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22/10/1974 | FRANCE | N°73-12127

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 1974, 73-12127


Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que la banque Chaix, titulaire d'une inscription hypothécaire sur les immeubles appartenant indivisément à Fournier et Calcina, qui s'étaient portés cautions solidaires de la société vinicole Midi-Provence, et créancière envers ces cautions d'une somme de 234907,36 francs, a, par acte du 10 février 1971, fait commandement aux fins de saisie immobilière ; que Fournier et Calcina ont chacun fait opposition audit commandement, au motif que les immeubles saisis n'étaient pas leur propriété, mais

celle de la société à responsabilité limitée Fournier et Calcina, cet...

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que la banque Chaix, titulaire d'une inscription hypothécaire sur les immeubles appartenant indivisément à Fournier et Calcina, qui s'étaient portés cautions solidaires de la société vinicole Midi-Provence, et créancière envers ces cautions d'une somme de 234907,36 francs, a, par acte du 10 février 1971, fait commandement aux fins de saisie immobilière ; que Fournier et Calcina ont chacun fait opposition audit commandement, au motif que les immeubles saisis n'étaient pas leur propriété, mais celle de la société à responsabilité limitée Fournier et Calcina, cette dernière société étant intervenue à l'instance pour défendre ses droits ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a rejeté les oppositions à commandement et ordonné la reprise des poursuites de saisie immobilière, d'avoir déclaré que, faute de publication d'un acte notarié, la parcelle litigieuse était restée dans le patrimoine personnel de Fournier et Calcina et que les droits invoqués par la société n'étaient pas opposables aux tiers, alors, selon le moyen, que la société Fournier et Calcina avait fait valoir que cette parcelle était cadastrée à son nom, ce qui impliquait le paiement de l'impôt qui y était afférent, que ses propres documents comptables et fiscaux faisaient également foi de sa propriété et que l'absence d'une mesure de publicité qui, à l'époque de la constitution de la société, n'était nullement exigée avec la rigueur commandée par le décret du 4 janvier 1955, ne saurait faire obstacle à ce que soit reconnu un droit de propriété établi par tous les documents de la cause ;

Mais attendu que l'inscription au cadastre ne saurait valoir preuve de la propriété et qu'en ce qui concerne les tiers, le transfert de propriété ne leur devient opposable que par la publication de l'acte de cession au bureau des hypothèques, règle applicable en matière de publicité foncière depuis la loi du 23 mars 1855 en son article 3 et reprise en l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 ; Attendu que les juges du second degré ont ainsi relevé à bon droit que faute de produire "un acte notarié régulièrement publié à la conservation des hypothèques, Fournier et Calcina sont toujours propriétaires de la parcelle litigieuse au regard des tiers" ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir admis que les constructions, élevées par la société Fournier et Calcina, pouvaient être saisies par les créanciers des propriétaires de la parcelle sur laquelle elles étaient édifiées, au motif que c'est seulement au moment où l'acquéreur voudrait évincer le constructeur que se poserait la question de la bonne ou de la mauvaise foi de celui-ci, alors, selon le moyen, que, d'une part, cette question doit être tranchée en présence du propriétaire du terrain, seul averti des accords ou des circonstances qui ont abouti à l'édification des constructions et que, d'autre part, il ne saurait être procédé à l'adjudication sans que l'acquéreur soit averti que le prix d'adjudication n'est pas le seul débours qui lui incombera pour acquérir la pleine jouissance des lieux et que la prestation à laquelle il sera encore obligé dépend de la bonne ou de la mauvaise foi du constructeur, dont les droits sont différents dans l'une ou l'autre hypothèse ;

Mais attendu que l'existence de constructions édifiées par un tiers sur l'immeuble, objet de la saisie immobilière, n'est pas une cause de nullité du commandement réclamée par la société Fournier et Calcina, qui dispose d'autres moyens légaux pour sauvegarder ses droits ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que la Cour d'appel a refusé en l'état de la procédure de faire évaluer les constructions réalisées et a ordonné la reprise des poursuites de saisie immobilière ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 5 mars 1973 par la Cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-12127
Date de la décision : 22/10/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) PUBLICITE FONCIERE - DEFAUT - SANCTION - INOPPOSABILITE - TRANSFERT DE PROPRIETE - REGLE APPLICABLE DEPUIS LA LOI DU 23 MARS 1855.

PROPRIETE - PREUVE - CADASTRE - FORCE PROBANTE - POUVOIR D 'APPRECIATION DES JUGES DU FOND - * CADASTRE - FORCE PROBANTE - POUVOIR D'APPRECIATION DES JUGES DU FOND.

L'INSCRIPTION D'UN IMMEUBLE AU CADASTRE NE SAURAIT VALOIR PREUVE DE LA PROPRIETE ET, EN CE QUI CONCERNE LES TIERS, LE TRANSFERT DE PROPRIETE NE LEUR DEVIENT OPPOSABLE QUE PAR LA PUBLICATION REGULIERE DE L'ACTE DE CESSION AU BUREAU DES HYPOTHEQUES , REGLE APPLICABLE EN MATIERE DE PUBLICITE FONCIERE DEPUIS LA LOI DU 23 MARS 1855 EN SON ARTICLE 3 ET REPRISE EN L'ARTICLE 30 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955.

2) SAISIE IMMOBILIERE - COMMANDEMENT - NULLITE - CAUSE - CONSTRUCTIONS EDIFIEES PAR UN TIERS SUR L'IMMEUBLE (NON).

PROPRIETE - CONSTRUCTIONS SUR LE TERRAIN D'AUTRUI - SAISIE IMMOBILIERE - SAISIE PAR LES CREANCIERS DU PROPRIETAIRE DU TERRAIN.

L'EXISTENCE DE CONSTRUCTIONS EDIFIEES PAR UN TIERS SUR LA PARCELLE OBJET D'UNE SAISIE IMMOBILIERE N'EST PAS UNE CAUSE DE NULLITE DU COMMANDEMENT FAIT A CETTE FIN, LE CONSTRUCTEUR DISPOSANT D'AUTRES MOYENS LEGAUX POUR SAUVEGARDER SES DROITS. IL N 'Y A DONC PAS LIEU EN L'ETAT DE LA PROCEDURE DE FAIRE EVALUER CES CONSTRUCTIONS.


Références :

(1)
Code civil 2204 S. (2)
Décret du 04 janvier 1955 ART. 30
LOI du 23 mars 1855 ART. 3

Décision attaquée : Cour d'appel NIMES (Chambre 1 ), 05 mars 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 1974, pourvoi n°73-12127, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 372 P. 283
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 372 P. 283

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. FRANK
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LABBE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.12127
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