Sur les deux moyens réunis :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur contredit, d'avoir décidé que le litige qui les oppose aux époux Y..., leurs locataires, relevait de la compétence du Tribunal de grande instance, aux motifs qu'en retenant sa compétence le Tribunal d'instance n'a pas tenu compte de la jurisprudence de la Cour de Cassation estimant qu'une location mixte avait un caractère commercial, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les juges ne peuvent se référer simplement à des arrêts de la Cour de Cassation pour trancher les litiges dont ils sont saisis, que, d'autre part, les bailleurs ont démontré dans leurs conclusions que l'intention commune des parties a été d'établir un bail d'habitation et qu'enfin, le bail, selon les prétentions mêmes des époux Y..., serait nul comme contraire à l'article 340 du Code l'urbanisme ; Mais attendu que la Cour d'appel ne se refère pas seulement à la jurisprudence, mais, relevant les circonstances particulières aux faits de la cause, constate que le bail permet aux époux Y... d'affecter une pièce des locaux loués à une activité de maroquinier, ce qui n'est pas dénié par les conclusions, produites, des époux X... ; que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les époux X... dans le détail de leur argumentation, en déduit à bon droit que la destination des locaux est mixte et présente donc un caractère commercial ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt, qui ne statuait que sur la compétence, se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 4 juillet 1973 par la Cour d'appel de Toulouse.