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18/07/1974 | FRANCE | N°74-92241

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juillet 1974, 74-92241


REJET DE LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS TENDANT A LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION CHARGEE DE L'AFFAIRE SUIVIE CONTRE X... (JACQUES), DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER. LA COUR, VU LADITE REQUETE;

VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE L'ARTICLE L 115 DU CODE ELECTORAL;

VU LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, FORMULEE PAR JEAN-MARIE LE Y... EN DATE DU 10 JUIN 1974;

ATTENDU QUE X... JACQUES, MAIRE D'IVRY-SUR-SEINE, OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, EST SUSCE

PTIBLE D'ETRE INCULPE DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN P...

REJET DE LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS TENDANT A LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION CHARGEE DE L'AFFAIRE SUIVIE CONTRE X... (JACQUES), DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER. LA COUR, VU LADITE REQUETE;

VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE L'ARTICLE L 115 DU CODE ELECTORAL;

VU LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, FORMULEE PAR JEAN-MARIE LE Y... EN DATE DU 10 JUIN 1974;

ATTENDU QUE X... JACQUES, MAIRE D'IVRY-SUR-SEINE, OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, EST SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER;

INFRACTION QUI AURAIT ETE COMMISE DANS LA CIRCONSCRIPTION OU IL EST TERRITORIALEMENT COMPETENT HORS OU DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN ET DES PIECES PRODUITES QUE LES FAITS IMPUTES A X... JACQUES AURAIENT ETE COMMIS EN VUE DE FAVORISER OU DE COMBATTRE UNE CANDIDATURE;

QUE DES LORS, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 115 DU CODE ELECTORAL, QUI EXCLUT TOUTE APPLICATION DES ARTICLES 679 A 688 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET QUI S'ETEND A TOUS LES DELITS COMMIS EN VUE DE FAVORISER OU DE COMBATTRE UNE CANDIDATURE, QUELLE QUE SOIT LA NATURE DE CES DELITS ET QUELS QU'AIENT PU ETRE LES MOYENS A L'AIDE DESQUELS ILS SE SONT REALISES, TROUVER LEUR APPLICATION EN L'ESPECE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LA REQUETE, DIT QU'IL N'Y A LIEU, EN L'ETAT, DE DESIGNER UNE JURIDICTION POUR CONNAITRE DES FAITS DE LA POURSUITE


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 74-92241
Date de la décision : 18/07/1974
Sens de l'arrêt : Rejet non-lieu à désignation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMES DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Infractions commises dans le but de favoriser ou combattre une candidature électorale - Article L.115 du Code électoral - Articles 679 à 688 du Code de procédure pénale - Application (non).

Les articles 679 à 688 du Code de procédure pénale étant inapplicables aux crimes et délits ou à leurs tentatives qui ont été commis dans le but de favoriser ou de combattre une candidature électorale il n'y a pas lieu, dans un tel cas, de désigner la juridiction compétente pour connaître de l'affaire (1).


Références :

Code de procédure pénale 679 S

Décision attaquée : DECISION (type)

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-03-21 Bulletin Criminel 1973 N. 142 P. 344 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 1974, pourvoi n°74-92241, Bull. crim. des arrêts Criminel Crim. N. 259 P. 660
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle des arrêts Criminel Crim. N. 259 P. 660

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Cenac

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:74.92241
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