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15/10/1974 | FRANCE | N°73-11876

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 octobre 1974, 73-11876


Sur le moyen unique :

Vu l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ; Attendu que les époux X... qui, dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé centre commercial d'Allonnes, étaient propriétaires d'un local vendu en vue de l'exploitation d'un commerce de boucherie chevaline, ont demandé

au syndic l'autorisation d'étendre leur activité à la vente d'autres...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ; Attendu que les époux X... qui, dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé centre commercial d'Allonnes, étaient propriétaires d'un local vendu en vue de l'exploitation d'un commerce de boucherie chevaline, ont demandé au syndic l'autorisation d'étendre leur activité à la vente d'autres produits ; que cette autorisation leur ayant été refusée, l'arrêt attaqué les a déboutés de la demande qu'ils avaient formée au motif que la destination particulière qui a été donnée à chaque lot du centre commercial, en tenant compte de la destination générale de l'immeuble fixée par les actes, justifie les restrictions apportées aux droits de propriété de chacun des copropriétaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que si l'immeuble a été édifié en vue de l'installation de divers commerces, cette destination ne permet pas d'interdire aux copropriétaires l'extension de leur principale activité commerciale, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 14 mars 1973 par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléan


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-11876
Date de la décision : 15/10/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE (LOI DU 10 JUILLET 1965) - REGLEMENT - CLAUSE RESTREIGNANT LES DROITS DES COPROPRIETAIRES - PROHIBITION - INTERDICTION D'ETENDRE UNE ACTIVITE COMMERCIALE.

* COPROPRIETE (LOI DU 10 JUILLET 1965) - DESTINATION DE L'IMMEUBLE - REGLEMENT - CLAUSE RESTREIGNANT LES DROITS DES COPROPRIETAIRES - RESTRICTION INJUSTIFIEE.

LA DESTINATION D'UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, EDIFIE EN VUE DE L'INSTALLATION DE DIVERS COMMERCES, NE PERMET PAS D'INTERDIRE AUX COPROPRIETAIRES L'EXTENSION DE LEUR PRINCIPALE ACTIVITE COMMERCIALE.


Références :

LOI 65-557 du 10 juillet 1965

Décision attaquée : Cour d'appel ANGERS (Chambre 1 ), 14 mars 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1971-03-11 Bulletin 1971 III N. 178 P. 130 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1971-06-16 Bulletin 1971 III N. 384 P. 272 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 oct. 1974, pourvoi n°73-11876, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 357 P. 273
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 357 P. 273

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: RPR M. DECAUDIN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. JOUSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.11876
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