SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ORDONNANCE INFIRMATIVE ATTAQUEE, RENDUE PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL EN APPLICATION DE LA PROCEDURE INSTITUEE PAR LES ARTICLES 8 ET SUIVANTS DU DECRET N° 72-784 X... 25 AOUT 1972, QUE JEANNENEY, PRETENDANT QU'UNE VENTE D'IMMEUBLES LUI AVAIT ETE CONSENTIE, MOYENNANT UN PRIX DE 1 500 000 FRANCS, PAR Y... ET LE GROUPEMENT FORESTIER DE CLUX ET BOULEY, A ASSIGNE CEUX-CI EN RESOLUTION DE LA VENTE AUX TORTS DES VENDEURS, EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR LE PREJUDICE QUE LUI OCCASIONNE CETTE RESOLUTION ET EN REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 20 000 FRANCS QU'IL AVAIT VERSEE A TITRE D'ACOMPTE ;
QUE LE TRIBUNAL, ESTIMANT QUE L'ACCORD NE S'ETAIT PAS REALISE SUR LES MODALITES DE VERSEMENT DU PRIX ET QUE, DE CE FAIT, IL N'Y AVAIT PAS EU VENTE, A DEBOUTE JEANNENEY DE SA DEMANDE EN RESOLUTION, AINSI QUE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS, A CONDAMNE LES DEFENDEURS A LUI REMBOURSER LA SOMME DE 20 000 FRANCS VERSEE EN ACOMPTE ET A CONDAMNE JEANNENEY AUX DEPENS DONT DISTRACTION AU PROFIT DE BOUCHET, AVOUE ;
QUE CELUI-CI, S'ETANT VU REFUSER LA TAXE D'UN DROIT PROPORTIONNEL CALCULE SUR LA VALEUR DE 1 500 000 FRANCS, A FORME OPPOSITION A L'ORDONNANCE DE TAXE;
QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL AYANT DECLARE BOUCHET FONDE EN SA PRETENTION, JEANNENEY A INTERJETE APPEL DE SON ORDONNANCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR DECIDE QUE LE DROIT PROPORTIONNEL DE BOUCHET DOIT ETRE CALCULE SEULEMENT SUR LE MONTANT DE LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL, C'EST-A-DIRE SUR LA SOMME DE 20 000 FRANCS, ALORS QUE L'ACTION EN RESOLUTION DE LA VENTE SUPPOSERAIT QUE LA VENTE A ETE REALISEE PAR UN ACCORD SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX, ACCORD ENTRAINANT UN TRANSFERT DE PROPRIETE, QUE, PAR CONSEQUENT, L'ACTION EN RESOLUTION AURAIT ETE L'OBJET PRINCIPAL X... LITIGE DONT L'INTERET AURAIT ETE REPRESENTE PAR LA VALEUR DE LA CHOSE OBJET DE LA CONTESTATION, LAQUELLE PORTAIT SUR LA VALEUR DU DROIT REVENDIQUE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU SECOND DEGRE ENONCE QUE LA DEMANDE DE RESOLUTION DE LA VENTE FORMEE PAR JEANNENEY ET PROVOQUEE PAR LE FAIT QUE LES VENDEURS AVAIENT TRAITE AVEC UN TIERS TENDAIT A LAISSER LA PROPRIETE DANS LE PATRIMOINE DES CONSORTS Y... ;
QU'AINSI LE DEBAT NE PORTAIT QUE SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LA RUPTURE DE LA CONVENTION ETAIT OU NON IMPUTABLE AUX VENDEURS ET GENERATRICE DE DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT DE L'ACQUEREUR ;
QUE LE JUGE D'APPEL EN DEDUIT QUE LA RESOLUTION DE LA VENTE, DEPOURVUE EN SOI D'INTERET POUR L'UNE ET L'AUTRE PARTIE, NE POUVAIT PLUS ETRE CONSIDEREE COMME L'OBJET DU LITIGE MAIS SEULEMENT COMME UN MOYEN DE SOUTIEN DE LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS ET EN REMBOURSEMENT DE L'ACOMPTE DE 20 000 FRANCS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS LA DECISION EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 13 AVRIL 1973 PAR M LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.