SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE FROSIO, AGENT IMMOBILIER, CHARGE DE LA VENTE D'UN TERRAIN DIVISE EN LOTS, A CONCLU AVEC LANDEZ, HULIN, ROUILLIER, FONTAINE ET LABOISSETTE, SOUS SA SIGNATURE ET CELLE DU BUREAU D'ETUDES DUPUIS, DES CONVENTIONS AUX TERMES DESQUELLES LESDITES PERSONNES S'ENGAGEAIENT A ACQUERIR UNE PARCELLE DE TERRAIN ET UN PAVILLON DE TYPE F3 OU F4,MOYENNANT UN PRIX FORFAITAIRE, UNE PARTIE DE CE PRIX ETANT PAYABLE COMPTANT A LA SIGNATURE DE L'ACTE NOTARIE, LE SOLDE DEVANT ETRE REGLE GRACE A DES PRETS OBTENUS AUPRES D'ORGANISMES DE CREDIT ;
QUE, PAR LA SUITE, DES CONTRATS D'ENTREPRISE, ETABLIS SUIVANT DES DEVIS DRESSES PAR LE BUREAU D'ETUDES, ONT ETE SIGNES PAR CHACUN DES ACQUEREURS, AGISSANT EN QUALITE DE "PROPRIETAIRE ET DE MAITRE DE X..." ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR DECLARE QUE FROSIO ETAIT INTERVENU DANS LES CONSTRUCTIONS LITIGIEUSES EN QUALITE DE MAITRE DE X... ET DE L'AVOIR CONDAMNE, EN CONSEQUENCE, A PAYER A L'ENTREPRENEUR DE MACONNERIE SCIABBARRASI, LE MONTANT DU SOLDE DU PRIX DE SES TRAVAUX, ALORS, SELON LE POUVOI, QUE, D'UNE PART, IL NE PEUT ETRE PROUVE CONTRE ET OUTRE LE CONTENU D'UN ACTE ECRIT QUE PAR LE MOYEN D'UN AUTRE ACTE ECRIT ;
QU'EN ECARTANT LES DISPOSITIONS CLAIRES ET PRECISES D'UNE CONVENTION DONT IL RESULTAIT QUE LES ACQUEREURS ETAIENT LES MAITRES DE L'OUVRAGE ET QU'UN CERTAIN PRIX AVAIT ETE FIXE, LA COUR D'APPEL, QUI A CONFERE LA QUALITE DE MAITRE DE X... A UNE AUTRE PERSONNE QUE LES ACQUEREURS ET A ADOPTE LE PRIX FIXE PAR L'EXPERT, SUPERIEUR AU PRIX FIXE PAR LA CONVENTION, A NON SEULEMENT VIOLE L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL, MAIS DENATURE LA CONVENTION QUI LUI ETAIT SOUMISE ;
QUE, D'AUTRE PART, LE MAITRE DE X... EST CELUI QUI A COMMANDE LES TRAVAUX A L'ENTREPRENEUR ET QUI S'EST ENGAGE A PAYER LE PRIX ;
QU'EN S'ABSTENANT DE CONSTATER LA REUNION DE CES DEUX ELEMENTS DANS LA PERSONNE DU MANDATAIRE DES ACQUEREURS ET EN LUI CONFERANT CEPENDANT LA QUALITE DE MAITRE DE X..., LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU D'ABORD, QUE LA REGLE DE L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL N'ETANT PAS D'ORDRE PUBLIC, LE MOYEN TIRE DE CETTE REGLE, QUI N'A PAS ETE INVOQUE DEVANT LES JUGES DU FOND, NE SAURAIT ETRE PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE, PROCEDANT A LA RECHERCHE DE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, LES JUGES DU FOND ONT SOUVERAINEMENT ESTIME QUE LES MARCHES DE TRAVAUX, SIGNES PAR CHAQUE ACQUEREUR, REDIGES SUR DES IMPRIMES FOURNIS PAR LES ORGANISMES DE CREDIT ET MENTIONNANT DES PRIX INFERIEURS AUX PRIX REELS, ETAIENT SEULEMENT DESTINES A L'OBTENTION DES PRETS ET NE POUVAIENT AVOIR DE VALEUR CONTRACTUELLE ENTRE ACQUEREURS ET CONSTRUCTEURS, EN CE QUI CONCERNE LES PRIX ;
QU'AINSI LE GRIEF DE DENATURATION, INVOQUE PAR LE POURVOI, EST SANS FONDEMENT ;
ATTENDU, ENFIN QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR MOTIFS ADOPTES, LA COUR D'APPEL RELEVE, AVEC L'EXPERT, QUE FROSIO, QUI S'ETAIT ENGAGE A LIVRER, A PRIX FERME, A CHACUN DES ACQUEREURS, UN PAVILLON D'UN TYPE DETERMINE, AVAIT COMMANDE LES TRAVAUX EXECUTES PAR SCIABBARRASI ET LUI AVAIT ADRESSE DES FONDS, AINSI QUE LE MENTIONNE L'ENTREPRENEUR LUI-MEME DANS SON ASSIGNATION ;
QU'ELLE OBSERVE, EN OUTRE, QUE LA REALISATION DES OPERATIONS DE CONSTRUCTION AVAIT EU LIEU SOUS LA DIRECTION DE L'AGENT IMMOBILIER, LEQUEL A SURVEILLE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX, S'EST OCCUPE DU RECOUVREMENT DES REAJUSTEMENTS DE PRIX DEMANDES PAR LES ENTREPRENEURS, RECOMMANDANT AUX ACQUEREURS DE NE REGLER CEUX-CI QUE PAR SON INTERMEDIAIRE ;
QU'ENFIN, C'EST A LUI-MEME QUE S'ADRESSAIENT LES ACQUEREURS LORSQU'ILS CONSTATAIENT DES MALFACONS OU DES RETARDS DANS LES TRAVAUX ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE FROSIO ETAIT INTERVENU, A L'EGARD DE SCIABBARRASI, EN QUALITE DE MAITRE DE X... ET A, AINSI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 NOVEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.