SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE BURGOS, QUI TENAIT PAR LA MAIN SA FILLE, AGEE DE TROIS ANS ET DEMI, A EMPRUNTE, DANS LE MAGASIN DE LA SOCIETE DES NOUVELLES GALERIES, A BRON, UN ESCALIER MECANIQUE DIT "ESCALATOR" ;
QUE L'ENFANT, QUI ETAIT CHAUSSEE DE BOTTILLONS EN MATIERE PLASTIQUE, A EU LE PIED DROIT PRIS ENTRE LA PLINTHE FIXE ET UNE MARCHE MOBILE, CE QUI PROVOQUA UNE FRACTURE DE LA JAMBE ;
QUE BURGOS PERE A ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS LA SOCIETE DES NOUVELLES GALERIES QUI A APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE ASCINTER-OTIS, FABRICANT, VENDEUR ET INSTALLATEUR DE "L'ESCALATOR" ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LA SOCIETE DES NOUVELLES GALERIES RESPONSABLE DE L'ACCIDENT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ET CONDAMNE LA SOCIETE ASCINTER-OTIS A LA GARANTIR ENTIEREMENT, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LE GARDIEN DOIT ETRE DECHARGE DE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE MEME SI LE COMPORTEMENT DE LA VICTIME N'EST PAS FAUTIF, LORSQUE LE FAIT DE CELLE-CI A CONCOURU DANS UNE CERTAINE MESURE A LA PRODUCTION DU DOMMAGE ;
QUE LA COUR D'APPEL, AYANT RELEVE QUE LE BOTTILLON AVAIT, PAR SON FORT COEFFICIENT D'ADHERENCE, ENTRAINE L'ENGAGEMENT DE LA JAMBE DE L'ENFANT ET LA DOUBLE FRACTURE AU-DESSUS DE LA CHEVILLE, N'AURAIT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SON REFUS D'ADMETTRE UNE EXONERATION PARTIELLE INVOQUEE POUR LA MEME CAUSE PAR LA SOCIETE ASCINTER-OTIS, APPELEE EN GARANTIE, ET A LAQUELLE N'AURAIT PU FAIRE OBSTACLE LA VENTE DE BOTTILLONS SEMBLABLES PAR LES NOUVELLES GALERIES, CIRCONSTANCE QUI SERAIT ETRANGERE A L'APPRECIATION OBJECTIVE DU FAIT DE LA VICTIME, NI L'IGNORANCE PAR BURGOS DU DANGER EXISTANT LORS DE L'UTILISATION DE "L'ESCALATOR" ;
MAIS ATTENDU QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LA SOCIETE ASCINTER-OTIS A, A CET EGARD, SEULEMENT SOUTENU QUE LA SOCIETE DES NOUVELLES GALERIES DEVAIT ETRE EXONEREE DE LA RESPONSABILITE PAR ELLE ENCOURUE EN TANT QUE GARDIEN EN RAISON DU CAS DE FORCE MAJEURE QU'AURAIT CONSTITUE LE FAIT QUE L'ENFANT ETAIT CHAUSSE DE BOTTES EN MATIERE PLASTIQUE A COEFFICIENT D'ADHERENCE EXCEPTIONNELLEMENT ELEVE ET D'APPARITION NOUVELLE SUR LE MARCHE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, TIRE D'UN PRETENDU FAIT NON FAUTIF DE LA VICTIME, EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ADMIS LE RECOURS EN GARANTIE DE LA SOCIETE DES NOUVELLES GALERIES CONTRE LA SOCIETE ASCINTER-OTIS, ALORS QUE, D'UNE PART, LE CONSTRUCTEUR D'UN APPAREIL MECANIQUE NE REPONDRAIT VIS-A-VIS DE SON CLIENT QUE DU MANQUEMENT A UNE OBLIGATION DE MOYENS QUI N'AURAIT PAS ETE RELEVEE EN L'ESPECE PAR LA COUR D'APPEL, QUI AURAIT DEPLACE ARBITRAIREMENT LES TERMES DU LITIGE, ETRANGERS A UNE ACTION REDHIBITOIRE OU ESTIMATOIRE POUR VICES CACHES COMME "A TOUT REGIME DE PRESOMPTION CONTRACTUELLE DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN DE L'ARTICLE 1147 SEUL EN CAUSE" ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE CONCOURS DE CIRCONSTANCES AYANT PROVOQUE L'ACCIDENT AURAIT ETE IMPREVISIBLE POUR LA SOCIETE ASCINTER-OTIS, "NUL N'AYANT IMAGINE LE DANGER D'UTILISATION DES BOTTILLONS AYANT UNE FORTE ADHERENCE ET QUE L'ARRET ATTAQUE, CONSTATANT LUI-MEME QUE L'EMPLOI D'UN MATERIAU PLUS GLISSANT POUR LA PLINTHE FIXE NE SUPPRIME PAS LE RISQUE D'ENGAGEMENT, AFFIRME DE FACON HYPOTHETIQUE QU'UNE REDUCTION DE L'ESPACEMENT, QUI NE SAURAIT ETRE SUPPRIME, SERAIT POSSIBLE BIEN QUE LES EXPERTS X... CONSTATE QU'IL ETAIT NORMAL, COMME INFERIEUR A DIX MILLIMETRES, ET QU'AUCUNE NORME DE SECURITE N'AVAIT PU ETRE DEFINIE" ;
MAIS ATTENDU QUE LA SOCIETE DES NOUVELLES GALERIES AYANT FONDE SON RECOURS EN GARANTIE SUR L'EXISTENCE D'UN VICE DE CONCEPTION ET DE STRUCTURE DE L'ESCALATOR MECANIQUE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT RETENU QUE CET ESCALIER N'AURAIT PAS DU PRESENTER ENTRE SA PARTIE FIXE ET SA PARTIE MOBILE UN ESPACEMENT TEL QU'UN BOTTILLON PUISSE S'Y INTRODUIRE ;
QUE LE REVETEMENT DE LA PLINTHE N'ETAIT PAS SUFFISAMMENT GLISSANT ;
QUE DES ACCIDENTS SIMILAIRES S'ETAIENT PRODUITS ANTERIEUREMENT PAR SUITE DE L'EMPLOI DE CHAUSSURES EN PLASTIQUE ET QUE LA SOCIETE ASCINTER-OTIS AURAIT DU PREVOIR, CE QUE LES EXPERTS N'AVAIENT PAS CONSIDERE COMME IRREALISABLE, UN AGENCEMENT INTERDISANT LA SURVENANCE DE PAREILS ACCIDENTS ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE LES DEFAUTS DE L'APPAREIL LIVRE, A CARACTERISE UN MANQUEMENT DU FABRICANT ET VENDEUR A SES OBLIGATIONS ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, SANS SORTIR DES TERMES DU LITIGE ET USER D'UN MOTIF HYPOTHETIQUE ;
QUE DES LORS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JANVIER 1973, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.