CASSATION SUR LE POURVOI FORME, DANS L'INTERET DE LA LOI, PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 10EME CHAMBRE, EN DATE DU 3 OCTOBRE 1972, QUI A RELAXE X... (ENNIO), DU CHEF D'INFRACTION A ARRETE D'EXPULSION. LA COUR, VU LA LETTRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, DU 2 MAI 1974 ;
VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, DU 13 MAI 1974 ;
VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
SUR LE MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 125 ET SUIVANTS, ALORS APPLICABLES, DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945 PORTANT CODE DE LA NATIONALITE FRANCAISE ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 384 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE L'EXCEPTION DE NATIONALITE FRANCAISE, QUI EST D'ORDRE PUBLIC, CONSTITUE, DEVANT TOUTE AUTRE JURIDICTION QUE LA JURIDICTION CIVILE DE DROIT COMMUN, UNE QUESTION PREJUDICIELLE QUI OBLIGE LE JUGE A SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE LA QUESTION AIT ETE TRANCHEE PAR LA JURIDICTION COMPETENTE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... ENNIO, POURSUIVI DU CHEF D'INFRACTION A UN ARRETE D'EXPULSION, A SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL QU'IL ETAIT DE NATIONALITE FRANCAISE ET A PRODUIT DIVERS DOCUMENTS A L'APPUI DE SA PRETENTION ;
QU'EN CET ETAT, LA COUR, " CONSIDERANT QUE LE MINISTERE PUBLIC NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QUE LE PREVENU ETAIT ETRANGER ", A RELAXE CELUI-CI DU CHEF DE LA PREVENTION ;
MAIS ATTENDU QUE, SAISIE D'UNE TELLE EXCEPTION DE NATIONALITE, LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE AVAIT L'OBLIGATION DE SURSEOIR A STATUER ET DE RENVOYER LES PARTIES A SE POURVOIR JUSQU'AU JUGEMENT DE LA QUESTION PREJUDICIELLE ;
ATTENDU QU'EN SE FAISANT JUGE DE LADITE EXCEPTION, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
SUR L'ETENDUE DE LA CASSATION : MAIS ATTENDU QUE LA CASSATION PRONONCEE EN VERTU DE L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE PEUT JAMAIS PORTER PREJUDICE A L'INCULPE QUI, EN L'ESPECE, A ETE RELAXE;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA CASSATION DOIT ETRE PRONONCEE DANS L'INTERET DE LA LOI ET SANS RENVOI ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS L'INTERET DE LA LOI SEULEMENT, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 3 OCTOBRE 1972, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A RELAXE X... ENNIO, DU CHEF D'INFRACTION A ARRETE D'EXPULSION ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI