SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 5, ALINEA 2, DE LA LOI N° 66-509 DU 12 JUILLET 1966 ET L'ARTICLE 22 DU DECRET N° 68-253 DU 19 MARS 1968 ALORS APPLICABLES;
ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, L'ASSURE DOIT, A LA DATE DES SOINS DONT LE REMBOURSEMENT EST DEMANDE, AVOIR REGLE TOUTES LES COTISATIONS ECHUES, FAUTE DE CE REGLEMENT, LE REMBOURSEMENT EST REFUSE;
QU'AUX TERMES DU SECOND, LES COTISATIONS SONT PAYABLES D'AVANCE;
ATTENDU QUE POUR DIRE QUE VERLEENE ETAIT FONDE A OBTENIR LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS MEDICAUX EXPOSES DU 6 OCTOBRE 1971 AU 3 JANVIER 1972, BIEN QU'IL N'EUT REGLE QUE LE 18 JANVIER 1972 LA COTISATION VENUE A ECHEANCE LE 1ER OCTOBRE 1971, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ENONCE QUE LA FORMULE SELON LAQUELLE " LE REMBOURSEMENT EST REFUSE ", DOIT S'ENTENDRE DANS LE SENS D'UN REFUS PROVISOIRE C'EST-A-DIRE EN ATTENDANT QUE L'ASSURE AIT REGLE LES COTISATIONS EN RETARD ET QUE S'IL EST LOGIQUE DE REFUSER LES PRESTATIONS AUX ASSURES QUI N'ONT PAS ACQUITTE LEURS COTISATIONS, IL NE L'EST PAS DE NE PAS LES VERSER LORSQU'ILS SE SONT MIS EN REGLE AVEC LA CAISSE;
ATTENDU, CEPENDANT QUE LA CONDITION DU PAIEMENT AVANT LA DATE DES SOINS DE TOUTES LES COTISATIONS ECHUES ETAIT A CETTE EPOQUE IMPOSEE PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR POUR L'OUVERTURE DES DROITS A PRESTATIONS, PEU IMPORTANT A CET EGARD LA REGULARISATION ULTERIEURE DES VERSEMENTS;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE BEAUVAIS, LE 1ER DECEMBRE 1972;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE DOUAI