La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/1974 | FRANCE | N°73-10751

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juillet 1974, 73-10751


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (LIMOGES, 11 DECEMBRE 1972) D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE BOIS ET MATERIAUX DU CENTRE (BOMAC) DE SON ACTION EN RESPONSABILITE DIRIGEE CONTRE LELAIE, ANCIEN ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE TEUGELS, PUIS COMMISSAIRE AU CONCORDAT, ENFIN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE L'ENTREPRISE JUSQU'AU PRONONCE D'OFFICE DE LA FAILLITE DE TEUGELS, AUQUEL ELLE REPROCHAIT DES FAUTES QU'IL AURAIT COMMISES DANS L'EXECUTION DE SES DIFFERENTES MISSIONS ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, POUR EN DECIDER AINSI, L'A

RRET, QUI N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS D'APP...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (LIMOGES, 11 DECEMBRE 1972) D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE BOIS ET MATERIAUX DU CENTRE (BOMAC) DE SON ACTION EN RESPONSABILITE DIRIGEE CONTRE LELAIE, ANCIEN ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE TEUGELS, PUIS COMMISSAIRE AU CONCORDAT, ENFIN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE L'ENTREPRISE JUSQU'AU PRONONCE D'OFFICE DE LA FAILLITE DE TEUGELS, AUQUEL ELLE REPROCHAIT DES FAUTES QU'IL AURAIT COMMISES DANS L'EXECUTION DE SES DIFFERENTES MISSIONS ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, POUR EN DECIDER AINSI, L'ARRET, QUI N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS D'APPEL DE LA SOCIETE BOMAC, S'EST FONDE SUR DES MOTIFS DUBITATIFS ET HYPOTHETIQUES ET ALORS QU'EN PAREILLE OCCURRENCE LA CONNAISSANCE QUE PEUT AVOIR LE TIERS (LA SOCIETE BOMAC) DES DIFFICULTES DE SON CLIENT (TEUGELS) NE PEUT AVOIR POUR EFFET DE DECHARGER COMPLETEMENT LE MANDATAIRE DE JUSTICE DES CONSEQUENCES DE SON IMPERITIE;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QUE LA SOCIETE BOMAC REPROCHAIT A LELAIE, EN TANT QU'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE, NON SON MANQUE D'INFORMATIONS MAIS LA PROMESSE DE GARANTIES QUI N'AURAIENT PAS ETE TENUES, LA COUR D'APPEL DECLARE QUE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE LES PARTIES NE CONTIENT NI RENSEIGNEMENTS ERRONES, NI PROMESSES FALLACIEUSES ET NE FAIT QUE TRADUIRE LES CONDITIONS DE L'ASSISTANCE QUE L'ADMINISTRATEUR DEVAIT LEGALEMENT PRETER AU DEBITEUR;

QU'ELLE RETIENT ENCORE QU'EN TANT QU'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE, FONCTIONS AUXQUELLES IL AVAIT ETE NOMME A LA SUITE D'UN GRAVE ACCIDENT DONT TEUGELS AVAIT ETE VICTIME, LELAIE AVAIT LA CHARGE DE GERER L'ENTREPRISE COMME L'AURAIT FAIT LE DEBITEUR QUI, EN RAISON DU CONCORDAT, AVAIT RETROUVE LA LIBRE DISPOSITION DE SES BIENS, QU'IL N'EST DONC PAS ANORMAL QU'IL AIT DEMANDE AUX CREANCIERS DES REPORTS D'ECHEANCE ET QU'IL AIT ACCEPTE ES QUALITES DES LETTRES DE CHANGE ET PAYE PAR CHEQUES LES MARCHANDISES LIVREES;

QUE LA COUR D'APPEL AJOUTE QUE, PAR LETTRE DU 1ER JUILLET 1970, CAMP FAISAIT CONNAITRE A LELAIE QUE SON FILS AVAIT EXAMINE DE TRES PRES LA SITUATION DE L'ENTREPRISE TEUGELS ET PROPOSAIT UNE SOLUTION POUR " LA BONNE CONTINUATION DE SES RELATIONS COMMERCIALES ", QU'AINSI LA SOCIETE BOMAC, QUI CONNAISSAIT PARFAITEMENT LA SITUATION PARTICULIERE DE TEUGELS ET LES DIFFICULTES SUBIES PAR LUI, FAISAIT CONFIANCE A SON CLIENT AUQUEL ELLE DESIRAIT CONTINUER A VENDRE DES MARCHANDISES;

QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, QUI NE SONT NULLEMENT HYPOTHETIQUES ET QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DE LELAIE N'ETAIT PAS ENGAGEE A L'EGARD DE LA BOMAC;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 73-10751
Date de la décision : 02/07/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT - RESPONSABILITE - DEBITEUR AUTORISE A CONTINUER SON EXPLOITATION - FOURNITURES IMPAYEES - ABSENCE DE FAUTE.

* ADMINISTRATEUR PROVISOIRE - RESPONSABILITE - FAUTE - FOURNITURES IMPAYEES.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - CONTINUATION DE L'EXPLOITATION - FOURNITURES - NON PAYEMENT - ABSENCE DE FAUTE DE L'ADMINISTRATEUR.

LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QUE LA RESPONSABILITE PERSONNELLE D'UN ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE, DEVENU, APRES CONCORDAT, ADMINISTRATEUR PROVISOIRE D'UNE ENTREPRISE JUSQU'AU PRONONCE D'OFFICE DE LA FAILLITE N'EST PAS ENGAGEE A L'EGARD D'UN FOURNISSEUR QUI AVAIT LIVRE DES MARCHANDISES AU COURS DE LA PERIODE D'ADMINISTRATION ET QUI LUI REPROCHAIT LA PROMESSE DE GARANTIES NON TENUES, DES LORS QUE LES RENSEIGNEMENTS DONNES PAR L'ADMINISTRATEUR, SANS CONTENIR AUCUNE INDICATION FALLACIEUSE, N'ONT FAIT QUE TRADUIRE LES CONDITIONS DE L'ASSISTANCE LEGALEMENT PRETEE PAR LUI AU DEBITEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE, ET QUE LE FOURNISSEUR, QUI CONNAISSAIT LA SITUATION DE L'ENTREPRISE AYANT RETROUVE LA LIBRE DISPOSITION DE SES BIENS, FAISAIT CONFIANCE A CELLE-CI EN ESPERANT CONTINUER A LUI VENDRE DES MARCHANDISES.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Limoges (Chambre civile ), 11 décembre 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1974, pourvoi n°73-10751, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 214 P. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 214 P. 174

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. TOUBAS
Rapporteur ?: RPR M. PORRE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. SOURDILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.10751
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award