CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (ANTOINE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 27 MARS 1973, QUI L'A CONDAMNE A 8 JOURS D'EMPRISONNEMENT, 1200 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES AINSI QU'A UNE AMENDE FISCALE DE 39942 FRANCS, POUR INFRACTION A L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 2 JUIN 1891 MODIFIEE PAR LA LOI DU 24 MAI 1951 LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 4 DE LA LOI DU 24 MAI 1951, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR RECEPTION DE PARIS POUR LES COURSES SANS CONSTATER QUE LES SOMMES RECUEILLIES NE DEVAIENT PAS ETRE PORTEES PAR LUI AU PARI MUTUEL URBAIN ;" ALORS QUE LE FAIT PAR UN INDIVIDU DE SE CONSTITUER MANDATAIRE D'UN JOUEUR POUR PORTER AU P M U LE MONTANT DE SES ENJEUX ECHAPPE A TOUTE REPRESSION, D'OU IL SUIT QUE LE JUGE DU FOND NE PEUT MOTIVER LEGALEMENT LA CONDAMNATION QU'IL PRONONCE, S'IL NE SPECIFIE QUE LE PREVENU NE S'ETAIT PAS CONSTITUE LE MANDATAIRE DES JOUEURS POUR PORTER LE MONTANT DES ENJEUX AU P M U " ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE X..., QUI AVAIT DEJA EXERCE UNE ACTIVITE DE " BOOKMAKER ", A ETE SURPRIS LE 21 OCTOBRE 1971 AU MOMENT OU IL VENAIT DE RECEVOIR CLANDESTINEMENT DE PLUSIEURS PERSONNES DIVERSES SOMMES D'ARGENT NOTEES SUR UN BORDEREAU ET REPRESENTANT LES ENJEUX DE PARIS FAITS SUR LES COURSES DE CHEVAUX ;
ATTENDU QUE SE TROUVE AINSI CARACTERISE A LA CHARGE DU PREVENU LE DELIT PREVU ET PUNI PAR L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 2 JUIN 1891 MODIFIEE PAR LA LOI DU 24 MAI 1951 ;
QUE LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A S'EXPLIQUER SUR DES CIRCONSTANCES DE FAIT QUE LE PREVENU N'AVAIT PAS ALLEGUEES DEVANT ELLE POUR SA DEFENSE DANS DES CONCLUSIONS REGULIERES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 4 DE LA LOI DU 24 MAI 1951, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A FIXE L'AMENDE FISCALE REDUITE DE MOITIE A 39942 FRANCS, LES DOMMAGES-INTERETS DUS AU TRESOR PUBLIC A 22420 FRANCS ET CEUX DUS AUX SOCIETES DE COURSES A 58464 FRANCS, TOUT EN CONSTATANT QUE LE DEMANDEUR A ETE SURPRIS ALORS QU'IL AVAIT RECUEILLI 140 FRANCS DE PARIS, SANS PERMETTRE LE CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION SUR LES BASES ET LE MODE DE CALCUL DU MONTANT DE L'AMENDE FISCALE ET DES DOMMAGES-INTERETS ;" ALORS QUE LE JUGE DU FOND ETAIT SAISI LIMITATIVEMENT DES FAITS CONSTATES AU PROCES-VERBAL, QUI CONSTITUENT NON UN DELIT D'HABITUDE, MAIS AUTANT D'INFRACTIONS INSTANTANEES QUI SE RENOUVELLENT A CHAQUE FAIT DE RECEPTION, ET QUE, PAR CONSEQUENT, STATUANT SUR L'ACTION CIVILE, LE JUGE DU FOND NE POUVAIT CONSIDERER QUE LE DOMMAGE DIRECT ET PERSONNEL RESULTANT DES SEULS FAITS CONSTATES AU PROCES-VERBAL, ET NE POUVAIT CONNAITRE DES PRETENDUES RECEPTIONS DE PARIS ATTRIBUEES AU DEMANDEUR DEPUIS 393 JOURS PAR UN OFFICIER DE POLICE INTERESSE AU CALCUL ET QUI, PRETENDANT EXTRAPOLER, IMAGINE SANS L'AVOIR CONSTATE QUE L'ACTIVITE DU DEMANDEUR SE SERAIT POURSUIVIE DEPUIS 393 JOURS, ALORS AU SURPLUS QU'IL NE CONFERE A SES CALCULS AUCUN FONDEMENT RESULTANT DES FAITS MATERIELS CONSTATES, QUI SE REDUISENT A LA RECEPTION, DANS LA SEULE JOURNEE DU 21 OCTOBRE 1971, DE 140 FRANCS DE PARIS " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LE JUGE CORRECTIONNEL N'EST COMPETENT POUR PRONONCER LA CONDAMNATION DU PREVENU A DES DOMMAGES-INTERETS, QU'AUTANT QUE CETTE CONDAMNATION EST FONDEE SUR UN PREJUDICE RESULTANT DIRECTEMENT DU DELIT RETENU A LA CHARGE DE CE DERNIER ;
ATTENDU QU'APRES L'AVOIR DECLARE COUPABLE D'AVOIR RECU DES PARIS SUR LES COURSES DE CHEVAUX A MARSEILLE LE 21 OCTOBRE 1971, DELIT DONT IL ETAIT PREVENU, ET L'AVOIR CONDAMNE DE CE CHEF A 8 JOURS D'EMPRISONNEMENT ET 1200 FRANCS D'AMENDE, LA COUR D'APPEL A CONDAMNE X... A PAYER D'UNE PART AUX SOCIETES HIPPIQUES 58464 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS, D'AUTRE PART A L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR LES SOMMES DE 21420 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ET 39942 FRANCS A TITRE D'AMENDE FISCALE ;
QU'IL RESULTE, TANT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE LA COUR ADOPTE, QUE CES REPARATIONS CIVILES ONT ETE EVALUEES COMPTE TENU DE CE QUE L'ACTIVITE ILLICITE DU PREVENU S'ETAIT EXERCEE PENDANT TROIS CENTS JOURNEES DE COURSES ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, HORS DES LIMITES DE SA SAISINE, LA COUR D'APPEL A EXCEDE SES POUVOIRS ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS CELLES DE SES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERETS CIVILS, L'ARRET SUSVISE DU 27 MARS 1973, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES