REJET DU POURVOI FORME PAR X... (CAMILLE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NOUMEA (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) EN DATE DU 13 NOVEMBRE 1973 QUI L'A CONDAMNE A 1100 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS POUR TROMPERIE SUR LA QUANTITE DES CHOSES LIVREES, ET QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, 69 DU CODE PENAL, 1134 ET SUIVANTS, 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DENATURATION DES CLAUSES DE LA CONVENTION INTERVENUE ENTRE LES PARTIES, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE TOUT EN RECONNAISSANT QUE LE CONTRAT INTERVENU ENTRE LES PARTIES S'ANALYSAIT EN UN CONTRAT DE VENTE DE BIENS MEUBLES PAR ANTICIPATION ET QUE LES FAITS REPROCHES AU DEMANDEUR NE POUVAIENT ETRE RETENUS NI COMME CONSTITUTIFS DU DELIT DE VOL, NI COMME CONSTITUTIFS DE CELUI D'ABUS DE CONFIANCE, A NEANMOINS QUALIFIE CES FAITS DE TROMPERIE SUR LA QUANTITE DE LA MARCHANDISE LIVREE;
"AUX MOTIFS QU'EN NE RESPECTANT PAS LES CLAUSES DU CONTRAT DU 30 AVRIL 1972, LE DEMANDEUR AURAIT TROMPE SES COCONTRACTANTS SUR LES QUANTITES REELLES DE SABLE QUI LUI AVAIENT ETE LIVREES ET EN NE REGLANT PAS LES QUANTITES POUR LESQUELLES IL NE LEUR AVAIT PAS ETABLI DE BONS;
"ALORS QUE, D'UNE PART, CES MOTIFS NE PERMETTENT PAS DE DETERMINER SUR QUOI LA COUR A FONDE LE DELIT DE TROMPERIE DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905;
"ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR AYANT RECONNU QUE LE DEMANDEUR NE DEVAIT VERSER DE "ROYALTY" A SES COCONTRACTANTS QUE POUR "LES METRES CUBES DE SABLE VENDUS" ET QUE LE SABLE POUR LEQUEL DES BONS N'AVAIENT PAS ETE LIVRES ETAIT DESTINE AUX BESOINS PERSONNELS DU DEMANDEUR, DEVAIT RECHERCHER SI EN RAISON MEME DES TERMES DU CONTRAT, L'INTENTION FRAUDULEUSE, ELEMENT ESSENTIEL DU DELIT DE TROMPERIE, ETAIT ETABLIE;
QU'EN L'ESPECE L'EXISTENCE DE CET ELEMENT NE POUVAIT RESULTER DE LA SEULE CONSTATATION SELON LAQUELLE "LA CONVENTION DU 30 AVRIL 1972 N'INTERDISAIT PAS A X... DE SE FAIRE LIVRER DU SABLE POUR SES BESOINS PERSONNELS, AUCUNE DISPOSITION DE CET ECRIT NE LE DISPENSAIT DANS CE CAS D'ETABLIR LES BONS CORRESPONDANTS ET DE PAYER LE PRIX PREVU", CETTE CONSTATATION SE TROUVANT EN CONTRADICTION AVEC LES ENONCIATIONS DE L'ARRET, ELLES-MEMES QUI RAPPELAIENT QUE "ROYALTIES" N'ETAIENT DUES QUE POUR LES METRES CUBES DE "SABLE VENDUS" CONTRADICTION QUI OTE TOUTE VALEUR LEGALE A LA DECLARATION DE LOI";
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, EN VERTU D'UN CONTRAT PASSE ENTRE LES SIEURS Y... FLORINDO ET RENE, D'UNE PART, ET X... CAMILLE, D'AUTRE PART, LE DEMANDEUR A ETE AUTORISE A EXTRAIRE LE SABLE D'UNE CARRIERE APPARTENANT A SES COCONTRACTANTS;
QUE, SELON CETTE CONVENTION LE SABLE ETAIT VENDU A X... POUR LE PRIX DE 150 FRANCS LE METRE CUBE ET DEVENAIT LA PROPRIETE DE CELUI-CI, AU FUR ET A MESURE DE SON EXTRACTION;
QU'ENFIN, POUR QUE LES SIEURS Y... FUSSENT INFORMES DES QUANTITES DE SABLE EXTRAITES PAR X..., IL ETAIT PREVU QUE, CHAQUE FOIS QU'UN CAMION EMPORTERAIT DU SABLE DE LA CARRIERE, UN "BON" NUMEROTE, DATE ET SIGNE PAR LE CONDUCTEUR DU CAMION SERAIT ETABLI;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER LE PREVENU, ACHETEUR DE SABLE, COUPABLE DE FRAUDE SUR LA QUANTITE DE LA MARCHANDISE LIVREE, LA COUR D'APPEL RELEVE QU'IL RESULTE DE SES PROPRES AVEUX QU'IL A FAIT EXTRAIRE DE LA CARRIERE ET TRANSPORTER A SON DOMICILE, POUR SES BESOINS PERSONNELS, 100 M3 DE SABLE, SANS FAIRE DRESSER ET REMETTRE AUX VENDEURS LES DOCUMENTS QUE PREVOYAIT LA CONVENTION CONCLUE ENTRE EUX;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LES JUGES DU FOND QUI, PAR APPRECIATION SOUVERAINE DE LA VOLONTE DES PARTIES, ONT INTERPRETE SANS LES DENATURER LES CLAUSES DU CONTRAT PASSE ENTRE X... ET LES SIEURS Y..., ONT CARACTERISE A LA CHARGE DU DEMANDEUR TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS, ET NOTAMMENT L'ELEMENT INTENTIONNEL, DU DELIT DE TROMPERIE SUR LA QUANTITE DES CHOSES LIVREES, PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, ET ONT, DES LORS, JUSTIFIE LEUR DECISION;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI