La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/1974 | FRANCE | N°74-92480

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 1974, 74-92480


IRRECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME PRESENTEE PAR X... (ZEPHYR), QUI FAIT L'OBJET D'UNE INFORMATION DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION DE BRESSUIRE, POUR ESCROQUERIES, INTRODUCTION DE FAUSSES MONNAIES ETRANGERES SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS, CONTREFACON DE CHEQUES, DETENTION D'ARMES ET DE MUNITIONS, INTRODUCTION ET USAGE DE FAUSSES MONNAIES ETRANGERES SUR LE TERRITOIRE SUISSE. LA COUR, VU LES ARTICLES 662 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QUE LA REQUETE DONT LE DEMANDEUR A SAISI LA COUR DE CASSATION N'EST PAS ETABLIE SUR TIMBRE ;
<

br>QU'AU SURPLUS ELLE N'A PAS ETE SIGNIFIEE AUX PARTIES INT...

IRRECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME PRESENTEE PAR X... (ZEPHYR), QUI FAIT L'OBJET D'UNE INFORMATION DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION DE BRESSUIRE, POUR ESCROQUERIES, INTRODUCTION DE FAUSSES MONNAIES ETRANGERES SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS, CONTREFACON DE CHEQUES, DETENTION D'ARMES ET DE MUNITIONS, INTRODUCTION ET USAGE DE FAUSSES MONNAIES ETRANGERES SUR LE TERRITOIRE SUISSE. LA COUR, VU LES ARTICLES 662 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QUE LA REQUETE DONT LE DEMANDEUR A SAISI LA COUR DE CASSATION N'EST PAS ETABLIE SUR TIMBRE ;

QU'AU SURPLUS ELLE N'A PAS ETE SIGNIFIEE AUX PARTIES INTERESSEES ;

DECLARE NON RECEVABLE LADITE REQUETE


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 74-92480
Date de la décision : 16/10/1974
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Suspicion légitime - Requête - Recevabilité - Conditions - Timbre - Signification.

Pour être recevable la requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime doit être rédigée sur timbre (1) et être signifiée à toutes les parties intéressées (2).


Références :

Code de procédure pénale 662 S

Décision attaquée : DECISION (type)

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1911-11-02 Bulletin Criminel 1911 N. 481 P. 926 (IRRECEVABILITE) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-04-29 (IRRECEVABILITE) Affaire X... N. 64-91.183 non publicité (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle ) 1970-07-27 (IRRECEVABILITE) Y... N. 70-91.093 non publié


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 1974, pourvoi n°74-92480, Bull. crim. des arrêts Criminel Crim. N. 297 P. 764
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle des arrêts Criminel Crim. N. 297 P. 764

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Combaldieu
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Chapar
Avocat(s) : Demandeur v.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:74.92480
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award