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08/07/1974 | FRANCE | N°73-11181

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 1974, 73-11181


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE LES EPOUX Y... AYANT RECLAME EN RAISON DE L'ETAT D'ENCLAVE DE LEUR FONDS, UN PASSAGE SUR CELUI DE COLLOMP, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A ACCUEILLI CETTE ACTION AU MOTIF QUE LE PASSAGE LE PLUS COURT ET LE MOINS ONEREUX ETAIT CELUI QUI S'EXERCERAIT A TRAVERS LE FONDS DE COLLOMP ET NON LE TRAJET, DEJA EXISTANT, PRIS SUR LA PROPRIETE DES CONSORTS Z..., APPARTENANT ACTUELLEMENT AUX EPOUX X...;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'ARRET STATUE HORS DES LIMITES DU

DEBAT TELLES QUE FIXEES PAR LES CONCLUSIONS DES PART...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE LES EPOUX Y... AYANT RECLAME EN RAISON DE L'ETAT D'ENCLAVE DE LEUR FONDS, UN PASSAGE SUR CELUI DE COLLOMP, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A ACCUEILLI CETTE ACTION AU MOTIF QUE LE PASSAGE LE PLUS COURT ET LE MOINS ONEREUX ETAIT CELUI QUI S'EXERCERAIT A TRAVERS LE FONDS DE COLLOMP ET NON LE TRAJET, DEJA EXISTANT, PRIS SUR LA PROPRIETE DES CONSORTS Z..., APPARTENANT ACTUELLEMENT AUX EPOUX X...;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'ARRET STATUE HORS DES LIMITES DU DEBAT TELLES QUE FIXEES PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES EN DENIANT QUE LE PASSAGE EXISTANT SOIT FIXE SUR LE FONDS DES EPOUX X..., CEUX-CI N'AYANT PAS CONTESTE CETTE CIRCONSTANCE;

QUE LA SERVITUDE DE PASSAGE AYANT ETE ACQUISE PAR PRESCRIPTION, LE PROPRIETAIRE DU FONDS ENCLAVE NE POUVAIT EN SOLLICITER UNE AUTRE, MAIS TOUT AU PLUS DEMANDER L'ELARGISSEMENT DE L'ASSIETTE AU PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT;

QUE, D'AUTRE PART, L'IMMEUBLE N'EST REPUTE ENCLAVE LORSQU'IL POSSEDE UNE ISSUE SUR LA VOIE PUBLIQUE, QUE LORSQUE CELLE-CI EST INSUFFISANTE A L'EXERCICE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE, INDUSTRIELLE, COMMERCIALE CE QUI EXCLUT L'IMMEUBLE A USAGE D'HABITATION, QUI N'EST ENCLAVE QUE S'IL N'A PAS D'ACCES A USAGE DE PIETONS, EN SORTE QUE L'ARRET, EN OMETTANT DE PRECISER EN QUOI CONSISTAIT L'EXPLOITATION DES EPOUX Y... ET EN QUOI L'ISSUE EXISTANTE ETAIT INSUFFISANTE, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION;

QU'ENFIN, L'ARRET NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS DE COLLOMP FAISANT VALOIR QUE LE PASSAGE ETAIT MOINS DOMMAGEABLE SUR LE FONDS X..., EU EGARD AUX SUPERFICIES RESPECTIVES DES FONDS PUISQU'IL NE FERAIT SUBIR A CE FONDS QU'UNE REDUCTION DE 3,50 % TANDIS QUE SON PROPRE FONDS EN SUBIRAIT UNE DE 11,1 % ET EU EGARD EGALEMENT AU FAIT QUE LE PASSAGE LONGERAIT SANS LA TRAVERSER LA PROPRIETE X...;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS ADMIS LA PRESCRIPTION, S'EST PRONONCEE DANS LES LIMITES DU DEBAT, TRACEES PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES;

QU'ELLE CONSTATE QUE MEME SI LES EPOUX Y... DISPOSAIENT D'UN PASSAGE " A PIETONS ", SUR LE FONDS DES CONSORTS Z... (ACTUELLEMENT X...), CE PASSAGE NE CORRESPONDAIT PAS A L'UTILISATION NORMALE DE LEUR PROPRIETE, QU'ELLE A, DES LORS, ADMIS, A BON DROIT, QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 683 DU CODE CIVIL, IMPOSANT DE PRENDRE LE PASSAGE DU COTE LE PLUS COURT DEVAIENT ETRE OBSERVEES ET QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'ORDONNER UN AMENAGEMENT DU PASSAGE EXISTANT SUR LE FONDS DES EPOUX X..., AYANT A CET EGARD RELEVE QUE LEDIT PASSAGE ETAIT PLUS LONG QUE CELUI PRIS SUR L'HERITAGE DE COLLOMP;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DU POURVOI, COLLOMP N'A JAMAIS CONTESTE L'ETAT D'ENCLAVE DU FONDS DES EPOUX Y...;

QUE, PAR AILLEURS, L'ARTICLE 682 DU CODE CIVIL NE DISTINGUANT PAS LES DIVERS MODES D'EXPLOITATION DONT LE FONDS ENCLAVE PEUT ETRE L'OBJET, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU ESTIMER QUE L'INTERET DU FONDS DOMINANT NECESSITAIT LA CREATION DU PASSAGE A TRAVERS LE TERRAIN DE COLLOMP;

ATTENDU ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL A TENU COMPTE DANS SA DECISION DE LA LONGUEUR DES CHEMINS, DU COUT ET DE L'IMPORTANCE DES TRAVAUX A EXECUTER ET DES DOMMAGES EVENTUELS SUBIS PAR LES PROPRIETAIRES DES FONDS CONCERNES;

QU'ELLE A, PAR LA MEME, REPONDU, D'UNE FACON IMPLICITE MAIS NECESSAIRE, AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES;

D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ET QUE L'ARRET ATTAQUE, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-11181
Date de la décision : 08/07/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) SERVITUDE - PASSAGE - ENCLAVE - ASSIETTE - DETERMINATION - ARTICLE 683 DU CODE CIVIL - APPLICATION - PASSAGE SUR LE FONDS D'UN TIERS - PASSAGE INSUFFISANT.

L'ASSIETTE DU PASSAGE RECLAME PAR LE PROPRIETAIRE D'UN FONDS ENCLAVE, DISPOSANT SUR LE FONDS D'UN TIERS D'UN PASSAGE NE CORRESPONDANT PAS A L'UTILISATION NORMALE DE SA PROPRIETE, DOIT ETRE DETERMINEE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 683 DU CODE CIVIL IMPOSANT DE PRENDRE LE PASSAGE DU COTE LE PLUS COURT ET SANS QU'IL IT IEU D'ORDONNER UN AMENAGEMENT DU PASSAGE EXISTANT DES LORS QUE CELUI-CI EST PLUS LONG.

2) SERVITUDE - PASSAGE - ENCLAVE - ASSIETTE - DETERMINATION - MODALITES D'EXPLOITATION DU FONDS - ABSENCE D'INFLUENCE.

L'ARTICLE 682 DU CODE CIVIL NE DISTINGUE PAS ENTRE LES DIVERS MODES D'EXPLOITATION DONT LE FONDS ENCLAVE PEUT ETRE L'OBJET ET UNE COUR D'APPEL PEUT ESTIMER QUE L'INTERET DU FONDS DOMINANT NECESSITE LA CREATION D'UN PASSAGE SUR UN FONDS VOISIN PLUTOT QUE SUR UN AUTRE.


Références :

(2)
Code civil 682
Code civil 683

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE (Chambre 4 ), 21 décembre 1972

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1967-09-17 Bulletin 1967 I N. 303 P. 227 (REJET) . (1) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1960-05-11 Bulletin 1960 I N. 254 P. 208 (REJET) . (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 1974, pourvoi n°73-11181, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 297 P. 225
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 297 P. 225

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. CORNUEY
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.11181
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