SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'IL Y AVAIT LIEU D'INCLURE DANS LA REMUNERATION SERVANT DE BASE AU CALCUL DE LA RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL DUE A PERACCHIA, LA SOMME DE 4200 FRANCS, MONTANT DES DIVIDENDES D'ACTIONS DU TRAVAIL PAYE A CE SALARIE, PENDANT L'ANNEE DE REFERENCE PAR SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE ANONYME A PARTICIPATION OUVRIERE NICE-MATIN, ALORS QUE, LES DIVIDENDES PERCUS D'UNE SOCIETE, FUT-ELLE CREEE, SOUS FORME COOPERATIVE ENTRE LES SALARIES D'UNE ENTREPRISE, NE SAURAIENT ENTRER EN LIGNE DE COMPTE COMME ELEMENTS DIRECTS DE SALAIRE ET ETRE PRIS EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DE LA RENTE ACCIDENT DU TRAVAIL, D'AUTANT PLUS QUE LES DIVIDENDES PRECITES N'ONT DONNE LIEU NI A DECLARATION DE REMUNERATION, NI A COTISATION A LA SECURITE SOCIALE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LA SOMME LITIGIEUSE AVAIT ETE VERSEE A PERACCHIA, NON PAS EN APPLICATION D'UN CONTRAT CONCLU DANS LE CADRE DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, MAIS EN EXECUTION DES STATUTS DE LA SOCIETE NICE-MATIN, ETABLIS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 ET DEPOSES LE 10 OCTOBRE 1946, EN VERTU DESQUELS LES DIVIDENDES D'ACTIONS DE TRAVAIL ETAIENT REPARTIS CHAQUE ANNEE ENTRE TOUS LES OUVRIERS ET EMPLOYES AGES DE PLUS DE 21 ANS ET AYANT AU MOINS UN AN DE PRESENCE DANS L'ENTREPRISE;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, DEVANT LESQUELS IL N'A POINT ETE SOUTENU QUE CES DIVIDENDES N'AURAIENT PAS FAIT L'OBJET DE DECLARATIONS ET DE COTISATIONS A LA SECURITE SOCIALE ET EN ETAIENT EXONERES, ONT PU EN DEDUIRE QUE LES SOMMES VERSEES A CE TITRE A PERACCHIA, EN CONSIDERATION DE SA QUALITE DE SALARIE, CONSTITUAIENT UN ELEMENT DE L'ENSEMBLE DE SES SALAIRES ET GAINS AU SENS DE L'ARTICLE 103 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 ET DEVAIENT COMME TELLES ENTRER EN LIGNE DE COMPTE POUR LE CALCUL DE LA RENTE;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 AVRIL 1973, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE