REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (ANDRE) ;
2° X... (BERNARD) ;
3° Y... (HERMANDE), FEMME X..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9EME CHAMBRE, EN DATE DU 26 OCTOBRE 1973, QUI LES A CONDAMNES, LES DEUX PREMIERS, POUR FRAUDE FISCALE ET COMPLICITE D'INFRACTION A L'ARTICLE 1772-3° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA TROISIEME, POUR COMPLICITE DE CE MEME DELIT, RESPECTIVEMENT A 10 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 3000 FRANCS D'AMENDE ET A 4 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 1500 FRANCS D'AMENDE, LES TROIS A LA PUBLICATION ET A L'AFFICHAGE DE LA DECISION LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION COMMUN AUX TROIS DEMANDEURS, ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1741, 1772, 1773, 1778 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET 199 TER DU MEME CODE SUR LE CREDIT D'IMPOT, DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSES A CONCLUSIONS, DEFAUT, CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES SIEURS X... COUPABLES DE FRAUDE FISCALE ET DE COMPLICITE D'ENCAISSEMENT DE COUPONS DE VALEURS MOBILIERES PAR DES TIERS ;
" AUX MOTIFS QU'ILS N'AVAIENT PAS COMPRIS DANS LEURS DECLARATIONS DE REVENUS LE MONTANT DES COUPONS ENCAISSES POUR LEUR COMPTE ET QU'IL EN RESULTAIT UNE " INSUFFISANCE DE DECLARATION " CONSTITUTIVE DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L'ETABLISSEMENT PARTIEL DES IMPOTS DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET QUE LE DELIT D'ENCAISSEMENT DE COUPONS PAR DES TIERS SE TROUVAIT CARACTERISE ABSTRACTION FAITE DU CARACTERE IMPOSABLE DU CONTRIBUABLE ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE CE FAISANT LA COUR D'APPEL N'A NULLEMENT CARACTERISE LE DELIT QUI AURAIT ETE PRETENDUMENT COMMIS AU NIVEAU DE L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT PUISQUE, COMME LES DEMANDEURS L'AVAIENT FAIT VALOIR, AUCUN ELEMENT FRAUDULEUX NE POUVAIT ETRE RETENU A LEUR ENCONTRE DES L'INSTANT OU LEUR OMISSION CONCERNANT LE REVENU DES VALEURS MOBILIERES AVAIT EGALEMENT PORTE SUR LE CREDIT D'IMPOT CORRESPONDANT QU'ILS AURAIENT ETE HABILITES A FAIRE FIGURER DANS LA MEME DECLARATION ;
QU'AINSI, LA PRETENDUE " INSUFFISANCE DE DECLARATION " PORTAIT SIMULTANEMENT SUR DES ELEMENTS CREDITEURS ET DEBITEURS ET NE POUVAIT SERVIR A CARACTERISER UNE FRAUDE QUELCONQUE CONTRAIREMENT A CE QU'A DECIDE L'ARRET ATTAQUE ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL S'EST RADICALEMENT CONTREDITE DANS L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1772 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUI EXIGE LA RECHERCHE D'UNE EVASION FISCALE, EN AFFIRMANT QUE SEUL ETAIT EN CAUSE LE BUT POURSUIVI " ET EN REFUSANT PAR AILLEURS DE CONTROLER EN L'ESPECE L'EXISTENCE DU BUT POURSUIVI SOUS PRETEXTE QU'IL RELEVAIT EN PROPRE DU JUGE ADMINISTRATIF ;
QU'EN DEFINITIVE, LOIN D'AVOIR CARACTERISE UNE FRAUDE DELIBEREE ET CONCERTEE, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'APPARAITRE L'IGNORANCE DES PREVENUS DANS LA PRESENTATION DE LEURS DROITS ET OBLIGATIONS A L'EGARD DU FISC " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... ANDRE ET SON FILS BERNARD ONT VOLONTAIREMENT DISSIMULE DANS LES DECLARATIONS DE LEURS REVENUS DES ANNEES 1965 ET 1966, LE MONTANT DE COUPONS AFFERENTS A DES VALEURS MOBILIERES DONT ILS SE SONT RECONNUS COPROPRIETAIRES CHACUN POUR MOITIE ;
QU'ILS ONT FAIT ENCAISSER CES COUPONS PAR DES TIERS ;
QUE LES SOMMES AINSI DISSIMULEES S'ELEVENT POUR CHACUN DES DEUX PREVENUS A 3623 FRANCS POUR 1965 ET A 19705 FRANCS POUR 1966 ;
QU'ENFIN, Y... HERMANDE, EPOUSE D'ANDRE X..., EST INTERVENUE COMME INTERMEDIAIRE POUR REMETTRE UNE PARTIE DES COUPONS A CERTAINS DES TIERS QUI LES ONT ENCAISSES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES D'APPEL ONT DECLARE ANDRE ET BERNARD X... COUPABLES DE FRAUDE FISCALE PAR SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L'IMPOT SUR LES REVENUS DES PERSONNES PHYSIQUES, DE COMPLICITE DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 1772-3° DU CODE GENERAL DES IMPOTS COMMIS PAR LES TIERS QUI ONT ENCAISSE LES COUPONS ET LA FEMME X..., COUPABLE DE CETTE MEME COMPLICITE ;
QUE, D'UNE PART, CES ENONCIATIONS RELEVANT LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE FRAUDE FISCALE PREVU PAR LES ARTICLES 1835 (ANCIEN) ET 1741 (NOUVEAU) DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET, NOTAMMENT, LA DISSIMULATION VOLONTAIRE DE SOMMES SUJETTES A L'IMPOT, LA COUR D'APPEL A REPONDU SANS INSUFFISANCE AUX CONCLUSIONS REPRISES AU MOYEN PAR LESQUELLES LES PREVENUS SOUTENAIENT QUE LEURS DECLARATIONS COMPORTANT L'OMISSION DU CREDIT D'IMPOT EN MEME TEMPS QUE CELLE DES REVENUS OUVRANT DROIT A L'AVOIR FISCAL, IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'ILS EUSSENT DISSIMULE AUCUN REVENU IMPOSABLE ;
QU'EN EFFET, LA MISSION DU JUGE REPRESSIF SAISI D'UNE POURSUITE DU CHEF DU DELIT CI-DESSUS SPECIFIE, SE BORNE A RECHERCHER, COMME IL A ETE FAIT EN L'ESPECE, SI LES PREVENUS ONT ECHAPPE OU TENTE D'ECHAPPER FRAUDULEUSEMENT A L'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L'IMPOT PAR L'UN DES PROCEDES ENUMERES PAR LES ARTICLES PRECITES DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET POUR DES SOMMES EXCEDANT LA TOLERANCE LEGALE ;
QU'IL N'APPARTIENT PAS, EN REVANCHE, A CE MEME JUGE DE RETABLIR LES VALEURS PERMETTANT DE DETERMINER L'ASSIETTE DE L'IMPOT DONT LA FIXATION RELEVE DE LA SEULE COMPETENCE DE L'ADMINISTRATION SOUS LE CONTROLE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ;
QU'IL S'ENSUIT, D'AUTRE PART, QUE CONTRAIREMENT A CE QU'IL EST VAINEMENT ALLEGUE AU MOYEN, IL N'EXISTE AUCUNE CONTRADICTION ENTRE LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CI-DESSUS REPRODUITES ET CELLES PAR LESQUELLES LES JUGES DU FOND ONT DECLARE LES TIERS COUPABLES D'AVOIR ENCAISSE LES COUPONS EN VUE DE FAIRE ECHAPPER LES PREVENUS A L'APPLICATION DE L'IMPOT, LE BUT AINSI POURSUIVI PAR CES TIERS ETANT CARACTERISE, DANS LES TERMES MEMES DE L'ARTICLE 1772-3° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ABSTRACTION FAITE DE TOUTE APPRECIATION PORTANT SUR UNE QUESTION D'ASSIETTE DE L'IMPOT ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS