SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE, SUIVANT ACTE SOUS SEING PRIVE DU 6 AOUT 1958, VEUVE X... A ACQUIS DE LA SOCIETE ARTISTIQUE DU CAP BENAT UNE PARCELLE DE TERRAIN FORMANT LE LOT N° 69 DU LOTISSEMENT DU CAP BENAT POUR LE PRIX DE 42 000 FRANCS PAYABLE EN PLUSIEURS VERSEMENTS DONT LE DERNIER ETAIT FIXE AU 1ER FEVRIER 1959;
QUE LA DELIVRANCE DU LOT DEVAIT INTERVENIR LE JOUR MEME DE LA SIGNATURE DE L'ACTE ET QUE TOUTE SOMME NON VERSEE A L'ECHEANCE PRODUIRAIT INTERET A 8,50 %;
QUE, LE 17 JUIN 1970, VEUVE X... A ASSIGNE LA SOCIETE ARTISTIQUE DU CAP BENAT POUR S'ENTENDRE CONDAMNER A REGULARISER L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE MOYENNANT LE PAIEMENT DU SOLDE DU PRIX DEMEURANT IMPAYE;
ATTENDU QUE LA SOCIETE ARTISTIQUE DU CAP BENAT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECHARGE VEUVE X... DU PAIEMENT DES INTERETS QU'ELLE DEVAIT POUR L'ACQUISITION DU TERRAIN, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'AUX TERMES MEMES DES CONSTATATIONS DE L'ARRET, IL AVAIT ETE PREVU QUE TOUTE SOMME NON VERSEE A L'ECHEANCE PRODUIRAIT INTERET A 8,50% ET QUE LE NON-PAIEMENT DES SOMMES DUES RESULTANT DE LA CONDAMNATION DE VEUVE X... AU PAIEMENT DU SOLDE DU PRIX, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT QUE CONDAMNER CETTE DERNIERE AU PAIEMENT DES INTERETS;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ADMIS QUE VEUVE X... N'A JAMAIS ETE MISE EN POSSESSION DE SON LOT, LA COUR D'APPEL A RETENU " QUE LE CONTRAT DU 6 AOUT 1958 PREVOYAIT A LA FOIS LA JOUISSANCE IMMEDIATE ET LE PAIEMENT DES INTERETS";
QU'ELLE A ESTIME " QU'A DEFAUT D'EXECUTION DE SES OBLIGATIONS PAR LA SOCIETE ARTISTIQUE DU CAP BENAT, LA DAME X... EST FONDEE A SE PREVALOIR DE L'INTERDEPENDANCE DE CES OBLIGATIONS RECIPROQUES QUI LUI DONNAIT LE DROIT DE NE PAS SATISFAIRE A SON PROPRE ENGAGEMENT ";
QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL, USANT DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LA MESURE DANS LAQUELLE L'INEXECUTION DE SES OBLIGATIONS PAR UNE DES PARTIES A UN CONTRAT SYNALLAGMATIQUE ETAIT DE NATURE A AFFRANCHIR L'AUTRE PARTIE DE SES OBLIGATIONS CORRELATIVES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE