IRRECEVABILITE EN L'ETAT DU POURVOI FORME PAR X... (FRANCOIS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) DU 5 DECEMBRE 1973 QUI, DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE LUI DU CHEF DE CONSTRUCTION SANS PERMIS DE CONSTRUIRE, A DECLARE LA PROCEDURE REGULIEREMENT ENGAGEE ET A ORDONNE, AVANT DIRE DROIT AU FOND, UN SUPPLEMENT D'INFORMATION. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT : ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... ET LE MINISTERE PUBLIC SONT APPELANTS D'UN JUGEMENT QUI A DECLARE LEDIT X... COUPABLE D'AVOIR EDIFIE UNE CONSTRUCTION SANS PERMIS DE CONSTRUIRE ET QUI L'A CONDAMNE DE CE CHEF A UNE PEINE CORRECTIONNELLE AINSI QU'A LA SUPPRESSION DE L'OUVRAGE ILLICITE ;
QUE STATUANT SUR CETTE PROCEDURE L'ARRET A, DANS SON DISPOSITIF, RECU LES APPELS, CONSTATE QUE LA POURSUITE ETAIT REGULIEREMENT ET LEGALEMENT ENGAGEE EN APPLICATION DES TEXTES EN VIGUEUR, DECLARE VALABLE LA CITATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE, ET, AVANT DIRE DROIT AU FOND, ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION A L'EFFET D'ECLAIRER LES JUGES SUR LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE ET DE DETERMINER NOTAMMENT, EN FONCTION DE LA DATE DU DEBUT DES TRAVAUX, SI LE PERMIS DE CONSTRUIRE INVOQUE PAR LE PREVENU S'ETAIT TROUVE OU NON PERIME LORSQUE LA CONSTRUCTION LITIGIEUSE A ETE ENTREPRISE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, L'ARRET QUI NE MET PAS FIN A LA PROCEDURE, NE SAURAIT ETRE CONSIDERE, AU SENS DE L'ARTICLE 570 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, COMME UN ARRET SUR LE FOND ;
QU'EN EFFET AYANT STATUE AVANT DIRE DROIT SUR L'ACTION PUBLIQUE, IL NE CONTIENT AUCUNE DISPOSITION DEFINITIVE SUR LA CULPABILITE ;
QUE L'ENONCIATION DANS LE DISPOSITIF QUE " LA POURSUITE A ETE REGULIEREMENT ET LEGALEMENT ENGAGEE EN APPLICATION DES TEXTES EN VIGUEUR ", CONCERNE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ET LA RECEVABILITE DE L'ACTION, ET QUE L'IMPRECISION DE CETTE ENONCIATION NE PERMET PAS D'Y VOIR UNE DISPOSITION TOUCHANT AU FOND ET SUSCEPTIBLE D'ACQUERIR A CET EGARD L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
QUE S'IL EST VRAI D'AUTRE PART QU'A L'APPUI DE LA DISPOSITION ORDONNANT UN SUPPLEMENT D'INFORMATION, LA COUR D'APPEL A CRU DEVOIR DANS UN MOTIF D'ORDRE GENERAL EXPRIMER SON OPINION SUR LA SUITE EVENTUELLE DE CETTE MESURE ;
CE MOTIF, QUE LA COUR DECLARE EXPRESSEMENT FORMULER " AVANT D'ABORDER LE FOND ", NE SAURAIT LIER LES JUGES QUI, AU VU DES RESULTATS DU SUPPLEMENT D'INFORMATION, AURONT ULTERIEUREMENT A PRONONCER SUR L'EXISTENCE DU DELIT ET L'EVENTUELLE CULPABILITE DU PREVENU ;
ET ATTENDU QUE LE DEMANDEUR N'A PAS DEPOSE LA REQUETE PREVUE PAR L'ARTICLE 570 ET TENDANT A FAIRE DECLARER SON POURVOI IMMEDIATEMENT RECEVABLE, ET QU'AUCUNE ORDONNANCE N'A ETE RENDUE D'OFFICE A CET EFFET PAR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ;
QUE DES LORS, ET EN APPLICATION DES MEMES TEXTES IL NE PEUT ETRE STATUE EN CET ETAT SUR LE POURVOI ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE EN L'ETAT;
RESERVE LES DEPENS