SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE LES EPOUX Y... AYANT RECLAME EN RAISON DE L'ETAT D'ENCLAVE DE LEUR FONDS, UN PASSAGE SUR CELUI DE COLLOMP, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A ACCUEILLI CETTE ACTION AU MOTIF QUE LE PASSAGE LE PLUS COURT ET LE MOINS ONEREUX ETAIT CELUI QUI S'EXERCERAIT A TRAVERS LE FONDS DE COLLOMP ET NON LE TRAJET, DEJA EXISTANT, PRIS SUR LA PROPRIETE DES CONSORTS Z..., APPARTENANT ACTUELLEMENT AUX EPOUX X...;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'ARRET STATUE HORS DES LIMITES DU DEBAT TELLES QUE FIXEES PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES EN DENIANT QUE LE PASSAGE EXISTANT SOIT FIXE SUR LE FONDS DES EPOUX X..., CEUX-CI N'AYANT PAS CONTESTE CETTE CIRCONSTANCE;
QUE LA SERVITUDE DE PASSAGE AYANT ETE ACQUISE PAR PRESCRIPTION, LE PROPRIETAIRE DU FONDS ENCLAVE NE POUVAIT EN SOLLICITER UNE AUTRE, MAIS TOUT AU PLUS DEMANDER L'ELARGISSEMENT DE L'ASSIETTE AU PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT;
QUE, D'AUTRE PART, L'IMMEUBLE N'EST REPUTE ENCLAVE LORSQU'IL POSSEDE UNE ISSUE SUR LA VOIE PUBLIQUE, QUE LORSQUE CELLE-CI EST INSUFFISANTE A L'EXERCICE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE, INDUSTRIELLE, COMMERCIALE CE QUI EXCLUT L'IMMEUBLE A USAGE D'HABITATION, QUI N'EST ENCLAVE QUE S'IL N'A PAS D'ACCES A USAGE DE PIETONS, EN SORTE QUE L'ARRET, EN OMETTANT DE PRECISER EN QUOI CONSISTAIT L'EXPLOITATION DES EPOUX Y... ET EN QUOI L'ISSUE EXISTANTE ETAIT INSUFFISANTE, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION;
QU'ENFIN, L'ARRET NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS DE COLLOMP FAISANT VALOIR QUE LE PASSAGE ETAIT MOINS DOMMAGEABLE SUR LE FONDS X..., EU EGARD AUX SUPERFICIES RESPECTIVES DES FONDS PUISQU'IL NE FERAIT SUBIR A CE FONDS QU'UNE REDUCTION DE 3,50 % TANDIS QUE SON PROPRE FONDS EN SUBIRAIT UNE DE 11,1 % ET EU EGARD EGALEMENT AU FAIT QUE LE PASSAGE LONGERAIT SANS LA TRAVERSER LA PROPRIETE X...;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS ADMIS LA PRESCRIPTION, S'EST PRONONCEE DANS LES LIMITES DU DEBAT, TRACEES PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES;
QU'ELLE CONSTATE QUE MEME SI LES EPOUX Y... DISPOSAIENT D'UN PASSAGE " A PIETONS ", SUR LE FONDS DES CONSORTS Z... (ACTUELLEMENT X...), CE PASSAGE NE CORRESPONDAIT PAS A L'UTILISATION NORMALE DE LEUR PROPRIETE, QU'ELLE A, DES LORS, ADMIS, A BON DROIT, QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 683 DU CODE CIVIL, IMPOSANT DE PRENDRE LE PASSAGE DU COTE LE PLUS COURT DEVAIENT ETRE OBSERVEES ET QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'ORDONNER UN AMENAGEMENT DU PASSAGE EXISTANT SUR LE FONDS DES EPOUX X..., AYANT A CET EGARD RELEVE QUE LEDIT PASSAGE ETAIT PLUS LONG QUE CELUI PRIS SUR L'HERITAGE DE COLLOMP;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DU POURVOI, COLLOMP N'A JAMAIS CONTESTE L'ETAT D'ENCLAVE DU FONDS DES EPOUX Y...;
QUE, PAR AILLEURS, L'ARTICLE 682 DU CODE CIVIL NE DISTINGUANT PAS LES DIVERS MODES D'EXPLOITATION DONT LE FONDS ENCLAVE PEUT ETRE L'OBJET, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU ESTIMER QUE L'INTERET DU FONDS DOMINANT NECESSITAIT LA CREATION DU PASSAGE A TRAVERS LE TERRAIN DE COLLOMP;
ATTENDU ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL A TENU COMPTE DANS SA DECISION DE LA LONGUEUR DES CHEMINS, DU COUT ET DE L'IMPORTANCE DES TRAVAUX A EXECUTER ET DES DOMMAGES EVENTUELS SUBIS PAR LES PROPRIETAIRES DES FONDS CONCERNES;
QU'ELLE A, PAR LA MEME, REPONDU, D'UNE FACON IMPLICITE MAIS NECESSAIRE, AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES;
D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ET QUE L'ARRET ATTAQUE, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE