REJET DU POURVOI FORME PAR X... (LOUIS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9EME CHAMBRE, EN DATE DU 25 MAI 1973, QUI, POUR ABUS DE CONFIANCE, L'A CONDAMNE A QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE N'A ECARTE QUE POUR PARTIE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION SOULEVEE PAR LE DEMANDEUR;
"ALORS QU'EN CE QUI CONCERNE LES FAITS DE DETOURNEMENT D'INDEMNITES DE DOMMAGES DE GUERRE RETENUS A SA CHARGE, L'ARRET ATTAQUE NE S'EXPLIQUE PAS SUR LES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR QUI AVAIT AFFIRME QUE LA DAME Y... AVAIT EU CONNAISSANCE DES FAITS A UNE DATE BIEN ANTERIEURE DE CELLE ADMISE PAR LES JUGES DU FOND, CE QUI RESULTAIT, NOTAMMENT DE LA CORRESPONDANCE QU'ELLE AVAIT ECHANGEE AVEC L'ASSOCIATION DES COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE, ET, QUE, DE TOUTES FACONS L'ARRET NE DONNE PAS DE PRECISIONS SUR LE POINT DE DEPART EXACT DU DELAI DE PRESCRIPTION";
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE, ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE X... A FRAUDULEUSEMENT DETOURNE, DE 1956 A 1958, DIVERSES SOMMES D'ARGENT QUI NE LUI AVAIENT ETE REMISES QU'A TITRE DE MANDAT;
ATTENDU QUE POUR REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR QUI SOUTENAIT QUE L'ACTION PUBLIQUE ETAIT PRESCRITE, LA VICTIME AYANT DEPOSE PLAINTE LE 27 JUILLET 1966, PLUS DE TROIS ANS APRES LES FAITS DONT ELLE AURAIT EU CONNAISSANCE AUPARAVANT, LES JUGES D'APPEL ENONCENT QUE LA PLAIGNANTE N'A CONNU LES DETOURNEMENTS DONT ELLE A ETE VICTIME QUE LE 8 JUIN 1966;
ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS DE LA CAUSE, LA COUR D'APPEL, LOIN D'AVOIR VIOLE LES ARTICLES VISES AU MOYEN, EN A, AU CONTRAIRE, FAIT L'EXACTE APPLICATION;
QU'EN EFFET, EN MATIERE D'ABUS DE CONFIANCE, LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION TRIENNALE DOIT ETRE FIXE AU JOUR OU LE DELIT EST APPARU ET A PU ETRE CONSTATE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI