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03/07/1974 | FRANCE | N°73-11708

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 1974, 73-11708


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE D'UNE COLLISION ENTRE UN ENGIN CONDUIT PAR FAIVRE, MILITAIRE, ET L'AUTOMOBILE DE CHEVRE, FONCTIONNAIRE DE L'ETAT, CE DERNIER ET SON EPOUSE FURENT BLESSES ;

QU'ILS ONT RECLAME A L'ETAT FRANCAIS LA REPARATION DE LEURS PREJUDICES, QUE LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE EST INTERVENUE DANS L'INSTANCE ;

QUE PAR UN PREMIER ARRET, INFIRMATIF DE LA DECISION ENTREPRISE, LA RESPONSABILITE A ETE PARTAGEE DANS LA PROPORTION D'UN TIERS A LA CHARGE DE L'ETAT, ET DES DEUX TIERS A LA CHARGE DE CHEVRE ;

ATTENDU QUE LE

POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, POUR REPARER LE PREJUDICE C...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE D'UNE COLLISION ENTRE UN ENGIN CONDUIT PAR FAIVRE, MILITAIRE, ET L'AUTOMOBILE DE CHEVRE, FONCTIONNAIRE DE L'ETAT, CE DERNIER ET SON EPOUSE FURENT BLESSES ;

QU'ILS ONT RECLAME A L'ETAT FRANCAIS LA REPARATION DE LEURS PREJUDICES, QUE LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE EST INTERVENUE DANS L'INSTANCE ;

QUE PAR UN PREMIER ARRET, INFIRMATIF DE LA DECISION ENTREPRISE, LA RESPONSABILITE A ETE PARTAGEE DANS LA PROPORTION D'UN TIERS A LA CHARGE DE L'ETAT, ET DES DEUX TIERS A LA CHARGE DE CHEVRE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, POUR REPARER LE PREJUDICE CORPOREL DE CHEVRE, DEDUIT D'ABORD DU MONTANT DU PREJUDICE GLOBAL LE MONTANT DES PRESTATIONS STATUTAIRES FOURNIES PAR L'ETAT ET DES FRAIS MEDICAUX REMBOURSES PAR LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE ET DE N'AVOIR QU'ENSUITE APPLIQUE LA PROPORTION DU PARTAGE DE RESPONSABILITE AFIN DE FIXER LE MONTANT DE L'INDEMNITE QUI DEVAIT ETRE VERSEE PAR L'ETAT A LA VICTIME, MODE DE CALCUL QUI AURAIT EU POUR CONSEQUENCE D'IMPOSER A L'ETAT UNE REPARATION PLUS ELEVEE QUE CELLE DEVANT LUI INCOMBER ET AURAIT ABOUTI A UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE AU PROFIT DE CHEVRE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT FAIT DROIT AUX CONCLUSIONS D'APPEL DE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC QUI TENDAIENT A CE QUE SOIT D'ABORD DEDUIT DU PREJUDICE GLOBAL SOUFFERT PAR CHEVRE LA SOMME REPRESENTANT " SON TRAITEMENT ET LES FRAIS MEDICAUX " ET QU'IL SOIT ENSUITE FAIT APPLICATION DU PARTAGE DE RESPONSABILITE ;

D'OU IL SUIT QUE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC NE SAURAIT CRITIQUER L'ARRET POUR AVOIR ENTERINE SES PROPRES CONCLUSIONS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-11708
Date de la décision : 03/07/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - INTERET - PARTIE AYANT OBTENU SATISFACTION - DECISION RENDUE CONFORMEMENT A CES CONCLUSIONS.

* RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - PARTAGE DE RESPONSABILITE - DEDUCTION PREALABLE DES PRESTATIONS VERSEES PAR LA SECURITE SOCIALE - MODE DE CALCUL DEMANDE PAR LE TIERS RESPONSABLE.

UNE PARTIE NE SAURAIT CRITIQUER LA DECISION QUI A ENTERINE SES PROPRES CONCLUSIONS. AINSI LA DECISION QUI POUR CALCULER L'INDEMNITE DUE A UN FONCTIONNAIRE VICTIME D'UN ACCIDENT CAUSE PAR UN MILITAIRE, N'APPLIQUE QUE LE PARTAGE DE RESPONSABILITE QU'APRES AVOIR DEDUIT DU MONTANT DU PREJUDICE GLOBAL DES FRAIS MEDICAUX REMBOURSES PAR LA SECURITE SOCIALE ET LES PRESTATIONS STATUTAIRES NE PEUT PAS ETRE CRITIQUEE PAR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR AU MOTIF QU'ELLE IMPOSERAIT A L'ETAT UNE REPARATION PLUS ELEVEE QUE CELLE DEVANT LUI INCOMBER ET QUI ABOUTIRAIT A UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE DE LA VICTIME DES LORS QUE CE MODE DE CALCUL ETAIT CELUI PROPOSE EN SES CONCLUSIONS D'APPEL, LESQUELLES ONT ETE ENTERINEES.


Références :

Code civil 1382
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102

Décision attaquée : Cour d'appel Besançon, 13 février 1973

Table décennale VERBO CASSATION N. 495


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1974, pourvoi n°73-11708, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 211 P. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 211 P. 177

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. NORES
Rapporteur ?: RPR M. CHAZAL DE MAURIAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. SOURDILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.11708
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