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28/06/1974 | FRANCE | N°71-40259

France | France, Cour de cassation, Chambre mixte, 28 juin 1974, 71-40259


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 81, ALINEA 4, DU DECRET N. 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958;

ATTENDU QUE LES FRANCAIS ONT LA FACULTE DE RENONCER AU PRIVILEGE QUI LEUR EST CONFERE PAR LE PREMIER DE CES TEXTES; ATTENDU QUE SI EST NULLE ET DE NUL EFFET TOUTE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION INCLUSE DANS UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES, IL N'EN EST AINSI QU'EN CAS DE DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU DECRET SUSVISE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE LA COUR D'APPEL QUE DEMOISELLE L'ABBE, RESSORTISSANTE FRANCAISE, ETAIT ENTREE AU SERVICE DE L

A SOCIETE INDUSTRIELLE DE BOULANGERIE, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 81, ALINEA 4, DU DECRET N. 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958;

ATTENDU QUE LES FRANCAIS ONT LA FACULTE DE RENONCER AU PRIVILEGE QUI LEUR EST CONFERE PAR LE PREMIER DE CES TEXTES; ATTENDU QUE SI EST NULLE ET DE NUL EFFET TOUTE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION INCLUSE DANS UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES, IL N'EN EST AINSI QU'EN CAS DE DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU DECRET SUSVISE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE LA COUR D'APPEL QUE DEMOISELLE L'ABBE, RESSORTISSANTE FRANCAISE, ETAIT ENTREE AU SERVICE DE LA SOCIETE INDUSTRIELLE DE BOULANGERIE, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A BANGUI (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), SELON UN CONTRAT DE TRAVAIL CONCLU EN CETTE VILLE POUR Y OCCUPER UN EMPLOI DE VENDEUSE; QUE CE CONTRAT STIPULAIT " QU'IL ETAIT REGI PAR LES DISPOSITIONS DE LA LOI INSTITUANT UN CODE DU TRAVAIL EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE " ET PRECISAIT QUE " TOUS DIFFERENDS SERAIENT REGIS X... A LA PROCEDURE PREVUE AU CHAPITRE I, TITRE VIII, DU CODE DU TRAVAIL DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE "; QUE L'ARTICLE 181 DE CELUI-CI DISPOSAIT QUE " LE TRIBUNAL DU TRAVAIL COMPETENT EST CELUI DU LIEU DE TRAVAIL, QUE TOUTEFOIS LE TRAVAILLEUR PEUT EGALEMENT, EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, SAISIR LA JURIDICTION DU LIEU DE RECRUTEMENT OU CELUI DU DOMICILE, A CONDITION QU'ILS SOIENT SITUES EN TERRITOIRE CENTRAFRICAIN "; QUE DEMOISELLE L'ABBE, DE RETOUR EN FRANCE, AVAIT SAISI LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SON DOMICILE D'UNE DEMANDE EN PAIEMENT DE DIVERSES INDEMNITES DE RUPTURE; QUE, POUR DECIDER QUE CETTE JURIDICTION ETAIT COMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'ACTION EXERCEE CONTRE L'EMPLOYEUR, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE SI EN REGLE GENERALE UN FRANCAIS EST LIBRE DE RENONCER PAR AVANCE AU PRIVILEGE DE JURIDICTION INSTITUE EN SA FAVEUR PAR L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL, EN REVANCHE N'ETAIT PAS VALABLE UNE RENONCIATION AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 18 DECEMBRE 1956 (REPRISE PAR L'ART. 81 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958), SELON LESQUELLES EST NULLE ET DE NUL EFFET TOUTE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION INCLUSE DANS UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES, CE TEXTE ETANT D'ORDRE PUBLIC;

ATTENDU CEPENDANT QUE LA CONVENTION AVAIT ETE CONCLUE ENTRE UN FRANCAIS ET UNE SOCIETE CENTRAFRICAINE, EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, POUR Y ETRE EXECUTEE ET QUE LES PARTIES ETAIENT CONVENUES DE SE SOUMETTRE AUX REGLES DU CODE DU TRAVAIL CENTRAFRICAIN, PRECISANT QU'EN CAS DE LITIGE LES TRIBUNAUX DU TRAVAIL DE CET ETAT SERAIENT COMPETENTS; QU'IL S'ENSUIT QUE CE CONTRAT N'ETAIT PAS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DES LOIS Y... DE COMPETENCE INTERNE ET QUE LA NULLITE PREVUE PAR LE TEXTE SUSVISE N'ETAIT PAS ENCOURUE; QU'EN CONSEQUENCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 OCTOBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE (9. CHAMBRE SOCIALE); REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.


Synthèse
Formation : Chambre mixte
Numéro d'arrêt : 71-40259
Date de la décision : 28/06/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence territoriale - Contrat exécuté à l'étranger - Contrat conclu à l'étranger entre un français et un employeur étranger - Clause attributive de compétence aux juridictions étrangères - Validité - Conditions.

* PRUD'HOMMES - Compétence territoriale - Clause attributive de compétence - Contrat international - Validité - Conditions.

* CONFLITS DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Privilège de juridiction des articles 14 et 15 du Code civil - Renonciation - Renonciation par contrat - Clause attributive de compétence - Prud'hommes - Contrat international - Validité - Conditions.

* CONFLITS DE LOIS - Contrats - Contrat de travail - Contrat international - Contrat soumis à la loi étrangère - Clause attributive de compétence - Validité - Conditions.

* RENONCIATION - Compétence - Privilège de juridiction des articles 14 et 15 du Code civil - Contrat de travail - Contrat international soumis à la loi étrangère - Validité - Conditions.

* COMPETENCE - Compétence territoriale - Clause attributive - Contrat de travail - Contrat international soumis à la loi étrangère - Validité - Conditions.

Les Français ont la faculté de renoncer au privilège de juridiction de l'article 14 du code civil, et si, aux termes de l'article 81 du décret n° 1292 du 22 décembre 1958 est nulle toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail, il n'en est ainsi qu'en cas de dérogation aux dispositions du décret susvisé. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui admet la compétence de la juridiction prud'homale française dans un litige opposant un ressortissant français à son employeur étranger à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail conclu à l'étranger pour y être exécuté, alors que cette convention comportait une référence expresse à la loi étrangère à laquelle les parties avaient entendu soumettre leurs rapports contractuels et qu'ainsi, le contrat n'étant pas régi par les dispositions des lois françaises de compétence, la nullité édictée par le décret susvisé n'était pas encourue (arrêts n. 1 et 2). La nullité édictée par la loi n. 1280 du 18 décembre 1956 à l'égard des clauses attributives de juridiction insérées dans le contrat de travail ne s'applique pas aux contrats soumis à la loi étrangère, passés à l'étranger pour y être exécutés par un ressortissant français et un employeur étranger, sauf en cas d'infraction aux dispositions du décret n. 1292 du 22 décembre 1958.


Références :

Code civil 14
Code civil 15
Décret 58-1292 du 22 décembre 1958 ART. 81
LOI 56-1280 du 18 décembre 1956

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre sociale 9), 29 octobre 1970

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-05-23 Bulletin 1973 V N. 323 p. 290 (REJET) et les arrêts cités. Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 1974-06-28 (CASSATION) N. 71-40.258 S.A. INDUSTRIELLE DE BOULANGERIE. Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 1974-06-28 (REJET) N. 71-40.360 S.A. SIFRA, S.A. COFICOMEC


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. mixte., 28 jui. 1974, pourvoi n°71-40259, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 4 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 4 p. 4

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Aydalot
Avocat général : P.Av.Gén. M. Gégout
Rapporteur ?: Rpr M. Hertzog
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:71.40259
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