SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 152 DU DECRET N 46-1378 DU 8 JUIN 1946, ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LORSQUE LA COMPTABILITE D'UN EMPLOYEUR NE PERMET PAS D'ETABLIR LE CHIFFRE EXACT DES REMUNERATIONS SERVANT DE BASE AU CALCUL DES COTISATIONS DUES, LE MONTANT DES COTISATIONS EST FIXE FORFAITAIREMENT PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES OU, LE CAS ECHEANT, L'UNION DE RECOUVREMENT ;
CE FORFAIT EST ETABLI COMPTE TENU DES CONVENTIONS COLLECTIVES EN VIGUEUR, OU, A DEFAUT, DES SALAIRES PRATIQUES DANS LA PROFESSION OU LA REGION CONSIDEREE ;
ATTENDU QUE LA COMPTABILITE DE DAME X..., QUI EXPLOITE UN FONDS DE CAFE, HOTEL, RESTAURANT, S'ETANT REVELEE INEXACTE ET INCOMPLETE, L'URSSAF DU MORBIHAN PRATIQUA UN REDRESSEMENT DE COTISATIONS POUR LA PERIODE DU 1 AVRIL 1965 AU 30 JUIN 1969, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 152 SUSVISE, PRENANT POUR BASE DE CALCUL, A DEFAUT DE CONVENTION COLLECTIVE, LE SMIG APPLICABLE A L'EPOQUE ;
QUE SUR OPPOSITION DE DAME X... A LA CONTRAINTE DELIVREE A SON ENCONTRE ET APRES UNE MESURE D'ENQUETE, L'ARRET ATTAQUE A REDUIT LE MONTANT DES COTISATIONS, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 145 DU DECRET DU 8 JUIN 1946, SELON LESQUELLES LE MONTANT DES REMUNERATIONS A PRENDRE POUR BASE DE CALCUL DES COTISATIONS NE PEUT ETRE INFERIEUR EN AUCUN CAS AU SMIG N'ETAIENT PAS APPLICABLES, AUX TERMES DU PARAGRAPHE 5 AU PERSONNEL DES HOTELS, CAFES, RESTAURANTS POUR LEQUEL LES COTISATIONS SONT FIXEES FORFAITAIREMENT PAR ARRETES DU MINISTRE DE LA SECURITE SOCIALE ET, D'AUTRE PART, QUE LE REDRESSEMENT DEVANT TENIR COMPTE LE PLUS POSSIBLE DE LA SITUATION REELLE ET LES SALAIRES PERCUS PAR LES SALARIES ETANT CONNUS, DE MEME QUE LE MONTANT DES AVANTAGES EN NATURE, LES COTISATIONS DEVAIENT ETRE CALCULEES DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 152 SUR LES REMUNERATIONS REELLES AINSI DETERMINEES, DES LORS QU'ELLES ETAIENT SUPERIEURES AU MINIMUM FORFAITAIRE FIXE PAR LES ARRETES ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE S'AGISSANT, EN L'ESPECE, DE DETERMINER FORFAITAIREMENT LE MONTANT DES COTISATIONS DUES PAR UN EMPLOYEUR DONT LA COMPTABILITE IRREGULIERE ET INCOMPLETE NE REVELAIT PAS LE CHIFFRE EXACT DES REMUNERATIONS VERSEES A SON PERSONNEL, SEULES ETAIENT APPLICABLES LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 152 DU DECRET DU 8 JUIN 1946, A L'EXCLUSION DE CELLES DE L'ARTICLE 145, PARAGRAPHE 5, DU MEME DECRET, CONCERNANT LA FIXATION FORFAITAIRE DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS PAR ARRETES MINISTERIELS, POUR CERTAINES CATEGORIES DE SALARIES DES HOTELS, CAFES, RESTAURANTS, DONT LA REMUNERATION N'EST PAS CONNUE DE L'EMPLOYEUR ;
QUE CELLE-CI AYANT ETE CONNUE DE LUI EN L'ESPECE, L'URSSAF, A DEFAUT DE CONVENTION COLLECTIVE, ETAIT FONDEE A PRENDRE POUR BASE DE CALCUL DES COTISATIONS DE SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI, QUE L'EMPLOYEUR ETAIT TENU D'ASSURER A SON PERSONNEL ;
QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET DONC VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 AVRIL 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.