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16/10/1974 | FRANCE | N°73-13720

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 octobre 1974, 73-13720


Sur les deux moyens réunis :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur contredit, d'avoir décidé que le litige qui les oppose aux époux Y..., leurs locataires, relevait de la compétence du Tribunal de grande instance, aux motifs qu'en retenant sa compétence le Tribunal d'instance n'a pas tenu compte de la jurisprudence de la Cour de Cassation estimant qu'une location mixte avait un caractère commercial, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les juges ne peuvent se référer simplement à des arrêts de la Cour de Cassation pour tran

cher les litiges dont ils sont saisis, que, d'autre part, les baille...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur contredit, d'avoir décidé que le litige qui les oppose aux époux Y..., leurs locataires, relevait de la compétence du Tribunal de grande instance, aux motifs qu'en retenant sa compétence le Tribunal d'instance n'a pas tenu compte de la jurisprudence de la Cour de Cassation estimant qu'une location mixte avait un caractère commercial, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les juges ne peuvent se référer simplement à des arrêts de la Cour de Cassation pour trancher les litiges dont ils sont saisis, que, d'autre part, les bailleurs ont démontré dans leurs conclusions que l'intention commune des parties a été d'établir un bail d'habitation et qu'enfin, le bail, selon les prétentions mêmes des époux Y..., serait nul comme contraire à l'article 340 du Code l'urbanisme ; Mais attendu que la Cour d'appel ne se refère pas seulement à la jurisprudence, mais, relevant les circonstances particulières aux faits de la cause, constate que le bail permet aux époux Y... d'affecter une pièce des locaux loués à une activité de maroquinier, ce qui n'est pas dénié par les conclusions, produites, des époux X... ; que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les époux X... dans le détail de leur argumentation, en déduit à bon droit que la destination des locaux est mixte et présente donc un caractère commercial ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt, qui ne statuait que sur la compétence, se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 4 juillet 1973 par la Cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-13720
Date de la décision : 16/10/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL EN GENERAL - NATURE - DETERMINATION DU CARACTERE DE LA LOCATION - ENONCIATIONS DU BAIL - BAIL A USAGE D'HABITATION - AUTORISATION D'AFFECTER UNE PIECE A UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE. A

* BAUX COMMERCIAUX (décret du 30 septembre 1953) - Domaine d'application - Nature du contrat - Locaux ou immeubles mixtes - Bail à loyer - Autorisation d'affecter une pièce à usage professionnel.

EN L'ETAT D'UN BAIL CONSENTI A USAGE D'HABITATION MAIS AUTORISANT LE LOCATAIRE A AFFECTER UNE PIECE A UNE ACTIVITE DE MAROQUINIER, LES JUGES DU FOND ESTIMENT A BON DROIT QUE LA DESTINATION DES LOCAUX EST MIXTE ET PRESENTE DONC UN CARACTERE COMMERCIAL.


Références :

Code civil 1134
Décret du 30 septembre 1957

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre 2 ), 04 juillet 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 oct. 1974, pourvoi n°73-13720, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 360 P. 275
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 360 P. 275

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: RPR M. BOSCHERON
Avocat(s) : Demandeur AV. M. NICOLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.13720
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