CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (SAID), PREVENU, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13EME CHAMBRE, EN DATE DU 10 DECEMBRE 1973, QUI L'A CONDAMNE POUR INFRACTIONS AU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME, A 720 FRANCS D'AMENDE ET A LA FERMETURE DU DEBIT. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 388 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE SAISIS SUR CITATION DIRECTE, VISANT LE FAIT POUR LE DEMANDEUR D'AVOIR OMIS DE FAIRE LE 20 OCTOBRE 1971 LA DECLARATION PREVUE A L'ARTICLE L 32 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS POUR LA MUTATION INTERVENUE DANS LA PERSONNE DU PROPRIETAIRE OU DU GERANT D'UN CAFE SITUE A MORSANG-SUR-ORGE, LES JUGES DU FOND ONT DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'INFRACTION AUX ARTICLES L 32 ET L 55 DU MEME CODE POUR N'AVOIR PAS FAIT DE DECLARATION QUINZE JOURS AVANT DE PRENDRE EN GERANCE, LE 30 AVRIL 1968, LE DEBIT DE BOISSONS SITUE A EVRY ET L'ONT CONDAMNE A UNE AMENDE DE 720 FRANCS ET ORDONNE LA FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT ;" ALORS QUE LES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES NE PEUVENT STATUER QUE SUR LES FAITS DONT ELLES SONT SAISIES PAR L'ORDONNANCE DE RENVOI OU LA CITATION, A MOINS QUE LE PREVENU ACCEPTE EXPRESSEMENT LE DEBAT SUR DES FAITS NON DENONCES DANS LE TITRE DE LA POURSUITE, QU'EN L'ESPECE LE DEMANDEUR AYANT INVOQUE TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL, LA NULLITE DES CITATIONS QUI VISAIENT DES FAITS COMPLETEMENT DIFFERENTS DE CEUX SUR LESQUELS LES JUGES DU FOND ONT STATUE, LA COUR NE POUVAIT LE CONDAMNER POUR DES FAITS DIFFERENTS DE CEUX DONT ELLE ETAIT SAISIE " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A EXCIPE DE LA NULLITE DE LA CITATION AYANT SAISI LES PREMIERS JUGES, AU MOTIF QUE L'EXPLOIT DESIGNAIT COMME LIEU DE L'INFRACTION A L'ARTICLE L 32 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, MORSANG-SUR-ORGE, ALORS QUE LE DELIT AVAIT ETE PERPETRE A EVRY ;
QUE LES JUGES DU FOND QUI ONT REJETE LES PRETENTIONS DU DEMANDEUR RELEVENT QU'IL RESULTE DE L'INTERPELLATION DU PREVENU PAR LA GENDARMERIE QUE X... N'IGNORAIT PAS QUE LE PROCES-VERBAL LUI AVAIT ETE DRESSE POUR EXPLOITATION IRREGULIERE D'UN DEBIT A EVRY, QU'IL NE POUVAIT SE MEPRENDRE SUR LE LIEU OU L'INFRACTION REPROCHEE AVAIT ETE COMMISE ET " QUE L'ERREUR RELEVEE N'ETAIT PAS DE NATURE A PORTER ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE " ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 565 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA NULLITE D'UN EXPLOIT NE PEUT ETRE PRONONCEE QUE LORSQU'ELLE A EU POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE AUX INTERETS DE LA PERSONNE QU'ELLE CONCERNE, SOUS RESERVE POUR LES DELAIS DE CITATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 553, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QU'EN L'ESPECE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LE PREVENU ETAIT SUFFISAMMENT INFORME DES FAITS SERVANT DE BASE A LA PREVENTION AINSI QU'IL EST PRECISE A L'ARTICLE 551 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QU'IL A ETE A MEME DE PREPARER SES MOYENS DE DEFENSE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'INFRACTION AUX ARTICLES L 32 ET L 55 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS SANS DONNER AUCUN MOTIF POUR REPONDRE AUX CONCLUSIONS D'APPEL DU DEMANDEUR DANS LESQUELLES IL ETAIT SOUTENU QUE CE DERNIER AVAIT AGI SANS INTENTION FRAUDULEUSE ;" ALORS QUE LES JUGES SONT TENUS DE STATUER SUR TOUS LES CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT ILS ONT ETE REGULIEREMENT SAISIS, QUE L'INTENTION FRAUDULEUSE ETANT UN ELEMENT CONSTITUTIF DES INFRACTIONS REPROCHEES AU DEMANDEUR, LA COUR NE POUVAIT SANS EXPOSER SA DECISION A LA CENSURE, SE DISPENSER DE REPONDRE A CE CHEF PEREMPTOIRE DES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR " ;
ATTENDU QUE L'ERREUR DE DROIT INVOQUEE PAR LE DEMANDEUR NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE COMME MOYEN DE DEFENSE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6 ET 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 132 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'INFRACTION A L'ARTICLE L 32 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS APRES AVOIR DECIDE QUE LA PRESCRIPTION TRIENNALE N'ETAIT PAS ACQUISE A SON PROFIT ET L'A CONDAMNE A 720 FRANCS D'AMENDE ET A ORDONNE LA FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT ;" AU MOTIF QUE " L'EXPLOITATION D'UN DEBIT DE BOISSONS SANS DECLARATION D'OUVERTURE OU SANS DECLARATION DE MUTATION DANS LA PERSONNE DE SON PROPRIETAIRE OU DE SON GERANT CONSTITUE NON PAS UNE INFRACTION INSTANTANEE MAIS UNE INFRACTION SUCCESSIVE QUI SE RENOUVELLE DANS LES FAITS D'EXPLOITATION QUOTIDIENNE DE L'ETABLISSEMENT PAR LE TENANCIER ;
" ALORS QUE L'INFRACTION VISEE PAR L'ARTICLE L 32 EST CONSTITUEE DES QUE LA MUTATION DANS LA PERSONNE DU PROPRIETAIRE OU DU GERANT DU DEBIT DE BOISSONS EST INTERVENUE SANS QUE QUINZE JOURS AUPARAVANT LA DECLARATION AIT ETE FAITE, QUE C'EST LE DEFAUT DE DECLARATION ANTERIEUR A LA MUTATION QUI REALISE LE DELIT ET NON PAS L'EXPLOITATION DU DEBIT DE BOISSONS ;
QUE LE DELIT EST DONC INSTANTANE ET QUE C'EST A TORT QUE LA COUR A INFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS QUI AVAIT RELAXE LE DEMANDEUR AU MOTIF QUE LA PRESCRIPTION SE TROUVAIT ACQUISE, PLUS DE TROIS ANS S'ETANT ECOULES ENTRE LE 15 MAI 1968, DATE D'EXPIRATION DU DELAI DE QUINZE JOURS, ET LE 14 OCTOBRE 1971, DATE DE LA PREMIERE INTERPELLATION DU DEMANDEUR " ;
VU LESDITS ARTICLES ET NOTAMMENT L'ARTICLE L 32 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ;
ATTENDU QU'EN MATIERE DE DELIT, LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE EST DE TROIS ANNEES REVOLUES ;
ATTENDU QUE L'INFRACTION PREVUE PAR L'ARTICLE L 32 SE CONSOMME A L'INSTANT OU INTERVIENT, DANS LA PERSONNE DU PROPRIETAIRE ET DU GERANT D'UN DEBIT DE BOISSONS, UNE MUTATION QUI N'A PAS ETE REGULIEREMENT DECLAREE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE POUR DECLARER X... COUPABLE D'INFRACTION A L'ARTICLE L 32 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LE DEMANDEUR A GERE UN DEBIT DE BOISSONS A EVRY A PARTIR DU 30 AVRIL 1968 ET QU'IL LE GERAIT ENCORE LE 18 OCTOBRE 1971, DATE DE SON INTERPELLATION PAR LA GENDARMERIE ;
QU'IL N'AVAIT PAS CEPENDANT FAIT, DANS LES QUINZE JOURS DE LA PRISE EN GERANCE, LA DECLARATION PREVUE A L'ARTICLE SUSVISE ;
QUE L'ARRET PRECISE QUE LA PRESCRIPTION NE SAURAIT ETRE INVOQUEE EN CETTE MATIERE, " QUE CETTE EXPLOITATION IRREGULIERE CONSTITUAIT NON PAS UNE INFRACTION INSTANTANEE MAIS UNE INFRACTION SUCCESSIVE QUI SE RENOUVELLE DANS LES FAITS D'EXPLOITATION QUOTIDIENNE PAR LE TENANCIER ;
ATTENDU DES LORS QU'EN PRONONCANT LA CONDAMNATION DE X... DE CE CHEF LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET, LE DELIT REPROCHE AU DEMANDEUR, A LE SUPPOSER ETABLI, AYANT ETE COMMIS LE 15 MAI 1968, LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE, EN L'ABSENCE D'ACTE L'INTERROMPANT, EST INTERVENUE APRES TROIS ANNEES REVOLUES A COMPTER DE CETTE DATE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
ET ATTENDU QU'UNE SEULE PEINE A ETE PRONONCEE ET QU'EN RAISON DE L'INDIVISIBILITE DES PEINES LA CASSATION DOIT ETRE TOTALE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 10 DECEMBRE 1973, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS