SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI L'ACTION DE MEUNIER TENDANT A LA SUPPRESSION D'UN PORTAIL INSTALLE PAR LES EPOUX X... A L'ENTREE D'UN PASSAGE INDIVIS ENTRE LES PARTIES ET D'AVOIR ALLOUE A MEUNIER DES DOMMAGES-INTERETS, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, EN L'ETAT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET D'APRES LESQUELLES LES EPOUX X... AVAIENT EDIFIE LEDIT PORTAIL POUR SE CLORE, EN PROPOSANT A MEUNIER LA CLE DU PORTAIL, REFUSEE PAR CE DERNIER, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS MOTIVER SA DECISION SUR CE POINT, ORDONNER LA DEMOLITION DU PORTAIL EDIFIE PAR UN COPROPRIETAIRE POUR SE CLORE TOUT EN OFFRANT AU COPROPRIETAIRE LA CLE DE CE PORTAIL, POUR PERMETTRE DANS LES MEMES CONDITIONS L'UTILISATION DU PASSAGE COMMUN", ET QUE D'AUTRE PART, LA CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS N'ETAIT PAS JUSTIFIEE EN L'ETAT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET RELATIVES AU REFUS DE MEUNIER DE RECEVOIR LES CLES DU PORTAIL, "ETANT DONNE QUE CE REFUS DES CLES AVAIT EU POUR EFFET DE L'OBLIGER A EMPRUNTER UN CHEMIN DETOURNE ET ALORS QUE CETTE ALLEGATION RESULTAIT DU SEUL REFUS DE MEUNIER DE RECEVOIR LES CLES DU PORTAIL" ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, RAPPROCHANT LES INDICATIONS CADASTRALES ET CERTAINS ELEMENTS DE FAIT DU TITRE QUI LEUR ETAIT SOUMIS, N'ONT FAIT QU'USER DU POUVOIR SOUVERAIN DONT ILS DISPOSENT POUR DEGAGER LES PRESOMPTIONS DE PROPRIETE LES MEILLEURES ET LES PLUS CARACTERISEES EN DECLARANT QUE "PAR ACTE DE 1873, BLAIN, AUTEUR DE MEUNIER, S'ETAIT VU CONFIRMER OU ATTRIBUER LA COPROPRIETE INDIVISE DU PASSAGE LITIGIEUX QUI ETAIT, D'AILLEURS NECESSAIRE A LA DESSERTE DE SON HERITAGE" ;
QU'ILS RELEVENT, EN OUTRE, DIVERS ELEMENTS DESQUELS IL RESULTE QUE LA CONSTRUCTION DU PORTAIL A PORTE ATTEINTE AUX DROITS DE MEUNIER "EN LUI INTERDISANT D'APPOSER UNE BOITE AUX LETTRES OU AVERTISSEUR SONORE SUR LE PORTAIL LITIGIEUX, CE QUI A GRAVEMENT ET DURABLEMENT PERTURBE L'ACHEMINEMENT DE SON COURRIER" ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE LA COUR D'APPEL, AYANT CARACTERISE LA FAUTE QUE LES EPOUX X... AVAIENT COMMISE, DANS LE BUT DE SE CLORE, EN APPORTANT UNE MODIFICATION UNILATERALE AU MODE DE JOUISSANCE DE LA CHOSE COMMUNE, A DETERMINE SOUVERAINEMENT L'ETENDUE DU PREJUDICE, LE MODE DE REPARATION, A SAVOIR LA DEMOLITION DU PORTAIL, AINSI QUE LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS ;
QU'IL S'ENSUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES, LE MOYEN N'EST FONDE ET QUE L'ARRET ATTAQUE, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 AVRIL 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.