La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/1974 | FRANCE | N°73-91411

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 octobre 1974, 73-91411


CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (JACQUES), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 30 MARS 1973, QUI A REJETE SA DEMANDE DE CONFUSION DE PEINES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5 ET 463 DU CODE PENAL, 194, 197 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DE CONFUSION DE PEINES PRESENTEE PAR X..., SANS MENTIONNER LA DATE DE LADITE DEMANDE ;

" ALORS QUE LE PROCURE

UR GENERAL DOIT METTRE L'AFFAIRE EN ETAT DANS LES DIX JOURS...

CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (JACQUES), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 30 MARS 1973, QUI A REJETE SA DEMANDE DE CONFUSION DE PEINES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5 ET 463 DU CODE PENAL, 194, 197 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DE CONFUSION DE PEINES PRESENTEE PAR X..., SANS MENTIONNER LA DATE DE LADITE DEMANDE ;

" ALORS QUE LE PROCUREUR GENERAL DOIT METTRE L'AFFAIRE EN ETAT DANS LES DIX JOURS DE LA RECEPTION DES PIECES ;

" ET QUE, FAUTE D'AVOIR MENTIONNE LA DATE DE LA DEMANDE ET LA DATE DE LA RECEPTION DES PIECES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE " ;

ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 194, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE PENALE FIXANT LES DELAIS DANS LESQUELS LE PROCUREUR GENERAL DOIT METTRE L'AFFAIRE EN ETAT DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE SONT PAS PRESCRITES A PEINE DE NULLITE ;

QUE D'AILLEURS, IL N'EST PAS SOUTENU, NI MEME ALLEGUE, QUE L'INOBSERVATION DE CES DISPOSITIONS, A LA SUPPOSER ETABLIE, AIT EU POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE VIOLATION DES ARTICLES 5 ET 463 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DE CONFUSION DE DEUX PEINES DE 15 ET 16 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;

" AU MOTIF QUE LE TOTAL DE CES DEUX PEINES NE DEPASSAIT PAS LE MAXIMUM PREVU POUR L'INFRACTION LA PLUS GRAVE, SAVOIR LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE POUR LE SECOND CRIME, COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ;

" ALORS QUE, EN PRONONCANT UNE PEINE DE 16 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR LE SECOND CRIME, LA COUR D'ASSISES A ENTENDU DESCENDRE DE 2 DEGRES DANS L'ECHELLE DES PEINES, COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, SI BIEN QUE LE MAXIMUM DE LA PEINE ENCOURUE POUR LE SECOND CRIME, COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, ETAIT LA PEINE DE 20 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ET QUE DANS CES CONDITIONS, LA CONFUSION ETAIT DE DROIT DANS LA LIMITE DE CE MAXIMUM DE 20 ANS " ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QUE X... A ETE CONDAMNE PAR ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU RHONE, DU 29 JUIN 1971, A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR MEURTRE COMMIS LE 3 NOVEMBRE 1968 ;

QUE POSTERIEUREMENT A CETTE DECISION, MAIS POUR DES FAITS COMMIS ANTERIEUREMENT, IL A ETE CONDAMNE, APRES OCTROI DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, PAR LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE A SEIZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOL QUALIFIE AVEC LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES DE PORT D'ARMES, DE REUNION, D'EFFRACTION EXTERIEURE DE LIEU HABITE ET DE DISPOSITION D'UN VEHICULE MOTORISE ;

ATTENDU QUE POUR REFUSER LA CONFUSION DES DEUX PEINES AINSI PRONONCEES CONTRE LE DEMANDEUR, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A AFFIRMER " QUE LA CONFUSION DES PEINES SOLLICITEE EST JURIDIQUEMENT POSSIBLE MAIS N'EST PAS OBLIGATOIRE ;

QU'EN EFFET LES PEINES DE MEME NATURE INFLIGEES A X... PAR LES COURS D'ASSISES DU RHONE ET DES BOUCHES-DU-RHONE N'EXCEDENT PAS, SI ON LES ADDITIONNE, LE MAXIMUM DE LA PEINE ENCOURUE POUR L'INFRACTION LA PLUS GRAVE, A SAVOIR LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE, COMPTE TENU DE L'OCTROI DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES " ;

MAIS ATTENDU QU'EN CONDAMNANT X..., ORIGINAIREMENT PASSIBLE DE LA PEINE DE MORT, A SEIZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, LA COUR ET LE JURY DES BOUCHES-DU-RHONE ONT ENTENDU N'INFLIGER A L'ACCUSE QU'UNE PEINE TEMPORAIRE ;

QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, REGULIEREMENT SAISIE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 710 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NE POUVAIT DES LORS, EN REFUSANT LE BENEFICE DE LA CONFUSION DE CETTE PEINE AVEC LA PEINE PRECEDENTE DE QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, IMPOSER AU CONDAMNE L'EXECUTION D'UNE PEINE TEMPORAIRE EXCEDANT LE MAXIMUM LEGAL DE VINGT ANS ;

D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 30 MARS 1973, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NIMES


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 73-91411
Date de la décision : 03/10/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mise en état - Article 194 du code de procédure pénale - Délai de dix jours - Inobservation - Portée - Absence de violation des droits de la défense - Nullité (non).

Voir sommaire suivant.

2) PEINES - Non cumul - Poursuites séparées - Confusion - Confusion de droit - Peines excédant le maximum légal - Condamnations à des peines de réclusion criminelle à temps.

Doit être cassé comme imposant l'exécution d'une peine temporaire excédant le maximum légal de vingt ans, l'arrêt d'une chambre d'accusation qui refuse à un condamné la confusion d'une peine de seize ans de réclusion criminelle avec une peine précédente de quinze ans de réclusion criminelle, prononcée à raison de faits antérieurs à la date à laquelle la première condamnation est devenue définitive. Il en est ainsi alors même que le condamné encourait des peines plus fortes à raison de la nature des faits poursuivis (1).


Références :

Code de procédure pénale 194

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-En-Provence, 30 mars 1973

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1849-06-07 Bulletin Criminel 1849 N. 124 P. 201 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1885-05-10 Bulletin Criminel 1885 N. 160 P. 268 (CASSATION) $ (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1893-06-02 Bulletin Criminel 1893 N. 146 P. 223 (REJET) $ (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1893-12-09 Bulletin Criminel 1893 N. 343 P. 522 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1902-09-18 Bulletin Criminel 1902 N. 317 P. 557 (REJET) $ (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1912-09-12 Bulletin Criminel 1912 N. 482 P. 889 (CASSATION) $ (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1919-07-10 Criminel 1919 N. 163 P. 276 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle 1961-02-22 Bulletin Criminel 1961 N. 115 P. 221 (REJET) $ (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-03-22 Bulletin Criminel 1962 N. 145 P. 301 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-02-06 Bulletin Criminel 1964 N. 44 P. 97 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 oct. 1974, pourvoi n°73-91411, Bull. crim. des arrêts Criminel Crim. N. 273 P. 697
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle des arrêts Criminel Crim. N. 273 P. 697

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Combaldieu CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Davenas
Rapporteur ?: Rpr M. Larocque
Avocat(s) : Demandeur Av. M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.91411
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award