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27/06/1974 | FRANCE | N°73-12393

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1974, 73-12393


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'IL Y AVAIT LIEU D'INCLURE DANS LA REMUNERATION SERVANT DE BASE AU CALCUL DE LA RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL DUE A PERACCHIA, LA SOMME DE 4200 FRANCS, MONTANT DES DIVIDENDES D'ACTIONS DU TRAVAIL PAYE A CE SALARIE, PENDANT L'ANNEE DE REFERENCE PAR SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE ANONYME A PARTICIPATION OUVRIERE NICE-MATIN, ALORS QUE, LES DIVIDENDES PERCUS D'UNE SOCIETE, FUT-ELLE CREEE, SOUS FORME COOPERATIVE ENTRE LES SALARIES D'UNE ENTREPRISE, NE SAURAIENT ENTRER

EN LIGNE DE COMPTE COMME ELEMENTS DIRECTS DE SA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'IL Y AVAIT LIEU D'INCLURE DANS LA REMUNERATION SERVANT DE BASE AU CALCUL DE LA RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL DUE A PERACCHIA, LA SOMME DE 4200 FRANCS, MONTANT DES DIVIDENDES D'ACTIONS DU TRAVAIL PAYE A CE SALARIE, PENDANT L'ANNEE DE REFERENCE PAR SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE ANONYME A PARTICIPATION OUVRIERE NICE-MATIN, ALORS QUE, LES DIVIDENDES PERCUS D'UNE SOCIETE, FUT-ELLE CREEE, SOUS FORME COOPERATIVE ENTRE LES SALARIES D'UNE ENTREPRISE, NE SAURAIENT ENTRER EN LIGNE DE COMPTE COMME ELEMENTS DIRECTS DE SALAIRE ET ETRE PRIS EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DE LA RENTE ACCIDENT DU TRAVAIL, D'AUTANT PLUS QUE LES DIVIDENDES PRECITES N'ONT DONNE LIEU NI A DECLARATION DE REMUNERATION, NI A COTISATION A LA SECURITE SOCIALE;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LA SOMME LITIGIEUSE AVAIT ETE VERSEE A PERACCHIA, NON PAS EN APPLICATION D'UN CONTRAT CONCLU DANS LE CADRE DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, MAIS EN EXECUTION DES STATUTS DE LA SOCIETE NICE-MATIN, ETABLIS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 ET DEPOSES LE 10 OCTOBRE 1946, EN VERTU DESQUELS LES DIVIDENDES D'ACTIONS DE TRAVAIL ETAIENT REPARTIS CHAQUE ANNEE ENTRE TOUS LES OUVRIERS ET EMPLOYES AGES DE PLUS DE 21 ANS ET AYANT AU MOINS UN AN DE PRESENCE DANS L'ENTREPRISE;

QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, DEVANT LESQUELS IL N'A POINT ETE SOUTENU QUE CES DIVIDENDES N'AURAIENT PAS FAIT L'OBJET DE DECLARATIONS ET DE COTISATIONS A LA SECURITE SOCIALE ET EN ETAIENT EXONERES, ONT PU EN DEDUIRE QUE LES SOMMES VERSEES A CE TITRE A PERACCHIA, EN CONSIDERATION DE SA QUALITE DE SALARIE, CONSTITUAIENT UN ELEMENT DE L'ENSEMBLE DE SES SALAIRES ET GAINS AU SENS DE L'ARTICLE 103 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 ET DEVAIENT COMME TELLES ENTRER EN LIGNE DE COMPTE POUR LE CALCUL DE LA RENTE;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 AVRIL 1973, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 73-12393
Date de la décision : 27/06/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - RENTE - SALAIRE DE BASE - ELEMENTS - DIVIDENDES D'ACTIONS DE TRAVAIL D'UNE SOCIETE ANONYME A PARTICIPATION OUVRIERE.

* SOCIETE ANONYME - SOCIETE A PARTICIPATION OUVRIERE - ACTIONS DE TRAVAIL - DIVIDENDES - ACCIDENT DU TRAVAIL - RENTE - SALAIRE DE BASE - INCLUSION.

* SOCIETE ANONYME - SOCIETE A PARTICIPATION OUVRIERE - ACTIONS DE TRAVAIL - DIVIDENDES - DISTINCTION AVEC LES SOMMES VERSEES AUX SALARIES AU TITRE DE L'INTERESSEMENT.

* CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - PARTICIPATION AUX BENEFICES - PRIME D'INTERESSEMENT - DISTINCTION AVEC LES DIVIDENDES D'ACTIONS DE TRAVAIL D'UNE SOCIETE ANONYME A PARTICIPATION OUVRIERE.

LES DIVIDENDES D'ACTIONS DU TRAVAIL VERSES A UN SALARIE, NON EN APPLICATION D'UN CONTRAT CONCLU DANS LE CADRE DE L'ORDONNANCE N. 59-126 DU 7 JANVIER 1959, MAIS EN EXECUTION DES STATUTS D'UNE SOCIETE ANONYME A PARTICIPATION OUVRIERE ETABLIS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867, ET REPARTIS CHAQUE ANNEE ENTRE TOUS LES OUVRIERS ET EMPLOYES AGES DE PLUS DE 21 ANS ET AYANT AU MOINS UN AN DE PRESENCE DANS L'ENTREPRISE, CONSTITUENT UN ELEMENT DE L'ENSEMBLE DE SES SALAIRES ET GAINS AU SENS DE L'ARTICLE 103 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 ET ENTRENT EN LIGNE DE COMPTE POUR LE CALCUL DES RENTES D'ACCIDENT DU TRAVAIL.


Références :

Décret 46-2959 du 30 décembre 1946 ART. 103
LOI du 24 juillet 1867 ART. 72 S
Ordonnance 59-126 du 07 janvier 1959

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE, 06 avril 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1960-07-07 Bulletin 1960 II N. 453 P. 318 (REJET ) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 1974, pourvoi n°73-12393, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 394 P. 368
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 394 P. 368

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. BOLAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.12393
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