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16/07/1974 | FRANCE | N°73-11370

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juillet 1974, 73-11370


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, IL RESULTE QUE, PAR ACTE AUTHENTIQUE EN DATE DES 21 ET 22 MAI 1968, DEMOISELLE X... A ACQUIS DES EPOUX A... UNE PROPRIETE SISE A VITRE COMPRENANT UNE MAISON D'HABITATION ET UN JARDIN, LE TOUT FIGURANT AU CADASTRE SOUS LE N° 82, LADITE PROPRIETE LIMITEE, NOTAMMENT AU NORD PAR LA RUE NOTRE-DAME ET A L'OUEST PAR LA PARCELLE DES EPOUX Y...;

QUE L'ACTE DE VENTE STIPULAIT L'EXISTENCE AU PROFIT DE DEMOISELLE X... D'UN DROIT DE PASSAGE PAR LA COUR ET LE COULOIR DE LA MAISON VOISINE BATIE SUR LA PARCELLE N° 83, APPARTENANT A

UX EPOUX Y..., POUR ABOUTIR A LA RUE NOTRE-DAME;

QUE C...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, IL RESULTE QUE, PAR ACTE AUTHENTIQUE EN DATE DES 21 ET 22 MAI 1968, DEMOISELLE X... A ACQUIS DES EPOUX A... UNE PROPRIETE SISE A VITRE COMPRENANT UNE MAISON D'HABITATION ET UN JARDIN, LE TOUT FIGURANT AU CADASTRE SOUS LE N° 82, LADITE PROPRIETE LIMITEE, NOTAMMENT AU NORD PAR LA RUE NOTRE-DAME ET A L'OUEST PAR LA PARCELLE DES EPOUX Y...;

QUE L'ACTE DE VENTE STIPULAIT L'EXISTENCE AU PROFIT DE DEMOISELLE X... D'UN DROIT DE PASSAGE PAR LA COUR ET LE COULOIR DE LA MAISON VOISINE BATIE SUR LA PARCELLE N° 83, APPARTENANT AUX EPOUX Y..., POUR ABOUTIR A LA RUE NOTRE-DAME;

QUE CEUX-CI AYANT FAIT MURER, EN 1963, PAR UNE CLOISON EN PARPAINGS, LA PORTE PERMETTANT L'EXERCICE DE CETTE SERVITUDE, DEMOISELLE X... LES A ASSIGNES EN RETABLISSEMENT DES LIEUX DANS LEUR ETAT ANTERIEUR ET EN DOMMAGES-INTERETS;

QUE CETTE ACTION A ETE REJETEE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU APRES EXPERTISE, D'AVOIR AINSI STATUE, AU MOTIF QUE LA SERVITUDE DE PASSAGE LITIGIEUSE ETAIT ETEINTE DU FAIT DE LA DISPARITION DE L'ETAT D'ENCLAVE AYANT PRECEDEMMENT EXISTE, ALORS, SELON LE MOYEN, " QUE L'ACTE DU 12 NOVEMBRE 1919, DONT L'EXPERT Z... QU'IL EST CLAIR, STIPULAIT QU'IL RESULTE DE TITRES DE PROPRIETE QUE A... ET LA VENDERESSE ONT DROIT DE PASSAGE DANS LE PASSAGE CORRIDOR ET LA COUR POUR SE RENDRE LE PREMIER A SON JARDIN ET LA SECONDE DANS UNE PARTIE DE SA PROPRIETE PAR LA PORTE DONT IL EST CI-DESSUS PARLE ET QUE, DES LORS, C'EST AU PRIX D'UNE DENATURATION TANT DE LADITE CONSTITUTION DE SERVITUDE QUE DU RAPPORT DONT LA CONCLUSION ETAIT FAVORABLE A DEMOISELLE X..., QUE L'ARRET ATTAQUE A DENIE LE CARACTERE CONVENTIONNEL DE LA SERVITUDE QUI SUFFISAIT A PARALYSER L'APPLICATION DE LA CAUSE LEGALE D'EXTINCTION PRECITEE";

MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LE SENS ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI SONT SOUMIS, AINSI QUE L'ETAT D'ENCLAVE D'UN FONDS, QUE, LA COUR D'APPEL, A, SANS DENATURER NI LES ELEMENTS DE LA CAUSE NI LES TERMES DE L'ACTE DE VENTE DU 12 NOVEMBRE 1919 QUI ETAIT SIMPLEMENT RECOGNITIF DE SERVITUDE, OBSERVE QUE " LA PARCELLE 82 DU NOUVEAU PLAN CADASTRAL A ETE CONSTITUEE PAR LA REUNION DES PARCELLES 1054, 1052 ET 1051 DE L'ANCIEN PLAN CADASTRAL ET QU'IL EST ETABLI, TANT PAR LES TITRES DES AUTEURS DE DEMOISELLE X... QUE PAR CEUX DES AUTEURS DES EPOUX Y..., QUE LA PARCELLE 1052 BENEFICIAIT, POUR ACCEDER A LA ... PARCELLE 83 APPARTENANT AUX EPOUX Y..., ET, EN OUTRE, QUE LES PARCELLES N° 1052 ET 1051, DISPOSAIENT D'UN PASSAGE POUR L'USAGE COMMUN DE LATRINES SITUEES DANS LES ANCIENS REMPARTS ";

QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A RETENU " QUE, DES INVESTIGATIONS DE L'EXPERT, IL RESULTE QUE DES MAISONS APPARTENANT A DES PROPRIETAIRES DIFFERENTS ETAIENT CONSTRUITES SUR LES PARCELLES 1052 ET 1053 ET QUE C'EST SEULEMENT APRES L'ACQUISITION DE CES PARCELLES PAR LA VEUVE A..., PAR ACTE DU 4 SEPTEMBRE 1904, QUE CES IMMEUBLES ONT ETE DETRUITS;

QUE LES JUGES D'APPEL ENONCENT EN OUTRE, " QU'AVANT CETTE MODIFICATION DES LIEUX, LA PARCELLE 1052 SE TROUVAIT ENCLAVEE ET QUE LE DROIT DE PASSAGE QUI LUI EST RECONNU DANS LES DIVERS ACTES ANTERIEURS A 1904 POUR LUI DONNER UN ACCES A LA RUE NOTRE-DAME ETAIT LA CONSEQUENCE DE CET ETAT D'ENCLAVE ET QU'ACTUELLEMENT DU FAIT DE LA NOUVELLE CONFIGURATION DES LIEUX, LA PARCELLE 82 (X...) REUNISSANT LES TROIS ANCIENNES PARCELLES 1054, 1052 ET 1051 A UN ACCES DIRECT A LA RUE NOTRE-DAME QU'ELLE JOINT PAR L'IMMEUBLE CONSTRUIT EN BORDURE DE CETTE RUE SUR L'ANCIEN N° 1054 ";

QU'ILS RELEVENT ENCORE QUE " L'EXISTENCE D'UN IMMEUBLE BATI LE LONG DE LA RUE NE MAINTIENT PAS L'ETAT D'ENCLAVE POUR LE RESTE DE LA PARCELLE ET N'EMPECHE PAS LA DESSERTE NORMALE DU JARDIN SITUE DERRIERE LA MAISON " ET CONSTATENT QUE " LES LATRINES SITUEES DANS LES REMPARTS ONT ETE SUPPRIMEES EN 1963 ";

QU'AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS LIEE PAR LE RAPPORT D'EXPERTISE, DONT ELLE N'A PAS DENATURE LES CONSTATATIONS, A FAIT UNE JUSTE APPLICATION DES ARTICLES 685-1 ET 703 DU CODE CIVIL ET A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUE LA SERVITUDE LITIGIEUSE S'ETAIT ETEINTE PAR SUITE DE LA DISPARITION DE L'ENCLAVE ET QUE LA DESSERTE DU FONDS ANCIENNEMENT DOMINANT ETAIT NORMALEMENT ASSUREE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ET QUE L'ARRET EST LEGALEMENT JUSTIFIE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-11370
Date de la décision : 16/07/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - PASSAGE - ENCLAVE - CESSATION - EXTINCTION DE LA SERVITUDE - TITRE RECOGNITIF DE SERVITUDE - PORTEE.

ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UNE COUR D'APPEL DE CONSTATER, EN APPLICATION DES ARTICLES 685-1 ET 703 DU CODE CIVIL, L'EXTINCTION D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE PAR SUITE DE LA DISPARITION DE L'ENCLAVE, DES LORS QU'ELLE RETIENT DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LE DROIT DE PASSAGE ETAIT LA CONSEQUENCE DE L'ETAT D'ENCLAVE ET QUE LE TITRE INVOQUE PAR LE PROPRIETAIRE DU FONDS DOMINANT ETAIT SIMPLEMENT RECOGNITIF DE SERVITUDE.


Références :

Code civil 685-1
Code civil 703

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 1 ), 20 décembre 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 1974, pourvoi n°73-11370, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 310 P. 235
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 310 P. 235

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. CORNUEY
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LE BRET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.11370
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