CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (MARCEL), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 7 DECEMBRE 1973, QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REFUSANT D'INFORMER SUR SA PLAINTE CONTRE X DES CHEFS D'ABUS DE CONFIANCE, ABUS DE BLANC SEING, FALSIFICATION D'ACTES AUTHENTIQUES, ESCROQUERIE ET COMPLICITE. LA COUR, SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI;
ATTENDU QUE, MEME EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, LA PARTIE CIVILE EST RECEVABLE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 575, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A SE POURVOIR CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DISANT N'Y AVOIR LIEU A INFORMER;
QUE TEL EST LE CAS DE L'ESPECE ET QU'IL CONVIENT DE DECLARER LE POURVOI RECEVABLE;
AU FOND;
VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LES PREMIER ET SECOND MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS;
LE PREMIER, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 215, 575 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DIT N'Y AVOIR LIEU A INFORMER SANS DONNER UN EXPOSE DES FAITS SUFFISAMMENT CLAIR ET COMPLET POUR PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SUR LA QUALIFICATION LE CONTROLE QUI LUI APPARTIENT";
LE SECOND, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 85, 86, 575 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET DES ARTICLES 59, 60, 405, 407 ET 408 DU CODE PENAL, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGAL, "EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A REFUSE D'INFORMER DES CHEFS D'ABUS DE CONFIANCE, ABUS DE BLANC-SEING, ESCROQUERIE ET COMPLICITE PAR LES MOTIFS : QUE LA PARTIE CIVILE N'ARTICULE DES GRIEFS QUE CONTRE MAITRE Y... QUI EST DECEDE;
QUE LA PREUVE DE LA REMISE DES SOMMES QUI AURAIENT ETE DETOURNEES N'EST PAS RAPPORTEE, QUE LA CHOSE JUGEE AU CIVIL SUR LA REGULARITE D'UNE POURSUITE EN SAISIE IMMOBILIERE S'OPPOSE A TOUTE QUALIFICATION PENALE, QUE LES ACTES ARGUES DE BLANCS-SEINGS QUI ONT SERVI A ETABLIR DES OBLIGATIONS SANS CAUSE AU PROFIT DE CREANCIERS FICTIFS QUI ONT POURSUIVI EN SAISIE IMOBILIERE SONT APPAREMMENT REGULIERS, DE MEME QUE D'AUTRES PRISES D'INSCRIPTIONS HYPOTHECAIRES SANS CAUSE, QUE MAITRE Y... A JUSTIFIE DE L'EMPLOI DES FONDS, QU'IL Y A CHOSE JUGEE AU CIVIL SUR LA VALIDITE DES CREANCES ET QU'AU SURPLUS L'ABUS DE BLANC-SEING EST PRESCRIT;
"ALORS QUE LA PLAINTE NE CONCERNAIT PAS LE SEUL MAITRE Y... MAIS AUSSI LES DIVERS CREANCIERS POURSUIVANTS ET LES COMPLICES, QUE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION, QUI EST TENUE DE POURSUIVRE SUR UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, NE PEUT STATUER SUR DES FAITS MATERIELS TELS QUE LA REMISE DES FONDS, LA REGULARITE D'ACTES ARGUES DE BLANCS-SEINGS, LA JUSTIFICATION DE L'EMPLOI DES FONDS, SANS LES AVOIR VERIFIES PAR INFORMATION PREALABLE;
QUE LES DECISIONS CIVILES N'ONT PAS FORCE DE CHOSE JUGEE AU PENAL, QUE LA PRESCRIPTION DU DELIT D'ABUS DE BLANC-SEING NE COURT QU'A PARTIR DU DERNIER ACTE D'USAGE DU DOCUMENT FRAUDULEUX";
VU LESDITS ARTICLES;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ARTICLES 85 ET 86 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION, REGULIEREMENT SAISI D'UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, A, QUELLES QUE SOIENT LES REQUISITIONS PRISES PAR LE MINISTERE PUBLIC AU VU DE LA COMMUNICATION PRESCRITE PAR L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 86 SUSVISE, LE DEVOIR D'INSTRUIRE SUR LA PLAINTE DANS TELLE MESURE QU'IL APPARTIENT;
QUE CETTE OBLIGATION NE CESSE, SUIVANT LES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 3 DU MEME ARTICLE, QUE SI POUR DES CAUSES AFFECTANT L'ACTION PUBLIQUE ELLE-MEME, LES FAITS NE PEUVENT LEGALEMENT COMPORTER UNE POURSUITE OU SI, A SUPPOSER CES FAITS DEMONTRES, ILS NE PEUVENT ADMETTRE AUCUNE QUALIFICATION PENALE;
ATTENDU QUE LE DEMANDEUR A DEPOSE UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ENTRE LES MAINS DU JUGE D'INSTRUCTION CONTRE "TOUTES PERSONNES" QUE L'INFORMATION REVELERA, DES CHEFS D'ABUS DE BLANC-SEING ABUS DE CONFIANCE, FALSIFICATION D'ACTES AUTHENTIQUES, ESCROQUERIE ET COMPLICITE;
QUE SUR LES REQUISITIONS CONFORMES DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, LE JUGE D'INSTRUCTION A RENDU UNE ORDONNANCE DE REFUS D'INFORMER AU MOTIF QUE "X... REPRENAIT DIFFERENTES PLAINTES ANTERIEURES QUI AVAIENT ETE INSTRUITES PAR LE PARQUET SUR LE PLAN DISCIPLINAIRE" ET QUE LES "VERIFICATIONS FAITES PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE AVAIENT DEMONTRE LEUR INANITE ET LA MAUVAISE FOI DU PLAIGNANT";
QUE, POUR EN DECIDER AINSI, LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR, APRES AVOIR EXPOSE LES GRIEFS FORMULES PAR LE DEMANDEUR, S'EST FONDE SUR L'EXAMEN D'UN ENSEMBLE DE DOCUMENTS COMMUNIQUES PAR LE PARQUET ET SUR LES RESULTATS DE L'ENQUETE DISCIPLINAIRE PRECEDEMMENT DILIGENTEE, QU'IL A ESTIME QUE CERTAINS DES FAITS DENONCES N'ETAIENT PAS SUSCEPTIBLES DE QUALIFICATION PENALE EN RAISON DE L'AUTORITE QUI S'ATTACHAIT A DES DECISIONS RENDUES PAR DES JURIDICTIONS CIVILES EN MATIERE DE VALIDITE DE SAISIES IMMOBILIERES PRATIQUEES SUR DES IMMEUBLES DU DEMANDEUR, QU'IL A EGALEMENT CONSIDERE QUE D'AUTRES FAITS SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER DES ABUS DE BLANC-SEING ETAIENT PRESCRITS, QU'ENFIN, PAR L'EXAMEN PERSONNEL D'UNE PIECE JOINTE AUX REQUISITIONS DU PARQUET, IL S'EST PRONONCE SUR LA REGULARITE D'UN ACTE AUTHENTIQUE CRITIQUE PAR LA PARTIE CIVILE;
ATTENDU QUE, SAISIE PAR L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A CONFIRME, PAR ADOPTION DE SES MOTIFS, L'ORDONNANCE ENTREPRISE;
QU'ELLE A, EN OUTRE, REJETE LES CONCLUSIONS DU MEMOIRE DU DEMANDEUR, EN AFFIRMANT, NOTAMMENT "ET EN TANT QUE DE BESOIN", QUE CE DERNIER "NI AVAIT ARTICULE DE GRIEFS QUE CONTRE MAITRE Y..., LEQUEL ETAIT DECEDE LE 25 JUILLET 1972" ET QU'AINSI "L'ACTION PUBLIQUE ETAIT ETEINTE";
MAIS ATTENDU QUE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION, REGULIEREMENT ET COMPLETEMENT SAISIE PAR LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU DEMANDEUR, ETAIT TENUE D'INSTRUIRE AVANT DE SE PRONONCER, COMME ELLE L'A FAIT, SUR LE FOND MEME DE L'AFFAIRE ET NE POUVAIT FONDER ESSENTIELLEMENT SA DECISION SUR UNE APPRECIATION DES FAITS RESULTANT D'UNE ENQUETE DISCIPLINAIRE ETRANGERE A LA PROCEDURE ET QUI N'AVAIT PAS LE MEME OBJET, OU SUR L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE QU'ELLE ATTRIBUAIT, A TORT D'AILLEURS, A DES DECISIONS RENDUES PAR DES JURIDICTIONS CIVILES;
QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT PAS DAVANTAGE, EN PRESENCE DES TERMES DE LA PLAINTE, DONT ELLE ETAIT SAISIE ET DES DIFFERENTS CHEFS D'INCULPATION QU'ELLE VISAIT, DECIDER, SANS UNE INSTRUCTION PREALABLE, QUE LE DECES DE L'OFFICIER PUBLIC MIS EN CAUSE ETEIGNAIT L'ACTION PUBLIQUE A L'EGARD DE TOUS, OU CONSTATER, SANS DONNER LES PRECISIONS QUI AURAIENT PERMIS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE, QUE CERTAINS FAITS CONSTITUTIFS DU "DELIT D'ABUS DE BLANC-SEING" ETAIENT "COUVERTS PAR LA PRESCRIPTION";
ATTENDU, DES LORS, QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A EXCEDE SES POUVOIRS ET VIOLE LES TEXTES VISES AUX MOYENS;
PAR CES MOTIFS;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 7 DECEMBRE 1973, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NIMES