SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, ET DES PRODUCTIONS QUE REBAH X..., PRETENDANT QUE Y..., DIRECTEUR D'UNE ECOLE PUBLIQUE, AVAIT EXERCE DES VIOLENCES SUR SON FILS SAID X..., QUI, AGE DE 14 ANS S'ETAIT BATTU DEVANT L'ECOLE, A RECLAME AUDIT Y... LA REPARATION DU PREJUDICE QU'IL DISAIT AVOIR ETE SUBI PAR L'ENFANT ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR ECARTE LA FIN DE NON-RECEVOIR PROPOSEE PAR Y... ET TIREE DE CE QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 5 AVRIL 1937, LA RESPONSABILITE DE L'ETAT AURAIT DU ETRE SUBSTITUEE A CELLE DUDIT Y..., MEMBRE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DONT L'INTERVENTION AURAIT ETE " RENDUE NECESSAIRE PAR L'EXERCICE DE SON DEVOIR DE SURVEILLANCE POUR EVITER UN FAIT DOMMAGEABLE A L'UN DE SES ELEVES " ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE Y... ETAIT INTERVENU POUR MAITRISER LE JEUNE SAID X... QUI VENAIT DE SE BATTRE ET SE TROUVAIT DANS UN GRAND ETAT DE SUREXCITATION, LE JUGEMENT OBSERVE QUE CE MINEUR N'ETAIT PAS UN ELEVE DE L'ECOLE ET ENONCE QUE " LE FAIT DOMMAGEABLE N'AVAIT PAS ETE COMMIS PAR UN ELEVE DU SIEUR Y..., NI SOUFFERT PAR L'UN D'EUX " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LE JUGE DU FOND A, A BON DROIT, ECARTE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 5 AVRIL 1937 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT D'AVOIR, POUR RETENIR LA RESPONSABILITE DE Y..., ADMIS A TORT QU'IL AVAIT COMMIS UNE FAUTE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT RELEVE QUE Y... AVAIT RECONNU AVOIR EMPOIGNE SAID X... ET L'AVOIR CONDUIT DE FORCE DANS SON BUREAU ;
QUE LE JUGEMENT AJOUTE QUE LE JEUNE SAID X..., QUI ETAIT L'ELEVE D'UN COLLEGE D'ENSEIGNEMENT GENERAL (CEG) NE SE TROUVAIT NULLEMENT PLACE SOUS L'AUTORITE DE Y... ;
ATTENDU QUE, PAR DE TELS MOTIFS, LE JUGE DU FOND A CARACTERISE LA FAUTE COMMISE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE MEME MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN NE RECHERCHANT PAS S'IL EXISTAIT UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE DE Y... ET LA LEGERE CONTUSION DONT IL DENIAIT ETRE L'AUTEUR ET QUI, LE SOIR DE L'INCIDENT, AVAIT ETE CONSTATEE PAR UN MEDECIN SUR LE FRONT DE L'ENFANT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN ADMIS, LE JUGEMENT RENDU LE 30 JANVIER 1973 ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROANNE