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09/10/1974 | FRANCE | N°73-12865

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 1974, 73-12865


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LAMARQUE POUR AVOIR SURETE D'UNE SOMME DE 43 430,21 FRANCS A LUI DUE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'INDUSTRIEL IMMOBILIER AYANT GHISLAIN POUR GERANT A FAIT PROCEDER A UNE SAISIE-ARRET ENTRE LES MAINS DE LA BANQUE DUPONT SUR LE CO PTE DUDIT GHISLAIN, ES QUALITES ;

QUE SUR REQUETE DE CETTE SOCIETE LE CANTONNEMENT A LA SOMME SUS-INDIQUEE A ETE ORDONNE ;

QU'UN JUGEMENT A VALIDE LA SAISIE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D ;

AVOIR CONFIRME CETTE DECISION AUX MOTIFS QUE LES FONDS SAISIS ARRETE

S PROVENANT DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE DE LA SOCIETE ETAIENT LA PROPRIET...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LAMARQUE POUR AVOIR SURETE D'UNE SOMME DE 43 430,21 FRANCS A LUI DUE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'INDUSTRIEL IMMOBILIER AYANT GHISLAIN POUR GERANT A FAIT PROCEDER A UNE SAISIE-ARRET ENTRE LES MAINS DE LA BANQUE DUPONT SUR LE CO PTE DUDIT GHISLAIN, ES QUALITES ;

QUE SUR REQUETE DE CETTE SOCIETE LE CANTONNEMENT A LA SOMME SUS-INDIQUEE A ETE ORDONNE ;

QU'UN JUGEMENT A VALIDE LA SAISIE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D ;

AVOIR CONFIRME CETTE DECISION AUX MOTIFS QUE LES FONDS SAISIS ARRETES PROVENANT DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE DE LA SOCIETE ETAIENT LA PROPRIETE DE CELLE-CI ALORS QUE LES SOMMES DEPOSEES A UN COMPTE EN BANQUE SERAIENT NECESSAIREMENT LA PROPRIETE DU TITULAIRE DU COMPTE ET ALORS QU'IL N'AURAIT PAS ETE CONSTATE QUE LE TIERS SAISI AVAIT ETE LUI-MEME DEBITEUR DU SAISI ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES CONSTATE QUE LA SAISIE-ARRET A ETE PRATIQUEE SUR LE COMPTE DE GHISLAIN, GERANT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'INDUSTRIEL IMMOBILIER ;

QUE CE COMPTE VENAIT D'ETRE CREDITE DE 102 300 FRANCS MONTANT DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE DE CETTE SOCIETE, ET QUE LES FONDS SAISIS APPARTENAIENT A CELLE-CI, CE QU'ELLE N'A PAS CONTESTE LORSQU'ELLE A OBTENU LE CANTONNEMENT DE LA SAISIE ;

QUE DE CES CONSTATATIONS, QUI PROCEDENT DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LE TIERS SAISI ETANT DEBITEUR DE LA SOCIETE, LA SAISIE-ARRET OPEREE PAR LE CREANCIER DE CELLE-CI DEVAIT ETRE VALIDEE ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 AVRIL 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-12865
Date de la décision : 09/10/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE ARRET - TIERS SAISI - GERANT D'UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - SAISIE PRATIQUEE PAR UN CREANCIER DE LA SOCIETE.

* SOCIETE CIVILE - SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - GESTION - GERANT - COMPTE PERSONNEL - SAISIE ARRET PAR UN CREANCIER DE LA SOCIETE - CONDITIONS.

LE CREANCIER D'UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PEUT FAIRE PRATIQUER UNE SAISIE ARRET SUR LE COMPTE PERSONNEL DU GERANT DE CETTE SOCIETE ET CETTE SAISIE ARRET PEUT ETRE VALIDEE DES LORS QU'IL EST CONSTATE QUE LE COMPTE PERSONNEL DU GERANT AVAIT ETE CREDITE DU MONTANT DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE DE LA SOCIETE, A QUI APPARTENAIENT DONC LES FONDS, ET QU'IL EN A ETE DEDUIT QUE LE GERANT ETAIT DEBITEUR DE LA SOCIETE.


Références :

Code de procédure civile 557 S.

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre 1 ), 02 avril 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1965-07-20 Bulletin 1965 I N. 491 (2) P. 368 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 1974, pourvoi n°73-12865, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 263 P. 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 263 P. 217

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. BARNICAUD
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.12865
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