SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER ROLAND DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX ADOPTES DES PREMIERS JUGES, APRES AVOIR ANALYSE LES ELEMENTS DE LA CAUSE, SPECIALEMENT LES DEPOSITIONS RECUEILLIES AU COURS DE L'ENQUETE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, EN DATE DU 12 JUILLET 1973, ENONCE QUE ROLAND N'AVAIT ETABLI A LA CHARGE DE SA FEMME AUCUN DES GRIEFS QU'IL AVAIT ARTICULES ;
ATTENDU QUE, PAR CES MOTIFS, QUI RELEVENT DU POUVOIR SOUVERAIN APPARTENANT AUX JUGES DU FOND POUR APPRECIER TANT LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE FAIT QUI LEUR SONT SOUMIS QUE LES CARACTERES DES FAITS ALLEGUES AU REGARD DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL, QUI A EXAMINE TOUS LES GRIEFS INVOQUES A L'APPUI DE LA DEMANDE, ET QUI POUVAIT, POUR LES QUALIFIER, RECHERCHER SI LES SCENES D'INJURES REPROCHEES A LA FEMME PAR SON MARI N'ETAIENT PAS DEPOUILLEES DE LEUR CARACTERE FAUTIF PAR LES VIOLENCES ET L'ADULTERE DE CELUI-CI, ET CE SANS ETRE TENU D'INVITER LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS SUR CE POINT, A, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI