La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/1974 | FRANCE | N°72-13546

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 1974, 72-13546


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE JUGE DES MISES EN ETANT AYANT, AU COURS D'UNE PROCEDURE DE DIVORCE DILIGENTEE PAR BERNASCONI, RENDU LE 7 JUILLET 1971, UNE ORDONNANCE AUTORISANT D'UNE PART CELUI-CI A RAPPORTER PAR VOIE D'ENQUETE LA PREUVE DES FAITS PAR LUI ARTICULES ET REDUISANT D'AUTRE PART LA PENSION ALIMENTAIRE QU'IL AVAIT ETE CONDAMNE A VERSER A SA FEMME, CELLE-CI EXERCA CONTRE LADITE ORDONNANCE UN RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL.DE GRANDE INSTANCE LEQUEL LE DECLARA IRRECEVABLE CONTRE LES DISPOSITIONS PRESCRIVANT ENQUETE ET RECEVABLE MAIS MAL.FONDE CONTRE LES DISPOSITIONS REVISANT LA PENSIO

N ALIMENTAIRE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE JUGE DES MISES EN ETANT AYANT, AU COURS D'UNE PROCEDURE DE DIVORCE DILIGENTEE PAR BERNASCONI, RENDU LE 7 JUILLET 1971, UNE ORDONNANCE AUTORISANT D'UNE PART CELUI-CI A RAPPORTER PAR VOIE D'ENQUETE LA PREUVE DES FAITS PAR LUI ARTICULES ET REDUISANT D'AUTRE PART LA PENSION ALIMENTAIRE QU'IL AVAIT ETE CONDAMNE A VERSER A SA FEMME, CELLE-CI EXERCA CONTRE LADITE ORDONNANCE UN RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL.DE GRANDE INSTANCE LEQUEL LE DECLARA IRRECEVABLE CONTRE LES DISPOSITIONS PRESCRIVANT ENQUETE ET RECEVABLE MAIS MAL.FONDE CONTRE LES DISPOSITIONS REVISANT LA PENSION ALIMENTAIRE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE RENDU LE 3 JUILLET 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, D'AVOIR DECLARE L'APPEL DE DAME BERNASCONI X... POUR CE QUI CONCERNE L'ENQUETE AU LIEU DE LA DECLARER RECEVABLE POUR LE TOUT, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 81-2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ETANT DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN NE POURRAIT ETRE ETENDU A LA DECISION STATUANT SUR L'APPEL DIRIGE CONTRE UNE ORDONNANCE DU JUGE DES MISES EN ETAT ET JUSTIFIER L'IRRECEVABILITE DE CETTE VOIE DE RECOURS, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGEMENT FRAPPE D'APPEL, AYANT STATUE SUR UNE DEMANDE DE PENSION ALIMENTAIRE AURAIT UN CARACTERE MIXTE ET L'ARRET NE SE TROUVERAIT PAS JUSTIFIE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 258 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET ENONCE A BON DROIT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 81, ALINEA 2, ET 82-2° DU CODE DE PROCEDURE CIVILE APPLICABLES A LA CAUSE QUE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT A COMPETENCE POUR ORDONNER TOUTE ENQUETE SUR LES FAITS ARTICULES, ET CE SANS QU'UN RECOURS PUISSE ETRE FORME CONTRE SA DECISION AUTREMENT QU'AVEC LE JUGEMENT SUR LE FOND ;

ET ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ORDONNANCE DU JUGE DES MISES EN ETAT, QUOIQUE UNIQUE EN LA FORME, COMPORTAIT DEUX CHEFS DIFFERENTS SANS RAPPORT L'UN AVEC L'AUTRE ET, DES LORS, NE PRESENTAIT PAS UN CARACTERE MIXTE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUILLET 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 72-13546
Date de la décision : 16/10/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS D'AVANT DIRE DROIT - JUGEMENT MIXTE - DEFINITION.

* PROCEDURE CIVILE - PROCEDURE DES MISES EN ETAT - ORDONNANCE AUTORISANT L'ENQUETE - VOIES DE RECOURS - CONDITIONS.

* PROCEDURE CIVILE - PROCEDURE DES MISES EN ETAT - JUGE DES MISES EN ETAT - COMPETENCE.

UNE DECISION QUI, BIEN QU'UNIQUE EN SA FORME, COMPORTE DEUX CHEFS DISTINCTS SANS RAPPORT L'UN AVEC L'AUTRE, NE PRESENTE PAS UN CARACTERE MIXTE. AINSI NE PRESENTE PAS UN CARACTERE MIXTE L 'ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT QUI, D'UNE PART AUTORISE UN EPOUX A RAPPORTER PAR VOIE D'ENQUETE LA PREUVE DES FAITS ALLEGUES A L'APPUI DE SA DEMANDE EN DIVORCE, D'AUTRE PART REDUIT LE MONTANT DE LA PENSION ALIMENTAIRE MISE A SA CHARGE. IL S'ENSUIT QUE LE RECOURS CONTRE LE CHEF PRESCRIVANT ENQUETE NE PEUT ETRE FORME QU 'AVEC LE RECOURS CONTRE LE JUGEMENT SUR LE FOND. L'APPEL EN EST IRRECEVABLE AVANT CE MOMENT.


Références :

Code de procédure civile 81 AL. 2
Code de procédure civile 81-2

Décision attaquée : Cour d'appel CHAMBERY, 03 juillet 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 1974, pourvoi n°72-13546, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 268 P. 222
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 268 P. 222

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. DUBOIS
Avocat(s) : Demandeur AV. M. CALON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.13546
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award