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09/07/1974 | FRANCE | N°73-11894

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 1974, 73-11894


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QUE LA SOCIETE ANONYME "LES TELEPHERIQUES DE LA VALLEE BLANCHE" A, EN 1951, ENTREPRIS LA CONSTRUCTION DU TELEPHERIQUE DE L'AIGUILLE DU MIDI;

QUE PLUSIEURS PYLONES ET LA GARE INTERMEDIAIRE ONT ETE IMPLANTES SUR LE TERRAIN DE 300 HECTARES ENVIRON, APPARTENANT A LA SOCIETE DE LA MONTAGNE DE LA BLAITIERE SUR LEQUEL EXISTE UN PETIT BATIMENT A USAGE DE BUVETTE-RESTAURANT;

QU'UN ARRETE DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE A ETE PRIS, LE 20 AVRIL 1951, PAR LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, MAIS QUE LA P

ROCEDURE D'EXPROPRIATION N'A PAS ETE POURSUIVIE, LES PROPRI...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QUE LA SOCIETE ANONYME "LES TELEPHERIQUES DE LA VALLEE BLANCHE" A, EN 1951, ENTREPRIS LA CONSTRUCTION DU TELEPHERIQUE DE L'AIGUILLE DU MIDI;

QUE PLUSIEURS PYLONES ET LA GARE INTERMEDIAIRE ONT ETE IMPLANTES SUR LE TERRAIN DE 300 HECTARES ENVIRON, APPARTENANT A LA SOCIETE DE LA MONTAGNE DE LA BLAITIERE SUR LEQUEL EXISTE UN PETIT BATIMENT A USAGE DE BUVETTE-RESTAURANT;

QU'UN ARRETE DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE A ETE PRIS, LE 20 AVRIL 1951, PAR LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, MAIS QUE LA PROCEDURE D'EXPROPRIATION N'A PAS ETE POURSUIVIE, LES PROPRIETAIRES DES TERRAINS SITUES ENTRE LA GARE DE DEPART.ET LE PLAN DE L'AIGUILLE AINSI QUE LA SOCIETE DE LA MONTAGNE DE LA BLAITIERE AYANT DONNE LEUR ACCORD AU PROJET, SOUS RESERVE DE LA RECONNAISSANCE DE LEUR DROIT A UNE INDEMNISATION;

QUE LA SOCIETE DE LA MONTAGNE DE LA BLAITIERE, SE PREVALANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 8 JUILLET 1941, REPRISES EN L'ARTICLE 7-14° DU DECRET N° 58-1284 DU 22 DECEMBRE 1958, A CITE LA SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE LA VALLEE BLANCHE DEVANT LE TRIBUNAL. D'INSTANCE POUR OBTENIR LE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE ET DIVERS AVANTAGES EN NATURE;

QU'APRES EXPERTISE ET DIVERSES DECISIONS, LE TRIBUNAL.A ACCUEILLI PARTIELLEMENT CES DEMANDES;

QU'A LA SUITE D'UNE VISITE DES LIEUX, LA COUR D'APPEL A DECLARE L'ACTION PARTIELLEMENT IRRECEVABLE, AU MOTIF QUE LE PREMIER JUGE NE POUVAIT APPLIQUER DES TEXTES QUI CONCERNENT LES INDEMNITES DE SURVOL DE TELEPHERIQUES A LA REPARATION DE PREJUDICES CONCERNANT LES IMPLANTATIONS ET AU TROUBLE COMMERCIAL;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR STATUE DE LA SORTE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE D'UNE PART, PAR DECISION DEFINITIVE DU 3 FEVRIER 1967, LE JUGE D'INSTANCE S'EST DECLARE COMPETENT POUR STATUER SUR L'ENSEMBLE DE CES PREJUDICES ET A DECIDE QUE LES TEXTES (SUSVISES) N'EN EXCLUAIENT PAS L'INDEMNISATION SI BIEN QUE L'ARRET A DOUBLEMENT VIOLE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET QUE, D'AUTRE PART, SELON LES CONSTATATIONS DE LA COUR D'APPEL, IL A ETE IRREVOCABLEMENT JUGE QUE LA SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE LA VALLEE BLANCHE SE RECONNAIT DEBITRICE DES PREJUDICES CAUSES PAR L'IMPLANTATION DES GARES ET PYLONES, SI BIEN QUE, FAUTE DE TIRER DE CES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QU'ELLES IMPOSAIENT QUANT A LA COMPETENCE RETENUE A CET EGARD PAR LE TRIBUNAL, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE SUR CE POINT;

QU'ENFIN, LA LOI DU 8 JUILLET 1941 ET L'ARTICLE 7-14° DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 ATTRIBUENT COMPETENCE AU TRIBUNAL.D'INSTANCE POUR STATUER SUR LA REPARATION DE L'INTEGRALITE DU PREJUDICE CAUSE PAR LES SERVITUDES CREES PAR LE PREMIER DE CES TEXTES, SI BIEN QU'EN DECLARANT LA DEMANDE DE LA SOCIETE DE LA MONTAGNE DE LA BLAITIERE CONCERNANT LE TROUBLE COMMERCIAL.IRRECEVABLE EN VERTU DE CES TEXTES, L'ARRET ATTAQUE LES A VIOLES PAR FAUSSE APPLICATION;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE QUE LES DECISIONS DEVENUES IRREVOCABLES NE CONCERNENT QUE LES INDEMNITES DE SURVOL ET QUE LE JUGEMENT, DONT APPEL, A INEXACTEMENT ETENDU LE DOMAINE DE LA CHOSE JUGEE;

QU'EN SECOND LIEU, LA CONSTATATION PAR LA COUR D'APPEL DE LA RECONNAISSANCE PAR LA SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE LA VALLEE BLANCHE DU PREJUDICE CAUSE PAR L'IMPLANTATION DES GARES ET DES PYLONES ET DE SON OBLIGATION DE LE REPARER N'IMPLIQUE PAS CHOSE JUGEE SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION SAISIE;

QU'ENFIN, EN EXCLUANT LA REPARATION DE L'EVENTUEL PREJUDICE QUI RESULTERAIT DE L'IMPLANTATION DE LA GARE SUR L'EXPLOITATION COMMERCIALE, LA COUR D'APPEL N'A PAS VIOLE LES TEXTES VISES AU POURVOI QUI NE TENDENT QU'A LA REPARATION DES CONSEQUENCES DE LA SERVITUDE DE SURVOL;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ET QUE L'ARRET, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-11894
Date de la décision : 09/07/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - SERVITUDE LEGALE - SERVITUDE DE SURVOL AU PROFIT DES TELEPHERIQUES - PREJUDICE - REPARATION - ETENDUE.

IL NE PEUT ETRE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE PARTIELLEMENT IRRECEVABLE LA DEMANDE EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE ET DE DIVERS AVANTAGES EN NATURE FORMEE PAR LE PROPRIETAIRE DE TERRAINS , SUR LESQUELS ONT ETE IMPLANTES PLUSIEURS PYLONES ET LA GARE INTERMEDIAIRE DES LORS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 8 JUILLET 1941 REPRISE EN L'ARTICLE 7-14EME DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 INVOQUEES A L'APPUI DE CETTE DEMANDE NE TENDENT QU'A LA REPARATION DES CONSEQUENCES DE LA SERVITUDE DE SURVOL DE TELEPHERIQUES ET NON A CELLE DES PREJUDICES RESULTANT DES IMPLANTATIONS ET DU TROUBLE COMMERCIAL.


Références :

Décret du 22 décembre 1958 ART. 7 AL. 14
LOI du 08 juillet 1941 ART. 4

Décision attaquée : Cour d'appel CHAMBERY, 20 février 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 1974, pourvoi n°73-11894, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 301 P. 228
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 301 P. 228

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. CORNUEY
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LYON-CAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.11894
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