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17/07/1974 | FRANCE | N°74-90023

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juillet 1974, 74-90023


IRRECEVABILITE EN L'ETAT DU POURVOI FORME PAR X... (FRANCOIS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) DU 5 DECEMBRE 1973 QUI, DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE LUI DU CHEF DE CONSTRUCTION SANS PERMIS DE CONSTRUIRE, A DECLARE LA PROCEDURE REGULIEREMENT ENGAGEE ET A ORDONNE, AVANT DIRE DROIT AU FOND, UN SUPPLEMENT D'INFORMATION. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT : ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... ET LE MINISTERE PUBLIC SONT APPELANTS D'UN JUGEMENT QUI A DECLARE LEDIT X... COUPABLE D'AVOIR EDIFIE UNE CONSTRUCTION SANS PERMIS DE CONSTRUIRE ET QUI L'A CON

DAMNE DE CE CHEF A UNE PEINE CORRECTIONNELLE AI...

IRRECEVABILITE EN L'ETAT DU POURVOI FORME PAR X... (FRANCOIS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) DU 5 DECEMBRE 1973 QUI, DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE LUI DU CHEF DE CONSTRUCTION SANS PERMIS DE CONSTRUIRE, A DECLARE LA PROCEDURE REGULIEREMENT ENGAGEE ET A ORDONNE, AVANT DIRE DROIT AU FOND, UN SUPPLEMENT D'INFORMATION. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT : ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... ET LE MINISTERE PUBLIC SONT APPELANTS D'UN JUGEMENT QUI A DECLARE LEDIT X... COUPABLE D'AVOIR EDIFIE UNE CONSTRUCTION SANS PERMIS DE CONSTRUIRE ET QUI L'A CONDAMNE DE CE CHEF A UNE PEINE CORRECTIONNELLE AINSI QU'A LA SUPPRESSION DE L'OUVRAGE ILLICITE ;

QUE STATUANT SUR CETTE PROCEDURE L'ARRET A, DANS SON DISPOSITIF, RECU LES APPELS, CONSTATE QUE LA POURSUITE ETAIT REGULIEREMENT ET LEGALEMENT ENGAGEE EN APPLICATION DES TEXTES EN VIGUEUR, DECLARE VALABLE LA CITATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE, ET, AVANT DIRE DROIT AU FOND, ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION A L'EFFET D'ECLAIRER LES JUGES SUR LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE ET DE DETERMINER NOTAMMENT, EN FONCTION DE LA DATE DU DEBUT DES TRAVAUX, SI LE PERMIS DE CONSTRUIRE INVOQUE PAR LE PREVENU S'ETAIT TROUVE OU NON PERIME LORSQUE LA CONSTRUCTION LITIGIEUSE A ETE ENTREPRISE ;

ATTENDU QU'EN CET ETAT, L'ARRET QUI NE MET PAS FIN A LA PROCEDURE, NE SAURAIT ETRE CONSIDERE, AU SENS DE L'ARTICLE 570 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, COMME UN ARRET SUR LE FOND ;

QU'EN EFFET AYANT STATUE AVANT DIRE DROIT SUR L'ACTION PUBLIQUE, IL NE CONTIENT AUCUNE DISPOSITION DEFINITIVE SUR LA CULPABILITE ;

QUE L'ENONCIATION DANS LE DISPOSITIF QUE " LA POURSUITE A ETE REGULIEREMENT ET LEGALEMENT ENGAGEE EN APPLICATION DES TEXTES EN VIGUEUR ", CONCERNE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ET LA RECEVABILITE DE L'ACTION, ET QUE L'IMPRECISION DE CETTE ENONCIATION NE PERMET PAS D'Y VOIR UNE DISPOSITION TOUCHANT AU FOND ET SUSCEPTIBLE D'ACQUERIR A CET EGARD L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;

QUE S'IL EST VRAI D'AUTRE PART QU'A L'APPUI DE LA DISPOSITION ORDONNANT UN SUPPLEMENT D'INFORMATION, LA COUR D'APPEL A CRU DEVOIR DANS UN MOTIF D'ORDRE GENERAL EXPRIMER SON OPINION SUR LA SUITE EVENTUELLE DE CETTE MESURE ;

CE MOTIF, QUE LA COUR DECLARE EXPRESSEMENT FORMULER " AVANT D'ABORDER LE FOND ", NE SAURAIT LIER LES JUGES QUI, AU VU DES RESULTATS DU SUPPLEMENT D'INFORMATION, AURONT ULTERIEUREMENT A PRONONCER SUR L'EXISTENCE DU DELIT ET L'EVENTUELLE CULPABILITE DU PREVENU ;

ET ATTENDU QUE LE DEMANDEUR N'A PAS DEPOSE LA REQUETE PREVUE PAR L'ARTICLE 570 ET TENDANT A FAIRE DECLARER SON POURVOI IMMEDIATEMENT RECEVABLE, ET QU'AUCUNE ORDONNANCE N'A ETE RENDUE D'OFFICE A CET EFFET PAR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ;

QUE DES LORS, ET EN APPLICATION DES MEMES TEXTES IL NE PEUT ETRE STATUE EN CET ETAT SUR LE POURVOI ;

DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE EN L'ETAT;

RESERVE LES DEPENS


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 74-90023
Date de la décision : 17/07/1974
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions des juridictions de jugement - Arrêt avant dire droit - Arrêt déclarant la procédure régulièrement engagée et ordonnant une expertise sur le fond - Absence de décision du président de la chambre criminelle ayant déclaré le pourvoi immédiatement recevable - Pourvoi irrecevable en l'état.

Voir sommaire suivant.

2) JUGEMENTS ET ARRETS AVANT DIRE DROIT - Décision ordonnant un supplément d'information - Motifs - Motif exprimant une opinion du juge sur le fond - Caractère interlocutoire.

Dans un arrêt ordonnant avant dire droit un supplément d 'information, l'expression dans les motifs de la décision de l 'opinion des juges sur la solution du litige selon les résultats de la mesure d'instruction ne constitue pas une décision de nature à lier la Cour d'Appel (2).


Références :

Code de procédure pénale 570

Décision attaquée : Cour d'appel Bastia (Chambre des appels correctionnels), 05 décembre 1973

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-10-25 Bulletin Criminel 1967 N. 267 P. 628 (IRRECEVABILITE EN L'ETAT) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-05-23 Bulletin Criminel 1966 N. 156 P. 350 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 1974, pourvoi n°74-90023, Bull. crim. des arrêts Criminel Crim. N. 255 P. 652
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle des arrêts Criminel Crim. N. 255 P. 652

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Malaval
Avocat(s) : Demandeur Av. M. Guinard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:74.90023
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