SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 18 DU DECRET N 61-100 DU 25 JANVIER 1961, ALORS APPLICABLE ;
ATTENDU QU'EN APPLICATION DE CE TEXTE, LES COMMISSIONS DE PREMIERE INSTANCE DE LA SECURITE SOCIALE NE STATUENT EN DERNIER RESSORT, QUEL QUE SOIT LE CHIFFRE DE LA DEMANDE, QUE DU CHEF DE L'EXISTENCE DE LA BONNE FOI OU DE LA FORCE MAJEURE ENTRAINANT LA REDUCTION DES MAJORATIONS DE RETARD ;
ATTENDU QUE NICOLE, QUI AVAIT FAIT L'OBJET D'UN REDRESSEMENT DE COTISATIONS, A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DE SA COMPTABILITE PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, POUR LA PERIODE DU 1 JANVIER 1966 AU 31 OCTOBRE 1970, AYANT VU SON RECOURS REJETE PAR LA COMMISSION DE RECOUR GRACIEUX, A SAISI LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE EN CONTESTANT PRINCIPALEMENT DEVOIR LES SOMMES RECLAMEES ET SOLLICITANT SUBSIDIAIREMENT LA REMISE DES MAJORATIONS DE RETARD ;
QUE LA COMMISSION A REJETE SA DEMANDE PRINCIPALE COMME NON FONDEE MAIS LUI A ACCORDE DE SUITE LA REMISE INTEGRALE DES MAJORATIONS DE RETARD, BIEN QUE LE PRINCIPAL DES COTISATIONS N'EUT PAS ENCORE ETE VERSE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'APPEL INTERJETE UNIQUEMENT DE CE DERNIER CHEF PAR LA CAISSE, IRRECEVABLE AU MOTIF QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE AYANT A STATUER SUR UNE DEMANDE EN REDUCTION DE MAJORATIONS DE RETARD S'ETAIT PRONONCEE, EN DERNIER RESSORT, QUEL QUE SOIT LE CHIFFRE DE LA DEMANDE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA CAISSE AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE N'AVAIT PU ETRE VALABLEMENT SAISIE D'UNE DEMANDE DE REDUCTION DE MAJORATIONS DE RETARD A DEFAUT, D'UNE PART, DE REGLEMENT PREALABLE DE LA TOTALITE DES COTISATIONS SUR LESQUELLES LESDITES MAJORATIONS AVAIENT ETE CALCULEES, ET, D'AUTRE PART, DE L'ACCOMPLISSEMENT DE LA PROCEDURE GRACIEUSE PREALABLE ET OBLIGATOIRE ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE LA CONTESTATION AINSI SOULEVEE RELATIVE A LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE NICOLE, NE RENTRAIT PAS DANS LA CATEGORIE DE CELLES PREVUES PAR L'ARTICLE 18 DU DECRET DU 25 JANVIER 1961, D'INTERPRETATION STRICTE PUISQUE FAISANT ECHEC A LA REGLE DE DROIT COMMUN DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR.