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22/10/1974 | FRANCE | N°73-12372

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 1974, 73-12372


Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X..., locataires principaux ..., d'une "boutique" à usage commercial sous-louée à la société Lematex, font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que ce magasin donné en sous-location constituait un local principal dans lequel était exploité un fonds de commerce, alors, selon le moyen que l'expert avait énuméré les raisons, reprises par le jugement, pour lesquelles la boutique litigieuse n'était pas utilisée pour l'exploitation d'un fonds de commerce principal de de vêtements de confection, mais constituait un loca

l accessoire au fonds de commerce principal exploité ... et que la Cour ...

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X..., locataires principaux ..., d'une "boutique" à usage commercial sous-louée à la société Lematex, font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que ce magasin donné en sous-location constituait un local principal dans lequel était exploité un fonds de commerce, alors, selon le moyen que l'expert avait énuméré les raisons, reprises par le jugement, pour lesquelles la boutique litigieuse n'était pas utilisée pour l'exploitation d'un fonds de commerce principal de de vêtements de confection, mais constituait un local accessoire au fonds de commerce principal exploité ... et que la Cour d'appel a écarté lesdites raisons par une simple affirmation, sans expliquer pourquoi elles étaient sans importance et sans répondre aux conclusions de bailleurs ; Mais attendu que les juges du second degré, appréciant souverainement les éléments de preuve qui leur étaient soumis, énoncent que "la boutique en cause constitue un point de vente auquel est attachée une clientèle et à l'intérieur duquel sont accomplis des actes de commerce rentrant dans le cadre de l'exploitation du fonds" ; qu'ils ont pu déduire que le local donné en sous-location par les époux X... à la société Lematex était un local principal et devait bénéficier des dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; d'où il suit que la Cour d'appel a répondu aux conclusions et donné une base légale à sa décision ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 16 mars 1973, par la Cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-12372
Date de la décision : 22/10/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX COMMERCIAUX (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - DOMAINE D'APPLICATION - BAIL D'UN LOCAL DANS LEQUEL UN FONDS DE COMMERCE EST EXPLOITE - LOCAL BENEFICIANT D'UNE CLIENTELE PROPRE.

UNE BOUTIQUE CONSTITUANT UN POINT DE VENTE AUQUEL EST ATTACHEE UNE CLIENTELE ET A L'INTERIEUR DUQUEL SONT ACCOMPLIS DES ACTES DE COMMERCE LIES A L'EXPLOITATION DU FONDS DOIT ETRE CONSIDEREE COMME UN LOCAL PRINCIPAL BENEFICIANT DES DISPOSITIONS DU 30 SEPTEMBRE 1953.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 ART. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 ), 16 mars 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1971-02-12 Bulletin 1971 III N. 112 P. 81 (REJET ) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1972-04-25 Bulletin 1972 III N. 253 P. 180 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 1974, pourvoi n°73-12372, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 367 P. 279
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 367 P. 279

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. ZOUSMANN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. TALAMON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.12372
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