SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 513 ANCIEN DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LES ARTICLES 1ER A 4 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946, TELS QU'ILS ETAIENT REDIGES AVANT LEUR MODIFICATION PAR L'ORDONNANCE N 67-708 DU 21 AOUT 1967 ET LE DECRET N 72-314 DU 17 AVRIL 1972 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DE CES TEXTES, QU'EN DEHORS DES CAS OU LA LOI DISPENSE DE LA JUSTIFICATION D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE OU PRESUME L'IMPOSSIBILITE D'EN EXERCER UNE, LES PRESTATIONS FAMILIALES NE PEUVENT ETRE ATTRIBUEES AU TITRE DE LA POPULATION NON ACTIVE QUE SI LE REQUERANT APPORTE LA PREUVE D'UNE TELLE IMPOSSIBILITE ;
ATTENDU QUE, POUR ADMETTRE QUE JEAN X..., QUI AVAIT CEDE SON ETUDE D'HUISSIER A EPERNAY, LE 1ER MARS 1967, POUR PRENDRE UN HOTEL A BORDEAUX, LE 1ER AOUT 1967, POUVAIT BENEFICIER POUR CETTE PERIODE D'INACTIVITE DES PRESTATIONS FAMILIALES, LA DECISION ATTAQUEE A RELEVE QUE LES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS FAISAIENT APPARAITRE QUE L'INTERESSE AVAIT FAIT EFFECTIVEMENT TOUTES DILIGENCES POUR CHERCHER UN EMPLOI ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL NE RESULTAIT PAS DES CIRCONSTANCES DONT IL ETAIT FAIT ETAT QUE X... AVAIT APPORTE LA PREUVE QU'IL SE FUT TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER AUCUNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE REMUNERATRICE ET ALORS QUE L'INTERRUPTION DE CELLE-CI PROVENAIT DE SON PROPRE FAIT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 16 JANVIER 1973 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA GIRONDE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU LOT-ET-GARONNE.