITE EXPROPRIANTE UN "ACCORD AMIABLE", AUX TERMES DUQUEL LES PARTIES FIXAIENT L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION A LA SOMME DE 420 000 FRANCS ;

QUE LE RAPPORT D'UN GEOLOGUE, EN DATE DU 20 AOUT 1970, AYANT ETABLI QUE LE SOUS SOL DE TROIS DES PARCELLES EXPROPRIEES, D'UNE CONTENANCE DE 83 HECTARES, RECELAIT UNE RESERVE DE DALLES NATURELLES DE 36 000 000 DE METRES CARRES, D'UNE VALEUR DE 14 FRANCS LE METRE CARRE, LES EPOUX X... ONT POURSUIVI L'ANNULATION DE L'ACCORD SUSVISE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ETE RENDU PAR LA JURIDICTION DE DROIT COMMUN, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ACCORD AMIABLE, CONCLU APRESLE PRONONCE DE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION CONSTITUAIT UN INCIDENT DE LA PROCEDURE D'EXPROPRIATION, DE SORTE QUE LE LITIGE S'Y RAPPORTANT ETAIT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU JUGE DE L'EXPROPRIATION ;

MAIS ATTENDU QUE L'ACCORD CONCLU POSTERIEUREMENT A L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION ET PAR LEQUEL LES PARTIES DECIDENT DE FIXER LE MONTANT DE L'INDEMNITE, SANS AVOIR RECOURS AU JUGE DE L'EXPROPRIATION, CONSTITUE UN CONTRAT DE DROIT PRIVE, DONT LA CONNAISSANCE, A L'OCCASION D'UN LITIGE LE CONCERNANT, RELEVE DE LA SEULE COMPETENCE DE LA JURIDICTION DE DROIT COMMUN ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

REJETTE LE PREMIER MOYEN ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 2053 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, UNE TRANSACTION NE PEUT ETRE RESCINDEE QUE S'IL Y A ERREUR SUR L'OBJET DE LA CONTESTATION ;

ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DES EPOUX X..., L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RETENU QUE L'ACCORD CONCLU LE 6 OCTOBRE 1967 CONSTITUAIT UNE TRANSACTION ET APRES AVOIR RELEVE QUE LE RAPPORT DU GEOLOGUE AVAIT, TROIS ANS APRES LA SIGNATURE DUDIT ACCORD, REVELE AUX EXPROPRIES QUE LA CARRIERE ETAIT COMPOSEE DE "DALLES LE PLUS SOUVENT LISSES, BIEN PLANES, DE CALCAIRE SUBLITHOGRAPHIQUE A GRAIN FPRESENTANT UN HEUREUX EFFET ORNEMENTAL EN PERMETTANT L'UTILISATION DANS L'INDUSTRIE DU BATIMENT COMME PIERRES DE PAREMENT... A ESTIME QUE LE CO NSENTEMENT DES EPOUX X... ETAIT ENTACHE D'UNE ERREUR SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES DES PARCELLES ;

QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE L'ACCORD LITIGIEUX CONSTITUAIT UNE TRANSACTION, QUI NE POUVAIT ETRE RESCINDEE QUE POUR ERREUR SUR L'OBJET DE LA CONTESTATION, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-11600
Date de la décision : 28/10/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958) - INDEMNITE - PACTE D'ADHESION - COMPETENCE - JURIDICTION DE DROIT COMMUN.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958) - INDEMNITE - COMPETENCE - PACTE D'ADHESION - JURIDICTION DE DROIT COMMUN.

L'ACCORD CONCLU POSTERIEUREMENT A L'ORDONNANCE D 'EXPROPRIATION, ET PAR LEQUEL LES PARTIES DECIDENT DE FIXER LE MONTANT DE L'INDEMNITE SANS AVOIR RECOURS AU JUGE DE L'EXPROPRIATION , CONSTITUE UN CONTRAT DE DROIT PRIVE, DONT LA CONNAISSANCE, A L 'OCCASION D'UN LITIGE LE CONCERNANT, RELEVE DE LA SEULE COMPETENCE DE LA JURIDICTION DE DROIT COMMUN.

2) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958) - INDEMNITE - PACTE D'ADHESION - DEFINITION - TRANSACTION.

TRANSACTION - DEFINITION - ACCORD METTANT FIN A UNE CONTESTATION NEE OU A NAITRE - EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - INDEMNITE - PACTE D'ADHESION - * TRANSACTION - NULLITE - CAUSES - ERREUR - ERREUR SUR L'OBJET DE LA TRANSACTION.

UN TEL ACCORD CONSTITUE UNE TRANSACTION, QUI NE PEUT ETRE RESCINDEE QUE POUR ERREUR SUR L'OBJET DE LA CONTESTATION.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1134
Code civil 2053
Ordonnance 58-997 du 23 octobre 1958

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE (Chambre 1 ), 07 février 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 oct. 1974, pourvoi n°73-11600, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 383 P. 291
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 383 P. 291

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. FAYON
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LEMAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.11600
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