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10/07/1974 | FRANCE | N°73-13547

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 1974, 73-13547


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (COUR D'APPEL DE LYON, 16 MAI 1973) D'AVOIR CONDAMNE DAME X... EPOUSE Y... " COMMERCANTE SOUS LA DENOMINATION ETABLISSEMENTS Z... " A REGLER A LA COMPAGNIE FRANCAISE DES ISOLANTS LE PRIX DE CABLES ELECTRIQUES LIVRES EN 1967 ET 1968, AU MOTIF QUE LADITE DAME N'AVAIT JAMAIS PRODUIT DE JUSTIFICATIONS DES PRETENDUS VICES DONT LES CABLES FOURNIS AURAIENT ETE ATTEINTS, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL RECONNAIT EXPRESSEMENT QU'ETAIT INTERVENU UN ACCORD SUR LE PRINCIPE D'UNE TRANSACTION COMPORTANT, NOTAMMENT,

LA REPRISE DE 1000 METRES DE CABLES ET QU'UNE T...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (COUR D'APPEL DE LYON, 16 MAI 1973) D'AVOIR CONDAMNE DAME X... EPOUSE Y... " COMMERCANTE SOUS LA DENOMINATION ETABLISSEMENTS Z... " A REGLER A LA COMPAGNIE FRANCAISE DES ISOLANTS LE PRIX DE CABLES ELECTRIQUES LIVRES EN 1967 ET 1968, AU MOTIF QUE LADITE DAME N'AVAIT JAMAIS PRODUIT DE JUSTIFICATIONS DES PRETENDUS VICES DONT LES CABLES FOURNIS AURAIENT ETE ATTEINTS, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL RECONNAIT EXPRESSEMENT QU'ETAIT INTERVENU UN ACCORD SUR LE PRINCIPE D'UNE TRANSACTION COMPORTANT, NOTAMMENT, LA REPRISE DE 1000 METRES DE CABLES ET QU'UNE TELLE CLAUSE FOURNISSAIT LA PREUVE QUE LA CREANCIERE AVAIT RECONNU QUE SES FOURNITURES, AU MOINS POUR PARTIE, NE DONNAIENT PAS SATISFACTION;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR SOUVERAINEMENT RETENU QUE DAME Z... N'AVAIT PAS RAPPORTE LA PREUVE D'UN VICE DE LA MARCHANDISE LIVREE, ONT ENONCE, EGALEMENT D'UNE MANIERE SOUVERAINE ET SANS CONTRADICTION, QU'UN PROJET DE TRANSACTION, ENVISAGE EN 1968 N'AVAIT PAS ABOUTI, EN RAISON DE L'ABSENCE DE RENVOI DES MARCHANDISES LITIGIEUSES;

QU'ILS ONT, DANS CES CIRCONSTANCES, REFUSE A BON DROIT D'ADMETTRE QUE L'ACCEPTATION DU PRINCIPE D'UNE TRANSACTION CONSTITUAIT, DE LA PART DE LA COMPAGNIE FRANCAISE DES ISOLANTS, UNE RECONNAISSANCE DE LA DEFECTUOSITE DES MARCHANDISES OU DE SA RESPONSABILITE;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 73-13547
Date de la décision : 10/07/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSACTION - OFFRE TRANSACTIONNELLE - ACCEPTATION - ACCEPTATION DE PRINCIPE - PORTEE.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITE - TRANSACTION - ACCORD DE PRINCIPE (NON).

C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND REFUSENT D'ADMETTRE QUE L'ACCEPTATION DU PRINCIPE D'UNE TRANSACTION PAR LE VENDEUR CONSTITUE UNE RECONNAISSANCE DE LA DEFECTUOSITE DE LA MARCHANDISE OU DE SA RESPONSABILITE, ALORS QU'ILS ONT RELEVE QUE L'ACQUEREUR N 'AVAIT PAS RAPPORTE LA PREUVE D'UN VICE DE LA MARCHANDISE ET QUE LE PROJET DE TRANSACTION N'AVAIT PAS ABOUTI EN RAISON DE L'ABSENCE DE RETOUR DE L'OBJET VENDU.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 2 ), 16 mai 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1969-02-19 Bulletin 1969 I N. 78 P. 58 (REJET) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 1974, pourvoi n°73-13547, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 227 P. 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 227 P. 184

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. LAMBERT
Rapporteur ?: RPR M. BODEVIN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. PEIGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.13547
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