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10/07/1974 | FRANCE | N°73-10999

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 1974, 73-10999


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, ET DES PRODUCTIONS QUE REBAH X..., PRETENDANT QUE Y..., DIRECTEUR D'UNE ECOLE PUBLIQUE, AVAIT EXERCE DES VIOLENCES SUR SON FILS SAID X..., QUI, AGE DE 14 ANS S'ETAIT BATTU DEVANT L'ECOLE, A RECLAME AUDIT Y... LA REPARATION DU PREJUDICE QU'IL DISAIT AVOIR ETE SUBI PAR L'ENFANT ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR ECARTE LA FIN DE NON-RECEVOIR PROPOSEE PAR Y... ET TIREE DE CE QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 5 AVRIL 1937, LA RESPONSABILITE DE L'ETAT AURAIT DU ETRE

SUBSTITUEE A CELLE DUDIT Y..., MEMBRE DE L'ENSEIGNEM...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, ET DES PRODUCTIONS QUE REBAH X..., PRETENDANT QUE Y..., DIRECTEUR D'UNE ECOLE PUBLIQUE, AVAIT EXERCE DES VIOLENCES SUR SON FILS SAID X..., QUI, AGE DE 14 ANS S'ETAIT BATTU DEVANT L'ECOLE, A RECLAME AUDIT Y... LA REPARATION DU PREJUDICE QU'IL DISAIT AVOIR ETE SUBI PAR L'ENFANT ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR ECARTE LA FIN DE NON-RECEVOIR PROPOSEE PAR Y... ET TIREE DE CE QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 5 AVRIL 1937, LA RESPONSABILITE DE L'ETAT AURAIT DU ETRE SUBSTITUEE A CELLE DUDIT Y..., MEMBRE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DONT L'INTERVENTION AURAIT ETE " RENDUE NECESSAIRE PAR L'EXERCICE DE SON DEVOIR DE SURVEILLANCE POUR EVITER UN FAIT DOMMAGEABLE A L'UN DE SES ELEVES " ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE Y... ETAIT INTERVENU POUR MAITRISER LE JEUNE SAID X... QUI VENAIT DE SE BATTRE ET SE TROUVAIT DANS UN GRAND ETAT DE SUREXCITATION, LE JUGEMENT OBSERVE QUE CE MINEUR N'ETAIT PAS UN ELEVE DE L'ECOLE ET ENONCE QUE " LE FAIT DOMMAGEABLE N'AVAIT PAS ETE COMMIS PAR UN ELEVE DU SIEUR Y..., NI SOUFFERT PAR L'UN D'EUX " ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LE JUGE DU FOND A, A BON DROIT, ECARTE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 5 AVRIL 1937 ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT D'AVOIR, POUR RETENIR LA RESPONSABILITE DE Y..., ADMIS A TORT QU'IL AVAIT COMMIS UNE FAUTE ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT RELEVE QUE Y... AVAIT RECONNU AVOIR EMPOIGNE SAID X... ET L'AVOIR CONDUIT DE FORCE DANS SON BUREAU ;

QUE LE JUGEMENT AJOUTE QUE LE JEUNE SAID X..., QUI ETAIT L'ELEVE D'UN COLLEGE D'ENSEIGNEMENT GENERAL (CEG) NE SE TROUVAIT NULLEMENT PLACE SOUS L'AUTORITE DE Y... ;

ATTENDU QUE, PAR DE TELS MOTIFS, LE JUGE DU FOND A CARACTERISE LA FAUTE COMMISE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE MEME MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'EN NE RECHERCHANT PAS S'IL EXISTAIT UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE DE Y... ET LA LEGERE CONTUSION DONT IL DENIAIT ETRE L'AUTEUR ET QUI, LE SOIR DE L'INCIDENT, AVAIT ETE CONSTATEE PAR UN MEDECIN SUR LE FRONT DE L'ENFANT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN ADMIS, LE JUGEMENT RENDU LE 30 JANVIER 1973 ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROANNE


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-10999
Date de la décision : 10/07/1974
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) RESPONSABILITE CIVILE - INSTITUTEUR - LOI DU 5 AVRIL 1937 - DOMAINE D'APPLICATION - FAIT DOMMAGEABLE N'AYANT PAS ETE COMMIS PAR UN ELEVE DE L'INSTITUTEUR - NI SOUFFERT PAR L'UN D'EUX (NON).

LORSQUE LE DIRECTEUR D'UNE ECOLE PUBLIQUE EST INTERVENU POUR MAITRISER UN JEUNE GARCON QUI VENAIT DE SE BATTRE DEVANT L'ECOLE ET QUE CE DERNIER A RECLAME AU DIRECTEUR LA REPARATION DU PREJUDICE QU 'IL DISAIT AVOIR SUBI DE CE FAIT, LE TRIBUNAL ECARTE A BON DROIT LA FIN DE NON-RECEVOIR PROPOSEE PAR CE MEMBRE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ET TIREE DE CE QUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 5 AVRIL 1937, LA RESPONSABILITE DE L'ETAT AURAIT DU ETRE SUBSTITUEE A LA SIENNE, APRES AVOIR OBSERVE QUE LE MINEUR N'ETAIT PAS UN ELEVE DE L'ECOLE ET ENONCE QUE "LE FAIT DOMMAGEABLE N'AVAIT PAS ETE COMMIS PAR UN ELEVE DE CE MAITRE NI SOUFFERT PAR L'UN D'EUX".

2) ENSEIGNEMENT - INSTITUTEUR PUBLIC - RESPONSABILITE DE DROIT COMMUN - INSTITUTEUR AYANT CONDUIT DE FORCE DANS SON BUREAU UN ENFANT NE SE TROUVANT PAS SOUS SON AUTORITE.

RESPONSABILITE CIVILE - INSTITUTEUR - FAUTE - INSTITUTEUR AYANT CONDUIT DE FORCE DANS SON BUREAU UN ENFANT N'ETANT PAS UN ELEVE DE L 'ECOLE ET NE SE TROUVANT PAS PLACE SOUS SON AUTORITE - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

LES JUGES DU FOND CARACTERISENT LA FAUTE COMMISE PAR CE DIRECTEUR EN RELEVANT QU'IL AVAIT RECONNU AVOIR EMPOIGNE CE JEUNE GARCON QUI, ELEVE D'UN AUTRE ETABLISSEMENT NE SE TROUVAIT NULLEMENT SOUS SON AUTORITE, ET L'AVOIR CONDUIT DE FORCE DANS SON BUREAU.


Références :

(1)
Code civil 1382
Code civil 1384
LOI du 05 avril 1937 ART. 2

Décision attaquée : Tribunal d'instance. VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, 30 janvier 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-03-28 Bulletin 1966 II N. 422 (11) P. 300 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 1974, pourvoi n°73-10999, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 226 P. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 226 P. 189

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. NORES
Rapporteur ?: RPR M. CHAZAL DE MAURIAC
Avocat(s) : Demandeur AV. M. LYON-CAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.10999
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