CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (LUDOVIC), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1973, QUI, DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE LE DEMANDEUR DES CHEFS D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION DES CHANGES ET A LA LEGISLATION DOUANIERE, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DECLARANT RECEVABLE " LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES ". LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LES QUATRE PREMIERS MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS : LE PREMIER DE LA VIOLATION DES ARTICLES 85, 86, 87, 186, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 8 DE L'ORDONNANCE 45-1088 DU 30 MAI 1945, 3, 5-1-1°, 2°, 3°, 5-II DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966, DES DECRETS DES 15 JUILLET 1947, 29 MAI 1968 ET DE L'ARRETE D'APPLICATION DU MEME JOUR, 24 NOVEMBRE 1968, DE L'ARRETE D'APPLICATION DU MEME JOUR, DES ARTICLES 343, 399, 414, 423 DU CODE DES DOUANES, DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE REPONSE A DES CHEFS D'ARTICULATION ESSENTIELS CONTENUS DANS LE MEMOIRE SOUMIS A LA CHAMBRE D'ACCUSATION, NON-REPONSE A CONCLUSIONS, EXCES DE POUVOIR, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE D'IRRECEVABILITE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, AU MOTIF QUE, S'AGISSANT D'UN ENSEMBLE INDIVISIBLE DE FAITS SUFFISAMMENT PROBANTS POUR ETRE CONSTITUTIFS DE PLUSIEURS INFRACTIONS, LES UNES DE CARACTERE FISCAL, LES AUTRES DE CARACTERE DOUANIER, L'ADMINISTRATION DES DOUANES ETAIT FONDEE A DEPOSER PLAINTE POUR EXERCER L'ACTION FISCAL TANT AU POINT DE VUE DES INFRACTIONS DOUANIERES QUE CAMBIAIRES, ET QUE CETTE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DEMEURAIT VALABLE TOUT LE TEMPS DE L'INFORMATION SANS ETRE AFFECTEE PAR DES INCULPATIONS SURVENANT AU COURS DE LA PROCEDURE A LA SUITE DE LA PLAINTE OU DU REQUISITOIRE DU MINISTERE PUBLIC ;
" ET CECI SANS REPONDRE AUX ARTICULATIONS CONTENUES DANS LE MEMOIRE SOUMIS A LA COUR ET DESQUELLES IL RESULTAIT : " - D'UNE PART, QUE LA NEGOCIATION IRREGULIERE DE DEVISES A L'ETRANGER NE CONSTITUAIT QU'UNE INFRACTION DE CHANGE ABSOLUMENT DISTINCTE DE L'EXPORTATION FRAUDULEUSE DE DEVISES QUI, ELLE, CONSTITUE, EN MEME TEMPS QU'UNE INFRACTION DE CHANGE, UNE INFRACTION DOUANIERE ;
QU'AINSI CES DEUX INFRACTIONS (DE CHANGE ET DOUANIERE) CONSTITUENT DES INFRACTIONS DISTINCTES ET INDEPENDANTES L'UNE PAR RAPPORT A L'AUTRE ET, QU'EN CONSEQUENCE, UNE PLAINTE POUR NEGOCIATION IRREGULIERE DE DEVISES A L'ETRANGER NE PEUT SERVIR DE SUPPORT A UNE POURSUITE POUR EXPORTATION FRAUDULEUSE DE DEVISES ;
" - D'AUTRE PART, QUE LA PLAINTE DU 10 SEPTEMBRE 1969, PAR LAQUELLE L'ADMINISTRATION DES DOUANES A DECLARE SE CONSTITUER PARTIE CIVILE ET LES ACTIONS QUI EN DECOULENT SONT IRRECEVABLES A L'ENDROIT DU DEMANDEUR DU CHEF D'UNE INFRACTION QUI DECOULERAIT D'UNE EXPORTATION FRAUDULEUSE DE DEVISES, LAQUELLE SERAIT INDETERMINEE DANS SON ELEMENT MATERIEL ET POUR LAQUELLE AUCUNE INCULPATION N'EST INTERVENUE, ET DONT LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR N'A PAS ETE SAISI PAR LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF, ET DONT IL N'AVAIT PU SE SAISIR SANS COMMETTRE UN EXCES DE POUVOIR ;
" - ENFIN, QUE LE DEMANDEUR DEMANDAIT A LA COUR DE DIRE ET JUGER QU'IL N'AVAIT JAMAIS ETE INCULPE POUR INFRACTION A LA LEGISLATION DOUANIERE ;
" ALORS QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION SAISIE DE CES CHEFS D'ARTICULATION QUI CONSTITUAIENT AU PLUS HAUT POINT DES CHEFS D'ARTICULATION ESSENTIELS, NE POUVAIT SE PRONONCER SANS LES EXAMINER ET Y REPONDRE " ;
LE DEUXIEME DE LA VIOLATION DES ARTICLES 8 DE L'ORDONNANCE DU 30 MAI 1945, 5-1 ET 5-II DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966, DES DECRETS DES 15 JUILLET 1947, 29 MAI 1968 ET ARRETE DU MEME JOUR, 24 NOVEMBRE 1968 ET DE L'ARRETE D'APPLICATION DU MEME JOUR, DES ARTICLES 343, 399, 414, 423 DU CODE DES DOUANES, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA REQUETE EN CONTESTATION DE PARTIE CIVILE DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, AUX MOTIFS QUE, BIEN QUE LES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION AIENT ETE SAISIES PAR LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU MINISTRE DES FINANCES AVAIT POUR FONDEMENT UN ENSEMBLE INDIVISIBLE DE FAITS CONSTITUTIFS DE PLUSIEURS INFRACTIONS PENALEMENT REPREHENSIBLES AYANT, LES UNES UN CARACTERE FISCAL, LES AUTRES UN CARACTERE DOUANIER, SUSCEPTIBLES D'EN FAIRE RESULTER UN PREJUDICE POUR LE TRESOR PUBLIC, ET QU'EN RAISON DU DOUBLE CARACTERE FISCAL ET PENAL DES PENALITES DOUANIERES ET DE CHANGE, L'ADMINISTRATION DES DOUANES ETAIT FONDEE A DEPOSER PLAINTE POUR EXERCER L'ACTION PREVUE PAR L'ARTICLE 343 DU CODE DES DOUANES TANT AU POINT DE VUE DES INFRACTIONS DOUANIERES QUE CAMBIAIRES ;
" ALORS D'UNE PART, QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LE DEMANDEUR AVAIT UNIQUEMENT FAIT L'OBJET D'UN REQUISITOIRE INTRODUCTIF VISANT, EN CE QUI LE CONCERNAIT, LE DELIT DE NEGOCIATION IRREGULIERE DE DEVISES A L'ETRANGER, LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT SE BORNER A DIRE QUE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L'ADMINISTRATION AVAIT POUR FONDEMENT " UN ENSEMBLE INDIVISIBLE DE FAITS " SANS ANALYSER ET PRECISER CES FAITS ET INDIQUER EN QUOI ILS POUVAIENT CONCERNER LE DEMANDEUR ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, SI L'ARTICLE 343 DU CODE DES DOUANES DONNE QUALITE A L'ADMINISTRATION DES DOUANES POUR INTENTER L'ACTION POUR L'APPLICATION DES SANCTIONS FISCALES EN MATIERE D'INFRACTION DOUANIERE, LES TEXTES REGLANT LA REPRESSION DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES CHANGES NE LUI CONFERENT AUCUNE QUALITE POUR REQUERIR L'APPLICATION DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PREVUES PAR CETTE REGLEMENTATION " ;
LE TROISIEME DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966, DES DECRETS DES 15 JUILLET 1947, 29 MARS 1968, 24 NOVEMBRE 1968, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 343, 399, 414, 417, 423 DU CODE DES DOUANES, DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR FAIT MENTION D'UN REQUISITOIRE QUI VISAIT UNE INFRACTION DE CHANGE, NE FAIT AUCUNEMENT ETAT, POUR DECLARER RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, DE L'INFRACTION DU CHEF DU DELIT DOUANIER D'EXPORTATION FRAUDULEUSE DE DEVISES, VISE DANS L'ORDONNANCE DEFEREE ET DUMENT CONTESTE DANS LE MEMOIRE SOUMIS A LA COUR ;
" ALORS QU'EN OMETTANT DE SE PRONONCER SUR CE QUI FAISAIT LE FOND DU DEBAT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION " ;
LE QUATRIEME DE LA VIOLATION DES ARTICLES 84, 85, 86, 87, 186, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 343 DU CODE DES DOUANES, DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE QUE LES ARGUMENTS DEVELOPPES PAR LE DEMANDEUR AU SOUTIEN DE SON APPEL N'ONT PAS TRAIT A L'OBJET PRECIS DE LA DEMANDE DE DECLARATION D'IRRECEVABILITE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 87 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" ALORS QU'UN CHAPITRE QUASI ENTIER DU MEMOIRE PRODUIT A LA COUR EST CONSACRE A LA DISCUSSION DE CE PROBLEME " ;
ATTENDU QUE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION EXPOSE QUE SUR " LA PLAINTE DEPOSEE AU NOM DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, AU NOM DE L'ADMINISTRATION, DE M LE DIRECTEUR DU SERVICE INTERREGIONAL DES DOUANES A MARSEILLE ", UNE INFORMATION A ETE OUVERTE CONTRE LE DEMANDEUR ET HUIT AUTRES INDIVIDUS DES CHEFS DE " NEGOCIATION IRREGULIERE DE DEVISES A L'ETRANGER, DETENTION IRREGULIERE DE DEVISES, REGLEMENT IRREGULIER ENTRE RESIDENT ET NON-RESIDENT, ACQUISITION IRREGULIERE DE DEVISES ", FAITS SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION DES CHANGES ET A LA LEGISLATION DOUANIERE, NOTAMMENT DES INFRACTIONS AUX ARTICLES 423, 414 ET 399 DU CODE DES DOUANES ;
QU'EN COURS D'INFORMATION, LE PREVENU A PRESENTE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 87 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, UNE REQUETE TENDANT A FAIRE DECLARER IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES ;
QUE CETTE REQUETE A ETE REJETEE PAR UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DONT L'INCULPE A RELEVE APPEL ;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR CET APPEL, ET POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE ENTREPRISE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ENONCE QUE " LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU MINISTRE DES FINANCES A POUR FONDEMENT UN ENSEMBLE INDIVISIBLE DE FAITS CONSTITUTIFS DE PLUSIEURS INFRACTIONS AYANT LES UNES UN CARACTERE FISCAL, LES AUTRES UN CARACTERE DOUANIER SUSCEPTIBLE D'EN FAIRE RESULTER UN PREJUDICE POUR LE TRESOR PUBLIC " ;
QUE LA COUR PRECISE ENCORE QU' " EN RAISON DU DOUBLE CARACTERE PENAL ET FISCAL DES PENALITES DOUANIERES ET DE CHANGE, L'ADMINISTRATION DES DOUANES ETAIT FONDEE A DEPOSER PLAINTE POUR EXERCER L'ACTION FISCALE PREVUE PAR L'ARTICLE 343 DU CODE DES DOUANES " ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QUE, D'UNE PART, EN EFFET, L'ADMINISTRATION DES DOUANES TIENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 343, PARAGRAPHE 2, DU CODE DES DOUANES LE DROIT DE POURSUIVRE A TITRE PRINCIPAL POUR L'APPLICATION DES SANCTIONS FISCALES, ET QUE TEL EST BIEN LE CAS DE L'ESPECE ;
QUE, D'AUTRE PART, LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE OU L'INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES DEVANT LA JURIDICTION D'INSTRUCTION NE SAURAIT ETRE SUBORDONNEE, COMME VOUDRAIENT LE FAIRE ADMETTRE LES MOYENS, A LA DOUBLE PREUVE PREALABLEMENT RAPPORTEE PAR L'ADMINISTRATION, D'ABORD DE L'EXISTENCE MEME DE L'INFRACTION DENONCEE, ENSUITE DE L'EXISTENCE DU PREJUDICE DONT ELLE AURAIT SOUFFERT ;
QU'IL SUFFIT QUE, COMME EN L'ESPECE, LES CIRCONSTANCES SUR LESQUELLES S'APPUIE CETTE INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PERMETTENT AU JUGE D'INSTRUCTION D'ADMETTRE COMME POSSIBLE L'EXISTENCE DU PREJUDICE ALLEGUE ET LA RELATION DIRECTE DU PREJUDICE AVEC L'INFRACTION ;
QUE C'EST AU SEUL JUGE DU FOND QU'IL APPARTIENDRA EN DEFINITIVE D'ETABLIR LA REALITE DE L'INFRACTION ET D'EN DETERMINER LE CARACTERE ;
D'OU IL SUIT QUE LES QUATRE MOYENS DOIVENT ETRE REJETES ;
SUR LE
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3, 7 ET 8, 85, 87, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 351 DU CODE DES DOUANES, DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, NON-REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE, BIEN QUE LUI AIENT ETE SOUMISES DES CONCLUSIONS EXPRESSES, TENDANT A FAIRE DECIDER QUE, MEME SI LE JUGE D'INSTRUCTION AVAIT ETE SAISI DU FAIT D'EXPORTATION FRAUDULEUSE DE DEVISES ET AVAIT INCULPE LE DEMANDEUR A CE TITRE, LE BENEFICE DE LA PRESCRIPTION LUI SERAIT ACQUIS, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU A CES CONCLUSIONS ;" ALORS QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION SE TROUVANT SAISIE D'UNE EXCEPTION DE PRESCRIPTION, EXCEPTION D'ORDRE PUBLIC, NE POUVAIT LA LAISSER SANS REPONSE " ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR REJETE LA REQUETE DU DEMANDEUR TENDANT A FAIRE DECLARER IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, C'EST A BON DROIT QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION S'EST ABSTENUE DE REPONDRE AUX CHEFS DES CONCLUSIONS DE L'INCULPE SOUTENANT QUE LES FAITS SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER DES INFRACTIONS DOUANIERES ETAIENT COUVERTS PAR LA PRESCRIPTION ;
ATTENDU EN EFFET QU'EN PERMETTANT AUX INCULPES DE RELEVER APPEL DES ORDONNANCES PREVUES PAR L'ARTICLE 186, PARAGRAPHES 1 ET 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CE TEXTE, DONT LES DISPOSITIONS SONT LIMITATIVES, LEUR A ATTRIBUE UN DROIT EXCEPTIONNEL, QUI NE COMPORTE AUCUNE EXTENSION ET DONT ILS NE SAURAIENT S'AUTORISER POUR FAIRE JUGER, A L'OCCASION D'UNE DE CES PROCEDURES SPECIALES, DES FINS DE NON-RECEVOIR ETRANGERES A SON UNIQUE OBJET ;
QU'EN L'ESPECE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION SE TROUVAIT UNIQUEMENT SAISIE PAR L'APPEL FORME, EN APPLICATION DES ARTICLES 87 ET 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE SUR LA RECEVABILITE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET QU'ELLE N'ETAIT TENUE DE STATUER QUE DE CE CHEF, L'INCULPE CONSERVANT, D'AILLEURS, L'ENTIERE POSSIBILITE DE FAIRE VALOIR, DANS LES CONDITIONS ET AU TEMPS OU LA LOI LE PERMET, TOUS MOYENS TIRES D'UNE PRETENDUE PRESCRIPTION ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
MAIS SUR LE MOYEN, RELEVE D'OFFICE, ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 216 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QUE CET ARTICLE DISPOSE QUE LORSQUE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'ETEINT PAS L'ACTION DONT ELLE A EU A CONNAITRE, ELLE RESERVE LES DEPENS ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI N'A PAS MIS FIN A LA PROCEDURE, N'EN A PAS MOINS CONDAMNE LA PARTIE APPELANTE AUX DEPENS ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A VIOLE LE TEXTE VISE AU MOYEN ;
ET SUR L'ETENDUE DE LA CASSATION ;
ATTENDU QUE SEULE LA PARTIE DE L'ARRET CONCERNANT LES DEPENS DOIT ETRE ANNULEE, LES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, PAR VOIE DE SIMPLE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, L'ARRET ATTAQUE DANS SA SEULE DISPOSITION CONDAMNANT LE DEMANDEUR AUX DEPENS, LES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES