SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LAMARQUE POUR AVOIR SURETE D'UNE SOMME DE 43 430,21 FRANCS A LUI DUE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'INDUSTRIEL IMMOBILIER AYANT GHISLAIN POUR GERANT A FAIT PROCEDER A UNE SAISIE-ARRET ENTRE LES MAINS DE LA BANQUE DUPONT SUR LE CO PTE DUDIT GHISLAIN, ES QUALITES ;
QUE SUR REQUETE DE CETTE SOCIETE LE CANTONNEMENT A LA SOMME SUS-INDIQUEE A ETE ORDONNE ;
QU'UN JUGEMENT A VALIDE LA SAISIE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D ;
AVOIR CONFIRME CETTE DECISION AUX MOTIFS QUE LES FONDS SAISIS ARRETES PROVENANT DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE DE LA SOCIETE ETAIENT LA PROPRIETE DE CELLE-CI ALORS QUE LES SOMMES DEPOSEES A UN COMPTE EN BANQUE SERAIENT NECESSAIREMENT LA PROPRIETE DU TITULAIRE DU COMPTE ET ALORS QU'IL N'AURAIT PAS ETE CONSTATE QUE LE TIERS SAISI AVAIT ETE LUI-MEME DEBITEUR DU SAISI ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES CONSTATE QUE LA SAISIE-ARRET A ETE PRATIQUEE SUR LE COMPTE DE GHISLAIN, GERANT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'INDUSTRIEL IMMOBILIER ;
QUE CE COMPTE VENAIT D'ETRE CREDITE DE 102 300 FRANCS MONTANT DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE DE CETTE SOCIETE, ET QUE LES FONDS SAISIS APPARTENAIENT A CELLE-CI, CE QU'ELLE N'A PAS CONTESTE LORSQU'ELLE A OBTENU LE CANTONNEMENT DE LA SAISIE ;
QUE DE CES CONSTATATIONS, QUI PROCEDENT DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LE TIERS SAISI ETANT DEBITEUR DE LA SOCIETE, LA SAISIE-ARRET OPEREE PAR LE CREANCIER DE CELLE-CI DEVAIT ETRE VALIDEE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 AVRIL 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.