REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JEAN-PAUL), CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN 5EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 15 JANVIER 1974, QUI L'A CONDAMNE A HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT, DONT SIX AVEC SURSIS, POUR VIOLENCES A AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE, PARTICIPATION VOLONTAIRE A UNE ACTION CONCERTEE MENEE A FORCE OUVERTE PAR UN GROUPE ET POUR DETENTION SANS AUTORISATION D'ENGINS INCENDIAIRES AGISSANT PAR EXPLOSION. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 400 ET SUIVANTS, 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE LES DEBATS N'ONT PAS EU LIEU EN AUDIENCE PUBLIQUE, PUISQUE LA COUR A MAINTENU ARBITRAIREMENT L'EXPULSION D'UN CERTAIN NOMBRE D'INDIVIDUS QUI AURAIENT PERTURBE L'AUDIENCE AU COURS D'UNE AFFAIRE PRECEDEMMENT APPELEE";ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE, EN REPONSE AUX CONCLUSIONS DE LA DEFENSE, QU'APRES L'EXPULSION, SUR L'ORDRE DU PRESIDENT, DES ASSISTANTS AYANT TROUBLE LES DEBATS D'UNE AFFAIRE PRECEDENTE, LE PUBLIC, HORMIS LES PERSONNES EXPULSEES, A CONTINUE A ENTRER LIBREMENT ET SORTIR SANS CONTRAINTE DE LA SALLE D'AUDIENCE, QU'IL SUIT DE LA QUE N'ONT PAS ETE VIOLEES LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 400, ALINEA 1ER DU CODE DE PROCEDURE PENALE RELATIF A LA PUBLICITE DES DEBATS;
QU'EN EFFET, SI LA PUBLICITE DES DEBATS EST UN PRINCIPE ESSENTIEL DE LA PROCEDURE, CE PRINCIPE DOIT SE CONCILIER AVEC LES POUVOIRS DE POLICE QUE CONFERENT AU PRESIDENT LES ARTICLES 401 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
QUE L'EXPULSION D'UN PERTURBATEUR VAUT POUR TOUTE LA DUREE DE L'AUDIENCE QUELLES QUE SOIENT LES AFFAIRES SUCCESSIVEMENT JUGEES, LE PRESIDENT TROUVANT TOUTEFOIS, DANS SES POUVOIRS DE POLICE ET SANS EN DEVOIR AUCUN COMPTE, LA FACULTE D'AUTORISER LA RENTREE D'UN ASSISTANT EXPULSE DONT IL ESTIMERAIT QUE LE RETOUR NE RISQUE PLUS DE COMPROMETTRE LA SERENITE NECESSAIRE DES DEBATS;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 230 ET 314 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 19 JUIN 1871, DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 18 AVRIL 1939, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU POUR PARTICIPATION A UNE ACTION CONCERTEE, MENEE A FORCE OUVERTE PAR UN GROUPE, POUR VIOLENCES OU VOIES DE FAIT CONTRE DES AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE ET POUR DETENTION SANS AUTORISATION ET SANS MOTIF LEGITIME, D'UN ENGIN INCENDIAIRE;"ALORS D'UNE PART QUE SUR LA PREVENTION DE VIOLENCES OU VOIES DE FAIT CONTRE DES AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE ET DE DETENTION D'ENGINS INCENDIAIRES, L'ARRET ATTAQUE NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR AU POURVOI, LEQUEL, NIANT TOUTE CULPABILITE, FAISAIT D'UNE PART APPARAITRE LES CONTRADICTIONS ENTACHANT LES TEMOIGNAGES DES POLICIERS, ET INVOQUAIT D'AUTRE PART DE NOUVEAUX TEMOIGNAGES QUI EXCLUAIENT SA PARTICIPATION A TOUTE VIOLENCE ET LA DETENTION PAR LUI D'ENGINS PROHIBES;
"ALORS D'AUTRE PART QUE LA DETENTION D'UN ENGIN "INCENDIAIRE ET CAUSTIQUE" NE PEUT ENTRAINER L'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 19 JUIN 1871;
"ET ALORS ENFIN QUE L'EXISTENCE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 314 DU CODE PENAL N'EST NULLEMENT CONSTATEE PAR L'ARRET QUI, EN PARTICULIER, NE MENTIONNE NI UNE ACTION CONCERTEE MENEE A FORCE OUVERTE PAR UN GROUPE, NI LA PARTICIPATION INTENTIONNELLE DU PREVENU A LADITE ACTION CONCERTEE";
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ET LE JUGEMENT DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS CONSTATENT QUE X... A PARTICIPE EN CONNAISSANCE DE CAUSE, A UNE MANIFESTATION POLITIQUE INTERDITE AU COURS DE LAQUELLE LES PARTICIPANTS ONT REFUSE DE DEFERER AUX SOMMATIONS D'AVIS A SE DISPERSER ET ONT BLESSE LES AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE;
QUE LE PREVENU A ETE LUI-MEME APPREHENDE, D'APRES LES TEMOIGNAGES DE TROIS INSPECTEURS DE POLICE, ALORS QU'IL VENAIT DE LANCER SUR LES FORCES DE L'ORDRE UN ENGIN INCENDIAIRE AGISSANT PAR EXPLOSION ET QU'IL EN TENAIT UN AUTRE DANS SA MAIN;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINEMENT DEDUITES DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION: QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI