La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1974 | FRANCE | N°73-14434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 1974, 73-14434


SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER ROLAND DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX ADOPTES DES PREMIERS JUGES, APRES AVOIR ANALYSE LES ELEMENTS DE LA CAUSE, SPECIALEMENT LES DEPOSITIONS RECUEILLIES AU COURS DE L'ENQUETE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, EN DATE DU 12 JUILLET 1973, ENONCE QUE ROLAND N'AVAIT ETABLI A LA CHARGE DE SA FEMME AUCUN DES GRIEFS QU'IL AVAIT ARTICULES ;

ATTENDU QUE, PAR CES MOTIFS, QUI RELEVENT DU POUVOIR SOUVERAIN APPARTENANT AUX JUGES DU FOND POUR APPRECIER TANT LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE FAI

T QUI LEUR SONT SOUMIS QUE LES CARACTERES DES FAITS A...

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER ROLAND DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX ADOPTES DES PREMIERS JUGES, APRES AVOIR ANALYSE LES ELEMENTS DE LA CAUSE, SPECIALEMENT LES DEPOSITIONS RECUEILLIES AU COURS DE L'ENQUETE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, EN DATE DU 12 JUILLET 1973, ENONCE QUE ROLAND N'AVAIT ETABLI A LA CHARGE DE SA FEMME AUCUN DES GRIEFS QU'IL AVAIT ARTICULES ;

ATTENDU QUE, PAR CES MOTIFS, QUI RELEVENT DU POUVOIR SOUVERAIN APPARTENANT AUX JUGES DU FOND POUR APPRECIER TANT LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE FAIT QUI LEUR SONT SOUMIS QUE LES CARACTERES DES FAITS ALLEGUES AU REGARD DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL, QUI A EXAMINE TOUS LES GRIEFS INVOQUES A L'APPUI DE LA DEMANDE, ET QUI POUVAIT, POUR LES QUALIFIER, RECHERCHER SI LES SCENES D'INJURES REPROCHEES A LA FEMME PAR SON MARI N'ETAIENT PAS DEPOUILLEES DE LEUR CARACTERE FAUTIF PAR LES VIOLENCES ET L'ADULTERE DE CELUI-CI, ET CE SANS ETRE TENU D'INVITER LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS SUR CE POINT, A, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-14434
Date de la décision : 10/07/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - CAUSES - EXCES, SEVICES, INJURES GRAVES - EXCUSES - MOYEN RELEVE D'OFFICE - OBSERVATION DES PARTIES - NECESSITE DE LES PROVOQUER (NON).

* POUVOIRS DES JUGES - DIVORCE SEPARATION DE CORPS - GRIEFS INVOQUES - CARACTERE INJURIEUX - EXCUSES - MOYEN SOULEVE D'OFFICE.

LES JUGES DU FOND POSSEDENT UN POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER TANT LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE FAIT QUI LEUR SONT SOUMIS A L'APPUI D'UNE DEMANDE EN DIVORCE QUE LES CARACTERES DES FAITS ALLEGUES AU REGARD DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL. ILS PEUVENT DONC, POUR QUALIFIER LES GRIEFS INVOQUES A L'APPUI D 'UNE TELLE DEMANDE, RECHERCHER D'OFFICE SI CEUX-CI N'ETAIENT PAS DEPOUILLES DE LEUR CARACTERE FAUTIF PAR LE COMPORTEMENT DU CONJOINT, ET CE SANS ETRE TENUS D'INVITER LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS SUR CE POINT.


Références :

Code civil 232

Décision attaquée : Cour d'appel DOUAI (Chambre 7 ), 12 juillet 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 1974, pourvoi n°73-14434, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 223 P. 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 223 P. 186

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. NORES
Rapporteur ?: RPR M. BARBIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DE SEGOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.14434
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award