SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCORDE A DAME X..., ASSUREE SOCIALE RECONNUE ATTEINTE D'UNE AFFECTION COMPORTANT UN TRAITEMENT PROLONGE, L'EXONERATION DU TICKET MODERATEUR, POUR LA PERIODE DU 4 JUIN AU 31 AOUT 1971, EN RAISON DE L'ABSENCE DE CRITERE LEGAL OU REGLEMENTAIRE DEFINISSANT LE COUT DE LA THERAPEUTIQUE ET EN RAISON DE LA SITUATION PERSONNELLE DIFFICILE DE L'ASSUREE, A MOINS QUE LA CAISSE NE PREFERAT FAIRE BENEFICIER CELLE-CI DES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 2 DECEMBRE 1969 SUR LES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES, ALORS QUE, D'UNE PART, LE COUT RESIDUEL LAISSE A LA CHARGE DE DAME X... ETANT INFERIEUR A 50 FRANCS, CE QUI TRADUISAIT UNE THERAPEUTIQUE NON ONEREUSE EN ELLE-MEME, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ECARTER CE CRITERE OBJECTIF LEGALEMENT APPLICABLE COMME DECOULANT NOTAMMENT DES CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS MINISTERIELLES FAISANT CORPS AVEC LES TEXTES REGLEMENTAIRES POUR OCTROYER LES REMBOURSEMENTS DEMANDES PAR REFERENCE A LA SITUATION PERSONNELLE DIFFICILE DE L'INTERESSEE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, LES JURIDICTIONS N'ONT PAS LE POUVOIR D'EXIGER DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE L'ATTRIBUTION DES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT PRECISE QUE DAME X... ETAIT ATTEINTE D'UNE DES AFFECTIONS INSCRITES SUR LA LISTE SPECIALE PREVUE AU 3° DE L'ARTICLE L 286-I, PARAGRAPHE 1, ET FIGURANT AU DECRET N° 69-133 DU 6 FEVRIER 1969, MALADIE POUR LAQUELLE ELLE SOLLICITAIT POUR LA PREMIERE FOIS L'EXONERATION DU TICKET MODERATEUR, APRES AVOIR BENEFICIE JUSQUE-LA DES SEULES PRESTATIONS DE L'AIDE SOCIALE;
QUE LA DISPENSE DE PARTICIPATION AUX TARIFS ETANT DE DROIT, QUELLE QUE FUT L'IMPORTANCE DU COUT RESIDUEL, PENDANT LA PREMIERE PERIODE DE PRISE EN CHARGE PAR UN ORGANISME DE SECURITE SOCIALE, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 69-132 DU 6 FEVRIER 1969, LA DECISION ATTAQUEE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE PAR CETTE SEULE CONSTATATION, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS ERRONES OU SURABONDANTS;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES