SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (COUR D'APPEL DE LYON, 16 MAI 1973) D'AVOIR CONDAMNE DAME X... EPOUSE Y... " COMMERCANTE SOUS LA DENOMINATION ETABLISSEMENTS Z... " A REGLER A LA COMPAGNIE FRANCAISE DES ISOLANTS LE PRIX DE CABLES ELECTRIQUES LIVRES EN 1967 ET 1968, AU MOTIF QUE LADITE DAME N'AVAIT JAMAIS PRODUIT DE JUSTIFICATIONS DES PRETENDUS VICES DONT LES CABLES FOURNIS AURAIENT ETE ATTEINTS, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL RECONNAIT EXPRESSEMENT QU'ETAIT INTERVENU UN ACCORD SUR LE PRINCIPE D'UNE TRANSACTION COMPORTANT, NOTAMMENT, LA REPRISE DE 1000 METRES DE CABLES ET QU'UNE TELLE CLAUSE FOURNISSAIT LA PREUVE QUE LA CREANCIERE AVAIT RECONNU QUE SES FOURNITURES, AU MOINS POUR PARTIE, NE DONNAIENT PAS SATISFACTION;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR SOUVERAINEMENT RETENU QUE DAME Z... N'AVAIT PAS RAPPORTE LA PREUVE D'UN VICE DE LA MARCHANDISE LIVREE, ONT ENONCE, EGALEMENT D'UNE MANIERE SOUVERAINE ET SANS CONTRADICTION, QU'UN PROJET DE TRANSACTION, ENVISAGE EN 1968 N'AVAIT PAS ABOUTI, EN RAISON DE L'ABSENCE DE RENVOI DES MARCHANDISES LITIGIEUSES;
QU'ILS ONT, DANS CES CIRCONSTANCES, REFUSE A BON DROIT D'ADMETTRE QUE L'ACCEPTATION DU PRINCIPE D'UNE TRANSACTION CONSTITUAIT, DE LA PART DE LA COMPAGNIE FRANCAISE DES ISOLANTS, UNE RECONNAISSANCE DE LA DEFECTUOSITE DES MARCHANDISES OU DE SA RESPONSABILITE;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON