SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 81 DU LIVRE IV DU CODE DU Y..., DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE PERAULT, DE NATIONALITE FRANCAISE, EST ENTRE AU SERVICE, A CONAKRY, DE LA SOCIETE GUINEENNE SOCIETE INDUSTRIELLE DE FRUITS AFRICAINS (SIFRA) PAR UN CONTRAT DE Y... A DUREE DETERMINEE DE DEUX ANS CONCLU EN CETTE VILLE ET CONTENANT UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE AU TRIBUNAL DU LIEU DE L'EMPLOI POUR TOUTE CONTESTATION NEE DE L'INTERPRETATION OU A L'OCCASION DE CE CONTRAT; QU'A L'EXPIRATION DUDIT CONTRAT, PERAULT, DE RETOUR EN FRANCE, FORMA DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS UNE DEMANDE EN REMBOURSEMENT DE FRAIS DE MALADIE, CONGES PAYES ET PAIEMENT DE FRAIS DE VOYAGE; QUE L'INCOMPETENCE RATIONE LOCI DE CETTE JURIDICTION FUT SOULEVEE;
ATTENDU QUE PERAULT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS ETAIT INCOMPETENT EN VERTU DE LA CLAUSE CONVENTIONNELLE QUI APPORTAIT UNE DEROGATION A L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL, AU MOTIF QUE LA NULLITE D'UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE PRESCRITE PAR L'ARTICLE 81 DU LIVRE IV DU CODE DU Y... NE SERAIT APPLICABLE QU'AUX CONTRATS DE Y... REGIS PAR LA LOI FRANCAISE, ALORS QUE, SI EN REGLE GENERALE LES FRANCAIS SONT LIBRES DE RENONCER PAR AVANCE AU PRIVILEGE DE JURIDICTION INSTITUE EN LEUR FAVEUR PAR L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL, IL N'EN EST PAS DE MEME DANS UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES OU TOUTE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION EST NULLE ET DE NUL EFFET, SANS AUCUNE RESTRICTION, QU'IL S'AGISSE DE DROIT INTERNE OU D'UN CONTRAT INTERNATIONAL;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LE CONTRAT DE Y... AVAIT ETE CONCLU ENTRE PERAULT ET UNE SOCIETE GUINEENNE, A CONAKRY, QU'IL DEVAIT Y ETRE EXECUTE, QU'IL CONTENAIT UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE AUX JURIDICTIONS DU LIEU DE L'EMPLOI POUR TOUTES CONTESTATIONS NEES DE L'INTERPRETATION OU DE L'EXECUTION DU CONTRAT; QUE LA COUR D'APPEL A PU, EN CONSEQUENCE, ESTIMER QUE CETTE CONVENTION, CONCLUE EN GUINEE PAR UN EMPLOYEUR GUINEEN POUR UN Y... A EFFECTUER EN CE PAYS, N'ETAIT PAS SOUMISE AUX DISPOSITIONS DES LOIS X... DE COMPETENCE INTERNE ET QUE LA REGLE DE LA NULLITE DE TOUTE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION INSTITUE PAR LA LOI N. 56-1280 DU 18 DECEMBRE 1956 N'AURAIT ETE APPLICABLE QU'EN CAS D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU DECRET N. 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958; QUE L'ARRET ATTAQUE EST AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JANVIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS (21. CHAMBRE).